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les formalités à remplir pour obtenir la per-
mission de prendre à partie, 48, 49.
Prise de corps. V. Rapport du juge d'instruc-
tion, etc.

Prisons. Des différentes espèces de prisons,
319, 320, t. I.—Etat actuel des prisons en
France, 321, 322. — A qui la police des pri-
sons est confiée, 322.-Visites que les magis-
trats sont tenus de faire dans les prisons,
322, 323. Ordres que le juge d'instruc-
tion et le président des assises peuvent donner
dans les prisons, 323. -A qui la surveillance
des prisons semblerait devoir être confiée,
324. Une commission royale surveille les
prisons, et propose les moyens d'amélioration
qu'elle juge convenables, 321.- Les geòliers
tiennent des registres, 324. — Formule d'or-
dre d'extraction et de procès-verbal de réin-
tégration, 306, t. II.

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le premier président de la Cour royale ; 84,
87, t. III. Le ministre de la justice peut
procéder à cette nomination, tant que la ses-
sion n'est pas ouverte, 25.- Les présidens de
la Cour royale, à l'exception de celui de la
chambre des appels correctionnels, ne doi-
vent pas être délégués pour présider les assises,
85, 86.
Quelles sont les considérations qui
doivent guider le premier président dans la
délégation des présidens d'assises, 86, 87.-
Le premier président a le droit de présider
lui-même les assises, 87. - Modification de
ce droit, 87, 88. Les conseillers-auditeurs
peuvent être délégués pour présider les assises
des départemens autres que celui où réside la
Cour royale, go. - Quelles sont les opérations
attribuées aux présidens des assises avant leur
ouverture, 99 102.- Ils peuvent être sup-
pléés dans ces opérations, 101, 102.— Quelle
est l'époque à laquelle ils doivent se rendre à
leur poste, 101. — Le président des assises a
la police de l'audience, 168. Quel est le
pouvoir discrétionnaire dont il est investi
ibid. Il dirige le débat, 168 et suiv. - Les
débats commencés ne peuvent être interrom-
pus même
l'exercice du pouvoir discré- Procès-verbal. Définition,
par
tionnaire, 169. — Quand le président déclare
qu'ils sont terminés, 203. - Du résumé du
président, 203 et suiv.. - Comment les ques-
tions doivent être posées, 206, 207.· Quels
sont les faits et circonstances aggravantes sur
lesquels il doit être présenté des questions aux
jurés, 207.-Dans quels cas la question d'ex-
cuse doit être posée, 213, 214. - Les délits
correctionnels ou contraventions de police
sur lesquels la Cour d'assises peut statuer,
doivent être soumis aux jurés, 214. Quels
sont les faits accessoires qui ne doivent pas
être décidés par lejury, 215, 216.-Comment
on procède à la lecture des questions et à leur
remise aux jurés, 217. —La rédaction des
questions est confiée au président, ibid.
C'est à la Cour entière à statuer sur les récla-
mations élevées à ce sujet, 230, 231, 232.—
V. Age, Cours d'assises, Jury.
Presse (délits de la ). V. Chambres législatives,
Délits, Juridiction, Prescription.
Presse périodique. V. ibid.

Procédure. L'indivisibilité du délit entraîne celle
de la procédure, 22, 23, t. III. — Quels sont
les actes de la procédure intermédiaire qui
précède l'ouverture des assises, 137 à 152.
Quelle est la procédure devant la Cour d'assi-
ses, 152 à 265.

