les formalités à remplir pour obtenir la per- mission de prendre à partie, 48, 49. Prise de corps. V. Rapport du juge d'instruc- tion, etc.
Prisons. Des différentes espèces de prisons, 319, 320, t. I.—Etat actuel des prisons en France, 321, 322. — A qui la police des pri- sons est confiée, 322.-Visites que les magis- trats sont tenus de faire dans les prisons, 322, 323. Ordres que le juge d'instruc- tion et le président des assises peuvent donner dans les prisons, 323. -A qui la surveillance des prisons semblerait devoir être confiée, 324. Une commission royale surveille les prisons, et propose les moyens d'amélioration qu'elle juge convenables, 321.- Les geòliers tiennent des registres, 324. — Formule d'or- dre d'extraction et de procès-verbal de réin- tégration, 306, t. II.
le premier président de la Cour royale ; 84, 87, t. III. Le ministre de la justice peut procéder à cette nomination, tant que la ses- sion n'est pas ouverte, 25.- Les présidens de la Cour royale, à l'exception de celui de la chambre des appels correctionnels, ne doi- vent pas être délégués pour présider les assises, 85, 86. Quelles sont les considérations qui doivent guider le premier président dans la délégation des présidens d'assises, 86, 87.- Le premier président a le droit de présider lui-même les assises, 87. - Modification de ce droit, 87, 88. Les conseillers-auditeurs peuvent être délégués pour présider les assises des départemens autres que celui où réside la Cour royale, go. - Quelles sont les opérations attribuées aux présidens des assises avant leur ouverture, 99 102.- Ils peuvent être sup- pléés dans ces opérations, 101, 102.— Quelle est l'époque à laquelle ils doivent se rendre à leur poste, 101. — Le président des assises a la police de l'audience, 168. Quel est le pouvoir discrétionnaire dont il est investi ibid. Il dirige le débat, 168 et suiv. - Les débats commencés ne peuvent être interrom- pus même l'exercice du pouvoir discré- Procès-verbal. Définition, par tionnaire, 169. — Quand le président déclare qu'ils sont terminés, 203. - Du résumé du président, 203 et suiv.. - Comment les ques- tions doivent être posées, 206, 207.· Quels sont les faits et circonstances aggravantes sur lesquels il doit être présenté des questions aux jurés, 207.-Dans quels cas la question d'ex- cuse doit être posée, 213, 214. - Les délits correctionnels ou contraventions de police sur lesquels la Cour d'assises peut statuer, doivent être soumis aux jurés, 214. Quels sont les faits accessoires qui ne doivent pas être décidés par lejury, 215, 216.-Comment on procède à la lecture des questions et à leur remise aux jurés, 217. —La rédaction des questions est confiée au président, ibid. C'est à la Cour entière à statuer sur les récla- mations élevées à ce sujet, 230, 231, 232.— V. Age, Cours d'assises, Jury. Presse (délits de la ). V. Chambres législatives, Délits, Juridiction, Prescription. Presse périodique. V. ibid.
Procédure. L'indivisibilité du délit entraîne celle de la procédure, 22, 23, t. III. — Quels sont les actes de la procédure intermédiaire qui précède l'ouverture des assises, 137 à 152. Quelle est la procédure devant la Cour d'assi- ses, 152 à 265.
