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Des

sursis à l'exécution des arrêts de condamna-
tion, 259. Du lieu de l'exécution, 261.—
Quel est le mode d'exécution des arrêts qui
prononcent les travaux forcés, la réclusion,
la déportation et le bannissement, 262.
L'exécution du jugement est constatée par un
procès-verbal, 263.- Les arrêts et jugemens
doivent être signés dans les vingt-quatre heu-
res, 249, 264. Où les minutes des arrèls et
jugemens doivent être déposés, 264.
copies du registre des condamnés tenu par
chaque greffier sont transmises au ministre
de la justice et de la police générale, ibid.—
Disposition relative aux arrêts ou jugemens
qui prononcent la mise en surveillance des
condamnés, et à ceux rendus contre des mi-
litaires ou des membres de la Légion-d'Hon-
neur, 265.. En cas de conviction de plu-
sieurs crimes ou délits, la peine la plus forte
doit être seule prononcée contre le coupa-
ble, 184, t. IV.- La loi défend de cumuler
les peines, ibid. -L'auteur de plusieurs dé-
lits qui donnent lieu à des amendes ou à d'au-
tres réparations civiles, ne doit-il également
subir que la peine pécuniaire la plus forte, 186.
Juges. V. Action civile, Action publique, Récu-

sation.

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Jurés. V. Jugement, Jury.

Juridiction des Chambres législatives. V. Cham-
bres législatives, Délits.

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être améliorée? 79.- Des sessions extraor-

dinaires doivent être ordonnées pour ne pas

rendre ces fonctions trop onéreuses, 79, 96

à 99. De la notification de la listes des jures
aux accusés, 153, 154, 155. Comment on
procède, s'il y a lieu, au complément de la
liste, générale des jurés, 156, 157. —Com-
ment on procède à la formation du tableau du
jury, 158, 159.-Le conseil de l'accusé doit-il
assister au tirage des jurés? 159. — Queles
sont les règles qui doivent être observées re-
lativement aux récusations que les accusés e
le ministère public ont respectivement l
droit d'exercer, 160 à 162. — Les règles et les
formalités relatives au tirage des jurés et aux
récusations sont prescrites sous peine de nul-
lité, 162.-Dans quel cas des jurés peuvent
ètre écartés après la formation du tableau,
163, 164.
Peut-on adjoindre au jury des

jurés supplémentaires? 164.- Des amendes

prononcées contre les jurés défaillans, et des

poursuites criminelles peuvent, en certains

cas, être dirigées contre eux, 165, 166.—

Les jurés prètent serment, 175.- Les jurės

peuvent-ils avoir des communications au-de-

hors avant la fin des débats? 176. — De l'in-

struction affichée dans la chambre des ju-

rés, 218.-Police de la chambre des jurés, 219.

Quel est l'ordre qu'ils doivent suivre dans

leur délibération, 221. Comment doit être

rédigée la déclaration du jury, 221, 222.

Comment se forme sa décision, 225 à 226.—

Lorsqu'il y a partage entre les jurés, la décla-

ration est en faveur de l'accusé, 226. — Du

cas où la déclaration du jury n'est formée

qu'à la simple majorité, et ce que la loi en-

tend à cet égard par le fait principa!, 227

et suiv. De la lecture et de la signature de

la déclaration du jury, 228. — La déclaration

du jury ne peut être soumise à aucun re-

cours, 255. Comment la loi du 24 mai 1821

a modifié le Code d'instruction criminelle,

235, 236. Dans quel cas il peut être or-

donné au jury de former une nouvelle décla-

ration, 229 à 223. V. Cours d'assises, Prési

dent de la Cour d'assises.

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L.

Liberté provisoire sous caution. Comment et

dans quels cas on l'accordait avant le Code

d'instruction criminelle, 1, 2, t. II. — Dans

quel cas on peut l'accorder sous l'empire de

ce Code, 2, 3, 4. A quelles classes d'indi-

vidus la loi le refuse, 3. A quels individus

doit être restreinte la qualification de repris

de justice, 4, 5. A quelles formalités est

soumise la demande de mise en liberté sous

caution, 6, 7.-La mise en liberté provisoire

peut être demandée et accordée en tout élat

de cause, 7.-Par qui elle est accordée dans

les divers états de la cause, 7 à 10.- Par qui

le montant du cautionnement est fixé, 10 à

15. Par qui la solvabilité de la caution est

discutée, 7 et suiv. - Règles relatives à la
prestation du cautionnement, soit en espèces,
soit en immeubles, 10 et suiv.
- Le juge
d'instruction est tenu d'arbitrer le dommage
civil appréciable en argent, 12. — La soumis-
sion faite par la caution emporte contre elle
la contrainte par corps, 13. - Le prévenu
peut être sa propre caution, 14. Quel est
l'affectation du cautionnement, 15.-Forma-
lités prescrites pour le recouvrement du mon-
tant du cautionnement, 15, 16, 17.-Le défaut
de comparution à un seul acte de procédure