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Prévention. V. Action civile et Action publique..
Prévenu. V. Action civile, Action publique, Con-
seil de l'accusé, Tribunaux correctionnels, Tri-
bunaux de simple police, etc.
Princes et princesses. V. Témoins.
Prise à partie. Définition, 47, t. III. · Cas ou
les juges peuvent être pris à partie, 47, 48.
Deyant qui est portée la prise à partie con-
tre des tribunaux inférieurs ou des membres
des Cours royales, 48, 49. La prise à par-
tie contre une cour royale ou une chambre
entière de cette Cour est portée devant la
Cour de cassation, 48 à 50. Quelles sont

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Par qui
t. I.
197,
les procès-verbaux de délit doivent être dres-
sés pour être authentiques et réguliers, 198.
Quelles personnes doivent assister à leur
rédaction, Cas où il y a lieu d'appeler
199.
des gens de l'art pour la confection des pro-
cès-verbaux, 199, 200, 201. — Les gens de
l'art doivent prêter serment, 202. — Cas où
leurs vérifications doivent être dressées dans

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des rapports séparés, ibid. — Quels sont les
différens effets des procès-verbaux, 202, 203.
On peut poursuivre un délit, quoiqu'il
n'ait pas été dressé de procès-verbal, 204.
Il en est de même, quoiqu'il n'ait pas été
dressé immédiatement après le délit, ou qu'il
soit nul, ibid. Quelles personnes ont ca-
ractère pour
dresser des procès-verbaux,
205, 206. Les procès-verbaux ne peuvent
être annulés sur le motif que les officiers de
police judiciaire n'étaient pas en costume,
206. Le procès-verbal dressé par le parent
de l'auteur d'un délit ou d'une contravention
n'est pas nul, 207. Les procès-verbaux de
délits et contraventions doivent être enregis-
trés gratis et visés pour timbre, 207.-Quelle
foi est due en justice aux procès-verbaux des
officiers de police judiciaire, des agens fores-
tiers et des préposés des administrations fis-
cales, 202, 203, 208, 209, 210.
Les pro-
cès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription
de faux n'ont cet effet que dans ce qui con-
cerne la matérialité du délit, 202, 204, 208,
209, 210. Les gardes forestiers ne peuvent
transiger sur les procès-verbaux qu'ils ont
dressés, 210, 211. Les gardes forestiers
sont les seuls agens de l'administration des

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20

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217.

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forêts qui doivent affirmer leurs procès-ver-
baux, 211.- Forme de l'affirmation, 212.
De quel instant court le délai pour l'affir-
mation des procès-verbaux, ibid. Devant
quels fonctionnaires elle se fait, ibid. - Ces
fonctionnaires sont tenus d'en donner avis au
procureur du roi, 219.- Cas où les procès-
verbaux de perquisition des gardes forestiers
ne font pas foi jusqu'à inscription de faux,
213, 214, 215. Cas où il faut prendre la
voie de l'inscription de faux contre les pro-
cès-verbaux, 215 et suiv. Cas où cette voie
n'est pas nécessaire, ibid. Les gardes fo-
restiers peuvent être entendus comme témoins,
en appel comme en première instance, lorsque
leurs procès-verbaux ont été déclarés nuls,
- En cas d'inscription de faux, les tri-
bunaux doivent d'abordexaminer si les moyens
de faux sont admissibles, 217, 218, 219. -
La connaissance du faux appartient aux Cours
d'assises, 219. Lorsque l'autorisation de
mettre en jugement l'agent qui a dressé le
procès-verbal, n'est pas accordée, l'inscrip-
tion de faux est réputée non avenue, 219.
Dans quels cas les tribunaux correctionnels
sont compétens pour juger de l'inscription de
faux, ibid. A qui et dans quel délai les
agens forestiers doivent remettre leurs pro-
cès-verbaux, ibid. Compétence des tribu-
naux correctionnels et de simple police en
matière de délits forestiers, ibid.
lités relatives aux procès-verbaux des gardes
Forma-
champêtres, 220.
Formalités auxquelles
les procès-verbaux des préposés des contribu-
tions indirectes sont soumis, 221.
lités dont l'omission entraîne la nullité de ces
Forma-
procès-verbaux, 221 à 225. La nullité peut