Prévention. V. Action civile et Action publique.. Prévenu. V. Action civile, Action publique, Con- seil de l'accusé, Tribunaux correctionnels, Tri- bunaux de simple police, etc. Princes et princesses. V. Témoins. Prise à partie. Définition, 47, t. III. · Cas ou les juges peuvent être pris à partie, 47, 48. Deyant qui est portée la prise à partie con- tre des tribunaux inférieurs ou des membres des Cours royales, 48, 49. La prise à par- tie contre une cour royale ou une chambre entière de cette Cour est portée devant la Cour de cassation, 48 à 50. Quelles sont
Par qui t. I. 197, les procès-verbaux de délit doivent être dres- sés pour être authentiques et réguliers, 198. Quelles personnes doivent assister à leur rédaction, Cas où il y a lieu d'appeler 199. des gens de l'art pour la confection des pro- cès-verbaux, 199, 200, 201. — Les gens de l'art doivent prêter serment, 202. — Cas où leurs vérifications doivent être dressées dans
des rapports séparés, ibid. — Quels sont les différens effets des procès-verbaux, 202, 203. On peut poursuivre un délit, quoiqu'il n'ait pas été dressé de procès-verbal, 204. Il en est de même, quoiqu'il n'ait pas été dressé immédiatement après le délit, ou qu'il soit nul, ibid. Quelles personnes ont ca- ractère pour dresser des procès-verbaux, 205, 206. Les procès-verbaux ne peuvent être annulés sur le motif que les officiers de police judiciaire n'étaient pas en costume, 206. Le procès-verbal dressé par le parent de l'auteur d'un délit ou d'une contravention n'est pas nul, 207. Les procès-verbaux de délits et contraventions doivent être enregis- trés gratis et visés pour timbre, 207.-Quelle foi est due en justice aux procès-verbaux des officiers de police judiciaire, des agens fores- tiers et des préposés des administrations fis- cales, 202, 203, 208, 209, 210. Les pro- cès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux n'ont cet effet que dans ce qui con- cerne la matérialité du délit, 202, 204, 208, 209, 210. Les gardes forestiers ne peuvent transiger sur les procès-verbaux qu'ils ont dressés, 210, 211. Les gardes forestiers sont les seuls agens de l'administration des
forêts qui doivent affirmer leurs procès-ver- baux, 211.- Forme de l'affirmation, 212. De quel instant court le délai pour l'affir- mation des procès-verbaux, ibid. Devant quels fonctionnaires elle se fait, ibid. - Ces fonctionnaires sont tenus d'en donner avis au procureur du roi, 219.- Cas où les procès- verbaux de perquisition des gardes forestiers ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, 213, 214, 215. Cas où il faut prendre la voie de l'inscription de faux contre les pro- cès-verbaux, 215 et suiv. Cas où cette voie n'est pas nécessaire, ibid. Les gardes fo- restiers peuvent être entendus comme témoins, en appel comme en première instance, lorsque leurs procès-verbaux ont été déclarés nuls, - En cas d'inscription de faux, les tri- bunaux doivent d'abordexaminer si les moyens de faux sont admissibles, 217, 218, 219. - La connaissance du faux appartient aux Cours d'assises, 219. Lorsque l'autorisation de mettre en jugement l'agent qui a dressé le procès-verbal, n'est pas accordée, l'inscrip- tion de faux est réputée non avenue, 219. Dans quels cas les tribunaux correctionnels sont compétens pour juger de l'inscription de faux, ibid. A qui et dans quel délai les agens forestiers doivent remettre leurs pro- cès-verbaux, ibid. Compétence des tribu- naux correctionnels et de simple police en matière de délits forestiers, ibid. lités relatives aux procès-verbaux des gardes Forma- champêtres, 220. Formalités auxquelles les procès-verbaux des préposés des contribu- tions indirectes sont soumis, 221. lités dont l'omission entraîne la nullité de ces Forma- procès-verbaux, 221 à 225. La nullité peut
en être proposée en tout état de cause e même sur l'appel, 225, 226. — La nullité du procès-verbal de saisie n'empêche pas le tri- bunal de prononcer la confiscation, lorsque la contravention est matériellement prouvée, - Formalités auxquelles Pinscription de faux est soumise en matière de contributions indirectes, 226, 227. Des procès-verbaux de la gendarmerie, 228. — Dispositions par- ticulières relatives aux procès-verbaux en ma- tière de contraventions aux droits de timbre, 229. Ces contraventions, ainsi que celles aux droits d'enregistrement, sont de la com- pétence des tribunaux civils, ibid. — For- mule d'un procès-verbal de transport de l'officier de police judiciaire, 504, t. II. V. Contumace, Douanes, Extraction, Police js- diciaire, Réintégration, Cour d'assises, Juge- ment, Jury, Ministère public, Président de la Cour d'assises, Témoins, Tribunaux correc- Procureur-général. V. Ministère public. tionnels, Tribunaux de simple police, etc. Procureur du Roi. Ses attributions relativement à la police judiciaire, 166 à 169. — Circon- stances qui établissent sa competence, 166.
Comment il est suppléé en cas d'empêche- ment ou d'absence, 167.- Est soumis au procureur général, 166. V. Police judiciaire. Prud'hommes. Le conseil des prud'hommes a des fonctions analogues à celles des officiers de police judiciaire et des tribunaux de po- lice, 287, 288. Des prud'hommes pe cheurs, 288.