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rend-il le cautionnement exigible, 18 et suiv.
Par qui le paiement des sommes caution-
nées est ordonné, 17, 18, 24. Quand ce
paiement doit être ordonné contre les indi-
vidus mis en surveillance, 25.- Formule
d'ordonnance de mise en liberté provisoire,
308. V. Surveillance de la haute police.
Lois. Leur but, 1, t. I.—Quels actes extérieurs
elles s'attachent à régler, 1.— Exécution des
lois, 2.

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Lois criminelles. Ont un but direct et un but
secondaire, 1, 1. I.—Ce qui les rend vicieuses,
-2. Sont nécessaires, ibid.

Lois pénales. Les peines prononcées par la loi ne

peuvent être appliquées par induction d'un

cas prévu à un autre qui ne l'a pas été, 25,

1. III.-Les tribunaux ne peuvent appliquer

de peine qu'aux faits déclarés crimes, délits
ou contraventions, par les lois antérieures,
25, 26. Cas où ils peuvent appliquer aux
délits les peines décernées par les lois pos-
térieures, 27. Les lois de compétence et
de simple instruction régissent les faits anté-
rieurs et non jugés, comme les faits à venir,
28. Règles que doivent suivre à cet égard
les tribunaux nouvellement créés, 20, 30. Y.
Jugement.

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L'accusé a le droit d'avoir toujours la

parole en dernier lieu, 202. V. Accusateur,

Action publique, Banqueroute, Cours d'assise,
Jugement, Tribunaux de simple police, Tri-
bunaux correctionnels, etc., etc.
Ministres. V. Témoins.

Ministres du culte. V. Témoins.

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leurs fonctions, 155, 156, 157. —- Comment
ils peuvent être cités devant la cour royale,
157, 158, 159.- Mode de procéder contre
ces fonctionnaires lorsqu'ils sont prévenus de

crimes, 159, 160.—Le premier président

et le procureur-général peuvent, dans ce

cas, instruire eux-mêmes, 160, 161.—Ca

où l'officier de justice des complices étran-

gers à la partie judiciaire, 163 à 166.- Mode

d'instruction et de poursuite lorsqu'un mer-

bre de la Cour de cassation, de la Cour des

comptes ou des Cours royales, est préven

de délits correctionnels ou de crimes hon

de ses fonctions, 162, 166 à 171.- Mode

de poursuivre et de juger les magistrats in-

férieurs et les officiers de police judiciaire

prévenus individuellement de crimes ou de

délits relatifs à leur fonctions, 172 à 175.—

Règles qui doivent être suivies dans ces cas
relativement aux complices, 175, 176. — Il
n'est pas nécessaire de recommencer la pro-
cédure, lorsqu'elle a été commencée suivant
les règles générales, 176, 177. — Des mem-
bres de la Cour de cassation, de la Cour des
comptes et des Cours royales, prévenus de
délits correctionnels et de crimes dans

l'exercice de leurs fonctions, 177, 178.

Mode de procéder contre des tribunaux en-
tiers prévenus de crimes dans l'exercice de
leurs fonctions, 179 à 182.—Cas où la dé-
nonciation contre le tribunal est incidente
à une affaire pendante à la Cour de cassa-
tion, 182. Dans quels cas cette Cour peut
dénoncer d'office des tribunaux entiers ou
des membres de ces tribunaux, et règles

qu'elle doit suivre à cet égard, 182 à 185.-—

Les magistrats ne sont pas distingués des

autres citoyens en matière de contravention

de police, 185, 186.

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66. V. Accusé, Action civile et Action pu- Motifs. V. Jugement.
blique.
Muets. V. Sourds-muets.

N.

Nuit. Ce qu'on entend par le temps de nuit.
V. Arrestation.

Nullités. V. Accusés, Cours d'assises, Cour de

cassation, Jury, Ministère public, Président
de la Cour d'assises, etc., etc.

0.

Obligation. L'auteur d'un crime ou d'un délit
qui se rattache à une obligation qui excède
cent cinquante francs, dont il n'y a pas de
preuve par écrit, ne peut être poursuivi
par la voie criminelle, 38 et suiv., t. I. V.
Questions préjudicielles.