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221.-

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en être proposée en tout état de cause e
même sur l'appel, 225, 226. — La nullité du
procès-verbal de saisie n'empêche pas le tri-
bunal de prononcer la confiscation, lorsque
la contravention est matériellement prouvée,
- Formalités auxquelles Pinscription de
faux est soumise en matière de contributions
indirectes, 226, 227. Des procès-verbaux
de la gendarmerie, 228. — Dispositions par-
ticulières relatives aux procès-verbaux en ma-
tière de contraventions aux droits de timbre,
229. Ces contraventions, ainsi que celles
aux droits d'enregistrement, sont de la com-
pétence des tribunaux civils, ibid. — For-
mule d'un procès-verbal de transport de
l'officier de police judiciaire, 504, t. II. V.
Contumace, Douanes, Extraction, Police js-
diciaire, Réintégration, Cour d'assises, Juge-
ment, Jury, Ministère public, Président de la
Cour d'assises, Témoins, Tribunaux correc-
Procureur-général. V. Ministère public.
tionnels, Tribunaux de simple police, etc.
Procureur du Roi. Ses attributions relativement
à la police judiciaire, 166 à 169. — Circon-
stances qui établissent sa competence, 166.

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Comment il est suppléé en cas d'empêche-
ment ou d'absence, 167.- Est soumis au
procureur général, 166. V. Police judiciaire.
Prud'hommes. Le conseil des prud'hommes a
des fonctions analogues à celles des officiers
de police judiciaire et des tribunaux de po-
lice, 287, 288. Des prud'hommes pe
cheurs, 288.

Publicité. Les audiences sont publiques en ma-
tière criminelle, 23, 24, t. III. — Restric-
tion apportée à ce principe par la Charte, 24.

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roi n'assiste pas à ce rapport, 34, 35. — Cas

où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a

lieu à poursuivre, ou renvoie les prévenus en

police simple ou correctionnelle, 35. — Dė-

cision que prend, dans ce cas, la chambre

du conseil relativement à la liberté ou à l'ar-

restation des prévenus, 55, 36. — Cas où il

y a lieu à soumettre l'affaire à l'examen de la

Cour royale, 37. — Effets de l'ordonnance

de prise de corps décernée alors par la cham-

bre du conseil contre le prévenu, 37, 38.-

Dans quels cas le juge d'instruction à le droit

de mettre en liberté, sans le concours du mi-

nistère public, les individus appelés en vertu

d'un mandat d'amener, 39, 40. Le juge

d'instruction n'est pas tenu de rendre compte

de toutes les affaires qui donnent lieu à décer-

ner les mandats d'amener, ibid. Formali-

tés relatives à l'envoi des pièces, soit aux tri-

bunaux de police simple ou correctionnelle,

soit à la Cour royale, 40, 41. La chambre

du conseil a le droit d'exiger de nouveaux

renseignemens, lorsque le rapport lui parait

insuffisant, 41, 42. - Dans quels cas ses or-

donnances doivent être notifiées, 43.- Délai

dans lequel le ministère public et la partie ci-

vile doivent y former opposition, ibid.

L'opposition doit être notifiée au prévenu,

43, 44. Les chambres d'accusation sont

exclusivement compétentes pour statuer sur

les oppositions, 44, 45.-Le ministère public

peut-il former opposition à l'exécution d'une

ordonnance qui renvoie le prévenu en état

d'arrestation devant le tribunal correctionnel,

à raison d'un fait dans lequel le ministère pu-

blic voit un crime? 44 à 48.-

Les procu

reurs-généraux peuvent-ils reprendre une
procédure, lorsque le tribunal de première
instance a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y don-
ner suite, et que le délai de l'opposition est
expiré? 49 à 61. Lorsque la partie civile
succombe dans l'opposition, elle est condam-
née à des dommages-intérêts, 62. En ma-
tière criminelle ou correctionnelle, il ne peut
ètre formé d'opposition ou d'appel contre les
ordonnances de simple instruction rendues
par la chambre du conseil, ibid. — Les ap-
pels des ordonnances du juge d'instruction
ne sont point suspensifs et doivent être portés
devant la Cour royale, 63. - Formule d'or-
donnance d'envoi au procureur-général et de
prise de corps, 309. V. Mise en liberté.