Publicité. Les audiences sont publiques en ma- tière criminelle, 23, 24, t. III. — Restric- tion apportée à ce principe par la Charte, 24.
roi n'assiste pas à ce rapport, 34, 35. — Cas
où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a
lieu à poursuivre, ou renvoie les prévenus en
police simple ou correctionnelle, 35. — Dė-
cision que prend, dans ce cas, la chambre
du conseil relativement à la liberté ou à l'ar-
restation des prévenus, 55, 36. — Cas où il
y a lieu à soumettre l'affaire à l'examen de la
Cour royale, 37. — Effets de l'ordonnance
de prise de corps décernée alors par la cham-
bre du conseil contre le prévenu, 37, 38.-
Dans quels cas le juge d'instruction à le droit
de mettre en liberté, sans le concours du mi-
nistère public, les individus appelés en vertu
d'un mandat d'amener, 39, 40. Le juge
d'instruction n'est pas tenu de rendre compte
de toutes les affaires qui donnent lieu à décer-
ner les mandats d'amener, ibid. Formali-
tés relatives à l'envoi des pièces, soit aux tri-
bunaux de police simple ou correctionnelle,
soit à la Cour royale, 40, 41. La chambre
du conseil a le droit d'exiger de nouveaux
renseignemens, lorsque le rapport lui parait
insuffisant, 41, 42. - Dans quels cas ses or-
donnances doivent être notifiées, 43.- Délai
dans lequel le ministère public et la partie ci-
vile doivent y former opposition, ibid.
L'opposition doit être notifiée au prévenu,
43, 44. Les chambres d'accusation sont
exclusivement compétentes pour statuer sur
les oppositions, 44, 45.-Le ministère public
peut-il former opposition à l'exécution d'une
ordonnance qui renvoie le prévenu en état
d'arrestation devant le tribunal correctionnel,
à raison d'un fait dans lequel le ministère pu-
blic voit un crime? 44 à 48.-
Les procu
reurs-généraux peuvent-ils reprendre une procédure, lorsque le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y don- ner suite, et que le délai de l'opposition est expiré? 49 à 61. Lorsque la partie civile succombe dans l'opposition, elle est condam- née à des dommages-intérêts, 62. En ma- tière criminelle ou correctionnelle, il ne peut ètre formé d'opposition ou d'appel contre les ordonnances de simple instruction rendues par la chambre du conseil, ibid. — Les ap- pels des ordonnances du juge d'instruction ne sont point suspensifs et doivent être portés devant la Cour royale, 63. - Formule d'or- donnance d'envoi au procureur-général et de prise de corps, 309. V. Mise en liberté.
Rapt. De l'exercice de l'action publique à rai-
son du rapt, 46, t. I. —Quelles personnes
peuvent porter plainte contre les ravisseurs,
ibid. Le rapt par fraude est puni comme le
rapt par violence, 47. De quel moment
court la prescription de ce crime, 78.
Rassemblement armé. De quel moment court la prescription des crimes commis par un ras- semblement armé, 78, t. I.
Recèlement. Peines encourues par les recéleurs
de vol; 139, 140, 141, t. I. - L'acte d'accu-
sation doit faire mention, à peine de nullité,
de la connaissance qu'avait le prévenu de re-
cèlement, que les effets étaient volės, 141.-
Les recéleurs d'objets provenant de vol ac- compagné de meurtre doivent être considérés comme complices du meurtre qui a précédé le vol, ibid. La femme peut-elle être répu- tée complice de son mari pour avoir recélé, dans la maison conjugale, les effets provenant du vol commis par lui? ibid. Ceux qui re- cèlent ou font recéler sciemment des individus coupables de crimes, ne sont pas considérés comme complices. ibid.
Récidive. De l'influence de la récidive de l'un des accusés sur la manière de juger les com- plices qui ne sont pas en récidive, 143, 144, t. I. - L'aggravation de peine encourue par celui qui est en récidive, ne s'étend pas aux com- plices, 145, 146.-Quelles étaient les disposi- tions des lois antérieures aux nouveaux Codes, relativement à la récidive, 177, 178, t. IV. - Quels sont les effets de la récidive d'après
le Code pénal de 1810, 178 et suiv.
est le délai fixé pour qu'un nouveau crime,
un nouveau délit, une nouvelle contraven-
tion, soient réputés commis par récidive,
180, 181. L'habitude d'un délit ne peut
constituer la récidive dans le sens de la loi,
181. Dans quel cas la récidive influait sur
la compétence du tribunal qui doit appliquer
la peine, 182. La récidive en matière de
crime, cesse-t-elle par la circonstance que le
fait de la première condamnation a changé
depuis de nature, ibid. - Dans ce cas, l'in-
dividu restait justiciable de la Cour spéciale,
remplacée momentanément par la Cour pré-
votale, ibid. Il n'y a point de récidive
quand il n'y a pas eu de condamnation avant
le nouveau crime, 184. Les dispositions du
nouveau Code relatives à la peine de la réci-
dive doivent être appliquées aux individus
condamnés sous l'empire du Code précédent,.