Opposition. V. Accusation, Rapport du juge
d'instruction, Cours d'assises, Partie civile,
Tribunaux correctionnels, Tribunaux de simple
police.

Ordonnance de la chambre du conseil. V. Mise
en liberté, Rapport du juge d'instruction.

Offense. Comment ce délit est poursuivi. V. Ordonnances de prise de corps. Elles ne peuvent

Délits.

Officiers auxiliaires de police. V. Police judi-

ciaire.

Officiers de santé. V: Témoins.

être rendues qu'après une instruction préa-
lable, 311, t. I. V. Accusation, Rapport du
juge d'instruction.

Outrage. Comment ce délit est poursuivi, 9,
t. I. V. Délits, Calomnie, Diffamation.

P.

Parenté. V. Jugement.

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Parricide. Quels en sont les caractères, 113, t. III.
De quelle peine doit être puni le complice
d'un parricide, 114. V. Assassinat, Homi-
cide, Infanticide, Meurtre.
Partie civile. Elle fait citer à sa requête les té-
moins qu'elle veut produire devant la cour
d'assises, 179, 180, t. III. — La liste est re-
mise au ministère public, 180. - Et notifiée
à l'accusé 24 heures au moins avant l'audition
des témoins, 179.- La partie civile peut pro-
poser des reproches contre les témoins pro-
duits par le ministère public et par l'accusé,
180. Elle ne peut faire entendre des té-
moins qui n'ont pas été cités, 181.- La par-
tie civile peut faire ses observations sur l'af-
faire et récapituler les moyens, les faits, etc.,
à l'appui de sa plainte, 199. Elle peut ré-
pondre à la défense de l'accusé, 202. - Elle
peut réclamer des dommages-intérêts contre
l'accusé acquitté, 253.- Peut-elle se pourvoir
par voie d'opposition à l'arrêt de la Cour d'as-
sises qui la condamne à des dommages-inté-

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rêts, 254.
Elle peut seule réclamer des
dommages-intérêts, en cas de condamnation
de l'accusé, 256. V. Tribunaux correctionnels,
Tribunaux de police, Accusation, Plainte,
Rapport du juge d'instruction.

Partie publique. V. Accusation, action publi-
que, etc.

Pêche. V. Chasse, Prescription.
Peine. V. Age, Amnistie, Assassinat, Avortement,
Bagnes, Conseils de guerre, Conseils de justice,
Contumace, Cours d'assises, Cour de cassation,
Cour des Pairs, Cours prévôtales, Cours spé-
ciales, Discipline judiciaire, Grâce, Jugement,
Lois pénales, Parricide, Récidive, Réhabili-
tation, Témoins, Tribunaux correctionnels,
Tribunaux de police, etc., etc.

Pièces. V. Actes.

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Pièces de conviction. V. Visites domiciliaires.
Plaintes. Définition, 188, t. I. Quand on peut
être adinis à rendre plainte, 188, 189.-
Par qui la plainte doit être rédigée, 190 -
Par qui la partie plaignante peut se faire re-
présenter, ibid. - Devant qui la plainte doit

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être portée, 190, 191. Quand et comment
la partie plaignante peut se constituer partie
civile, 191, 192. Quand et comment elle
peut renoncer à cette qualité, ibid. — Effet
du désistement, 193.— Dans quels cas celui
qui s'est désisté peut de nouveau se constituer
partie civile, 194. Où la partie civile doit
élire domicile, 195. L'étranger doit four-
nir la caution judicatum solvi, ibid. · Com-
ment on doit procéder lorsqu'il y a plaintes
réciproques ou récriminatoires, ibid.
Forme de la plainte, 195, 196. Ce qu'elle
doit énoncer, ibid. De quel moment elle
prend date, ibid. Doit être affirmée, ibid.
· Et signée du plaignant, ibid. — Lorsqu'il
n'y a ni plainte ni dénonciation, ou que celles-
ci sont réputées non avenues, les poursuites
Formule
peuvent avoir lieu d'office, 197.
de la plainte, 302, t. II. V. Etranger.