Rapt. De l'exercice de l'action publique à rai-

son du rapt, 46, t. I. —Quelles personnes

peuvent porter plainte contre les ravisseurs,

ibid. Le rapt par fraude est puni comme le

rapt par violence, 47. De quel moment

court la prescription de ce crime, 78.

Rassemblement armé. De quel moment court la
prescription des crimes commis par un ras-
semblement armé, 78, t. I.

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Recèlement. Peines encourues par les recéleurs

de vol; 139, 140, 141, t. I. - L'acte d'accu-

sation doit faire mention, à peine de nullité,

de la connaissance qu'avait le prévenu de re-

cèlement, que les effets étaient volės, 141.-

Les recéleurs d'objets provenant de vol ac-
compagné de meurtre doivent être considérés
comme complices du meurtre qui a précédé
le vol, ibid. La femme peut-elle être répu-
tée complice de son mari pour avoir recélé,
dans la maison conjugale, les effets provenant
du vol commis par lui? ibid. Ceux qui re-
cèlent ou font recéler sciemment des individus
coupables de crimes, ne sont pas considérés
comme complices. ibid.

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Quel

Récidive. De l'influence de la récidive de l'un
des accusés sur la manière de juger les com-
plices qui ne sont pas en récidive, 143, 144, t. I.
- L'aggravation de peine encourue par celui
qui est en récidive, ne s'étend pas aux com-
plices, 145, 146.-Quelles étaient les disposi-
tions des lois antérieures aux nouveaux Codes,
relativement à la récidive, 177, 178, t. IV.
- Quels sont les effets de la récidive d'après

le Code pénal de 1810, 178 et suiv.

est le délai fixé pour qu'un nouveau crime,

un nouveau délit, une nouvelle contraven-

tion, soient réputés commis par récidive,

180, 181. L'habitude d'un délit ne peut

constituer la récidive dans le sens de la loi,

181. Dans quel cas la récidive influait sur

la compétence du tribunal qui doit appliquer

la peine, 182. La récidive en matière de

crime, cesse-t-elle par la circonstance que le

fait de la première condamnation a changé

depuis de nature, ibid. - Dans ce cas, l'in-

dividu restait justiciable de la Cour spéciale,

remplacée momentanément par la Cour pré-

votale, ibid. Il n'y a point de récidive

quand il n'y a pas eu de condamnation avant

le nouveau crime, 184. Les dispositions du

nouveau Code relatives à la peine de la réci-

dive doivent être appliquées aux individus

condamnés sous l'empire du Code précédent,.

187.-Les peines de la récidive sont appli-

cables quoique le fait de la première condam-

nation ne fût qualifié crime que par les lois

militaires, 188. Et quoique le fait ait

perdu le caractère de crime, ibid. Lors-

qu'un individu est prévenu d'un crime prin-

cipal avec la circonstance de la récidive, la

chambre des mises en accusation doit statuer

sur le tout, 189.

Lorsque la Cour d'assises

vient à être informée avant l'ouverture des
débats, que l'accusé traduit devant elle est
en état de récidive, peut-elle se déclarer in-
compétente, ibid. V. Cour d'assises, Réhabi-

litation.

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Récolte. ( Vol de ) V. Vols.

Reconnaissance d'identité. V. Identité.

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Récusation. Les dispositions du Code de procé-

dure civile sur les récusations des juges doi-

vent être appliquées en matière eriminelle,

42, t. II. Quelles sont les causes de la ré-

cusation selon ce Code, 42, 43. - Le minis-

tère public ne peut être récusé, 43, 44.

Par qui il est statué sur la récusation, 44.

Un tribunal entier peut être récusé, 46.