187.-Les peines de la récidive sont appli-
cables quoique le fait de la première condam-
nation ne fût qualifié crime que par les lois
militaires, 188. Et quoique le fait ait
perdu le caractère de crime, ibid. Lors-
qu'un individu est prévenu d'un crime prin-
cipal avec la circonstance de la récidive, la
chambre des mises en accusation doit statuer
sur le tout, 189.
Lorsque la Cour d'assises
vient à être informée avant l'ouverture des débats, que l'accusé traduit devant elle est en état de récidive, peut-elle se déclarer in- compétente, ibid. V. Cour d'assises, Réhabi-
Récolte. ( Vol de ) V. Vols.
Reconnaissance d'identité. V. Identité.
Récusation. Les dispositions du Code de procé-
dure civile sur les récusations des juges doi-
vent être appliquées en matière eriminelle,
42, t. II. Quelles sont les causes de la ré-
cusation selon ce Code, 42, 43. - Le minis-
tère public ne peut être récusé, 43, 44.
Par qui il est statué sur la récusation, 44.
Un tribunal entier peut être récusé, 46.
Réglement de juges. Par qui les demandes en
réglement de juges peuvent être formées, 54
à 60, t. IV. Quand il y a lieu à réglement
de juges, ibid. Dans quels cas le réglement
de juges appartient à la Cour de cassation,
ibid. Effet du réglement de juges sur les
arrêts, jugemens ou autres actes de la procé-
dure qui lui sont antérieurs, 59. ·
Manière
de procéder devant la Cour de cassation en
matière de réglement de juges, 59 à 61.- La
notification de l'arrêt de soit communiqué em-
porte de plein droit sursis au jugement du
procès, 61. Délai accordé au prévenu ou à
la partie civile pour présenter leurs moyens
sur le conflit, 62. Ils peuvent former op-
position à l'arrêt de réglement rendu sur
simple requête, 63. — S'ils suecombent, ils
peuvent être condamnés à une amende, 64.
-Les arrêts de réglement de juges ne règlent
pas toujours la compétence d'une manière
absolue et irrévocable, 64. Quels sont les
attributions conférées aux Cours royales et
aux tribunaux de première instance en ma-
tière de réglement de juges, 65, 66. — Cas
où il est interdit aux parties de se pourvoir à
la Cour de cassation en réglement de juges, 66.
Réhabilitation. La réhabilitation ne peut étre sollicitée qu'après que le condamné a achevé de subir sa peine, 330, 331,t.IV.-Quelles sont les conditions dont l'accomplissement est indis- pensable pour que les demandes en réhabili- tation puissent être accueillies, 332 à 334.- Quelles sont les formalités qui accompagnent ces demandes, et la manière dont il doit être statué sur ces demandes, 333. · Quels sont les effets de la réhabilitation, ibid. Le roi peut remettre les délais et les autres formali- tés que la loi prescrit pour obtenir les lettres de réhabilitation 334. Le condamné pour récidive ne peut jamais être admis à la réhabilitation, 333, 334.-V. Cours spéciales, Récidive.
Réintégration d'un prévenu. Formule du procès- verbal, 306, t. ÎI.
Renvoi à une autre session de Cour d'assises. V. Cour d'assises.
Renvoi d'un tribunal à un autre. Différence entre
de sûreté publique ne peuvent être provoqués
directement que d'après les ordres du Gou-
vernement, 68. Observation importante
à cet égard, ibid. Les officiers du minis-
tère public peuvent aussi provoquer le renvoi,
en pareil cas, mais seulement par l'interme-
diaire du ministre de la justice, 68. — Les
parties intéressées peuvent former une de-
mande en renvoi pour cause de suspicion le
gitime, 68, 69.- Quelles sont les circon-
stances qui peuvent autoriser ces demandes,
après que les parties ont procédé volontaire-
ment, 69.- Ce qui constitue de la part de la
partie, la procédure volontaire, 69, 70.
Manière de procéder sur les demandes en
renvoi d'un tribunal à un autre, 70 à 73. —
Les arrêts de renvoi doivent être notifiés, 72.
-Il peut y être formé opposition, ibid. Les parties qui succombent peuvent être con- damnés à une amende, 73. Le rejet d'une première demande n'empêche point d'en four- nir une nouvelle pour des motifs survenus depuis, ibid.