Police judiciaire. En quoi elle diffère de la po-

lice administrative, 155, 156, t. I. -Quelle

est la limite de la police administrative et

quels en sont les abus, 156. — Désignation et

compétence des officiers de police judiciaire,

156, 157. — La police judiciaire s'exerce sous

l'autorité et la surveillance des Cours royales,

157.- Surveillance des procureurs-généraux

sur les officiers de police judiciaire, 158.-

Distinction établie entre les préfets et les au-

tres fonctionnaires relativement à l'exercice

Des

de la police judiciaire, 158, 159.

maires, adjoints et commissaires de police
considérés comme officiers de police judi-
ciaire, 160. Observations relatives aux
commissaires de police, aux maires et aux
Quels sont les droits et les

adjoints, 161.

devoirs des gardes champêtres et des gardes

forestiers, en qualité d'officiers de police ju-

diciaire, 161, 162.- Quel est leur droit re-

lativement aux visites domiciliaires, 163.

Quels sont les officiers de police auxiliaires

du procureur du roi, 169, 170. — Obliga-

tions et droits des officiers de police auxiliai-

res, 170.

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Police sanitaire, V. Cour d'assises, Crimes,
Tribunaux de police.

Poursuites. Quelles sont celles qui résultent des
infractions aux lois, 5, t. I.

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Pouvoir discrétionnaire. V. Ministère public,
Président de la Cour d'assises.

Préfets. V. Police judiciaire, Témoins.

Prescription. Motifs qui l'ont fait établir en ma-

tière criminelle, 69, 70, t. I. — Etat succes-

sif de la législation en matière de prescrip-

tion, 70, 71, 72.

Par quel laps de temps

se prescrivent l'action publique et l'action ci-
vile résultant d'un crime, d'un délit ou d'une
contravention, 72, 73.- De quel jour la
prescription commence à courir, 72 à 75.
La dénonciation n'interrompt pas la prescrip-
tion, 75. La plainte ne l'interrompt que

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lorsque le plaignant s'est constitué partie ci-

vile, ibid. Quand le procès-verbal qui

constate le délių, interrompt la prescription,

76. Les mandats d'amener, de dépôt ou

d'arrêt, l'interrompent, 76, 77. — Il en est

de mème des réquisitoires du ministère pu-

blic et des informations du juge d'instruc-

tion, 77. — De la prescription à l'égard des

crimes successifs, 78. . Le bénéfice de la

prescription peut être appliqué au prévenu

défaillant et à l'accusé contumax, 79. —La

démence du prévenu n'empêche pas la pres-

cription de courir en sa faveur, 79.

ment se règle la prescription dans le passage

d'une législation à une autre, 79 et suiv.

Le juge doit la suppléer lorsqu'elle n'est pas

réclamée, à moins qu'il ne s'agisse que de la

réparation civile, 83. Quand il faut oppo-

ser la prescription, ibid. — Prescriptions par-

ticulières en matière rurale et forestière,

83, 84, 85. Le défaut d'obtention de

congé de Cour n'empêche pas la prescription

de courir en faveur de l'adjudicataire d'une

coupe

de bois, 84. - Une citation irrégulière

n'interrompt pas la prescription, ibid. —La

demande d'autorisation nécessaire pour la

mise en jugement des fonctionnaires prévenus

de délits ordinaires, n'interrompt pas la pres-

cription, 85.- Il n'en est pas de même re-

lativement aux agens forestiers prévenus de

délits forestiers, ibid. — Quel est le délai de

la prescription des délits commis dans les bois

communaux? 86, 87.-Dans les bois des parti-

culiers? 87.-Dans quel délai se prescrivent

les délits de chasse? ibid. De pêche, ibid.

Les délits de la presse, 88. — Comment se

prescrit un fait criminel, mal à propos quali-

lié correctionnel dans l'arrèt ou ordonnance

de renvoi? 88, 89. Prescription des dé-

lits commis au-dehors par des Français ou

des étrangers, 89. Quels sont les dé-

lais à l'expiration desquels les peines sont

prescrites en matière criminelle, correc-

tionnelle et de simple police, 338, 359,

t. IV. La prescription est acquise aux

condamnés, soit qu'ils aient été jugés con-

tradictoirement, par contumace ou par de-

faut, 339, 540.-Quels sont les effets de la

prescription, 39.-Quelle est l'influence de la

prescription en matière de révision, 308.—

La peine peut-elle se prescrire, lorsque l'exe-

cution ayant commencé, le condamné s'est

évadé avant qu'elle fût achevée, 340.-Com-

ment doit-on considérer les amendes et les

frais, relativement à la prescription des pei-

nes, 340, 341. Voyez Désertion, Détention

arbitraire, Evasion de détenus, Insensés,

Rapt, Rassemblement armé.

Président de la Cour d'assises. Le président et
les membres de la Cour royale qui doivent
composer la Cour d'assises sont nommés par

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