Révision. Dans quel cas la révision des arrêts criminels portant condamnation peut avoir lieu, et quelles sont les formes particulières déterminées pour chacun d'eux, 295 à 304, t. IV. Tout individu condamné a-t-il le droit de diriger des poursuites contre un té- moin en dénonçant sa déposition comme fausse, et de retarder ainsi l'exécution de l'arrêt rendu contre lui? 304. · La révision n'a jamais lieu que dans les matières crimi- nelles proprement dites, 505. - Dans quel cas l'on peut réviser, malgré la mort de con- damné, et décharger sa mémoire, 305. Les condamnations par contumaces peuvent- elles donner lieu à la révision, 306, 307. Le condamné à qui il a été fait gràce, peut-il néanmoins se pourvoir en révision contre la condamnation dont il a été l'objet? 50g.— Devant quel tribunal doit être portée la pro- cédure en révision, 309, 310.-V. Prescrip tion, Tribunaux maritimes, Tribunaux mili- taires.
les renvois d'un tribunal à un autre et les ré- glemens de juges, 67, t. IV. — Causes qui peuvent déterminer le renvoi d'un tribunal Roi (personne du) V. Assassinat, Attentat, Par-
Sceaux de l'Etat. V. Faux. Serment. V. Témoins. Serviteur à gayes. V. Vols.
Sourds-muets. De la manière de procéder contre les sourds-muets prévenus de délits ou de crimes, 112 à 117, t. II. Des muets volon- taires, 117 à 119. V. Interprètes. Soustraction frauduleuse. V. Vol. Subornation. V. Témoins.
Suppression d'état. V. Etat.
Surveillance de la haute police. Cas où la mise en surveillance est de droit, et cas où elle peut
Témoignage ( faux ). V. Témoins de la Ocur d'as-
Témoins. Marche à suivre pour obtenir les dé-
clarations de témoins étrangers, 109, 110,
111, t. I. La subornation de témoins n'est
punissable qu'autant que le faux témoignage
qui en est l'objet a été réalisé, 119, 120.
Quels témoins le juge d'instruction doit en-
tendre, 239, 240.— Par qui les citations sont
faites, 240. Quelle peine est applicable aux
témoins qui ne comparaissent pas, 241.
Comment les témoins défaillans peuvent être déchargés de l'amende, 242.- Le témoin contre lequel la contrainte par corps a été dé- cernée de suite, peut être admis à réclamer la décharge de l'amende, ibid. De quelles peines sont punis les témoins qui refusent de déposer, 243. — Peines encourues par l'offi- cier de santé qui a délivré un faux certificat de maladie, 245. — Des parens et alliés qui ne peuvent en général être entendus comme témoins, 245, 246. · Dans quel cas les dé- nonciateurs ne peuvent être entendus comme témoins, 187, 246. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou qui ont été interdits du droit de témoigner en jus- tice, ne peuvent être entendus comme té- moins, 247, 272, 273. Les officiers de santé, et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, ne peuvent, à cet égard, être enten- dus comme témoins, 247, 248. Les minis-
tres du culte auxquels des crimes auraient été
révélés sous le sceau de la confession, n'en
doivent point ordinairement la déclaration,
248 à 251.- Dans tous les autres cas, ils
sont tenus de déposer, 250, 251. Les
membres des congrégations de filles ne peu-
vent se soustraire à cette obligation, 251.
Cas où les juges et officiers du ministère pu-
blic et les officiers de police judiciaire peu-
vent être cités comme témoins ou appelés à
donner des renseignemens, 251, 252, 258,
259. Les avocats, avoués et notaires, sont-
ils toujours tenus de déposer? 252. — Cas où
les princes et princesses du sang, les grands
dignitaires du royaume et les ministres à por-
tefeuille, peuvent être cités comme témoins,
253, 254, 255. - Comment leurs dépositions
doivent être reçues, 254, 255.
Ces déposi-
tions doivent être soumises aux débats, sous
peine de nullité, 254 à 257. · Ce qui s'ob-
serve relativement aux dépositions des grands
officiers du royaume, présidens du conseil
d'Etat, ministres d'état et conseillers d'Etat,
chargés d'une administration publique, gé-
néraux, agens diplomatiques et préfets, 255,
256, 257. Tous les autres fonctionnaires
ne peuvent se dispenser de comparaître, lors-
qu'ils sont cités comme témoins, et déposent
dans la forme établie pour tous les citoyens,
259.-Les pairs de France ne sont pas exempts
de cette obligation, ibid. Des égards dus
aux témoins, 259, 260. — Mode de procéder
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