Réglement de juges. Par qui les demandes en

réglement de juges peuvent être formées, 54

à 60, t. IV. Quand il y a lieu à réglement

de juges, ibid. Dans quels cas le réglement

de juges appartient à la Cour de cassation,

ibid. Effet du réglement de juges sur les

arrêts, jugemens ou autres actes de la procé-

dure qui lui sont antérieurs, 59. ·

Manière

de procéder devant la Cour de cassation en

matière de réglement de juges, 59 à 61.- La

notification de l'arrêt de soit communiqué em-

porte de plein droit sursis au jugement du

procès, 61. Délai accordé au prévenu ou à

la partie civile pour présenter leurs moyens

sur le conflit, 62. Ils peuvent former op-

position à l'arrêt de réglement rendu sur

simple requête, 63. — S'ils suecombent, ils

peuvent être condamnés à une amende, 64.

-Les arrêts de réglement de juges ne règlent

pas toujours la compétence d'une manière

absolue et irrévocable, 64. Quels sont les

attributions conférées aux Cours royales et

aux tribunaux de première instance en ma-

tière de réglement de juges, 65, 66. — Cas

où il est interdit aux parties de se pourvoir à

la Cour de cassation en réglement de juges, 66.

Réhabilitation. La réhabilitation ne peut étre
sollicitée qu'après que le condamné a achevé
de subir sa peine, 330, 331,t.IV.-Quelles sont
les conditions dont l'accomplissement est indis-
pensable pour que les demandes en réhabili-
tation puissent être accueillies, 332 à 334.-
Quelles sont les formalités qui accompagnent
ces demandes, et la manière dont il doit être
statué sur ces demandes, 333. · Quels sont
les effets de la réhabilitation, ibid. Le roi
peut remettre les délais et les autres formali-
tés que la loi prescrit pour obtenir les lettres
de réhabilitation 334. Le condamné
pour récidive ne peut jamais être admis à la
réhabilitation, 333, 334.-V. Cours spéciales,
Récidive.

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Réintégration d'un prévenu. Formule du procès-
verbal, 306, t. ÎI.

Renvoi à une autre session de Cour d'assises. V.
Cour d'assises.

Renvoi d'un tribunal à un autre. Différence entre

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Requisitions. V. Accusés, Cour d'assises, Mi-
nistère public.

Respect dû aux autorités. V. Délits.

Responsabilité civile. Quelles sont les règles re-

latives à la responsabilité civile en matière

criminelle, 38 à 41.

Réticence. V. Affinité.

Rétroactivité. V. Lois pénalcs.
Révélation. Dispositions relatives à la non-révé-
lation de certains crimes. 142, 143, t. L. V.
Action publique, Complicité.

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Révision. Dans quel cas la révision des arrêts
criminels portant condamnation peut avoir
lieu, et quelles sont les formes particulières
déterminées pour chacun d'eux, 295 à 304,
t. IV. Tout individu condamné a-t-il le
droit de diriger des poursuites contre un té-
moin en dénonçant sa déposition comme
fausse, et de retarder ainsi l'exécution de
l'arrêt rendu contre lui? 304. · La révision
n'a jamais lieu que dans les matières crimi-
nelles proprement dites, 505. - Dans quel
cas l'on peut réviser, malgré la mort de con-
damné, et décharger sa mémoire, 305.
Les condamnations par contumaces peuvent-
elles donner lieu à la révision, 306, 307.
Le condamné à qui il a été fait gràce, peut-il
néanmoins se pourvoir en révision contre la
condamnation dont il a été l'objet? 50g.—
Devant quel tribunal doit être portée la pro-
cédure en révision, 309, 310.-V. Prescrip
tion, Tribunaux maritimes, Tribunaux mili-
taires.

-

les renvois d'un tribunal à un autre et les ré-
glemens de juges, 67, t. IV. — Causes qui
peuvent déterminer le renvoi d'un tribunal Roi (personne du) V. Assassinat, Attentat, Par-

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S.

Sceaux de l'Etat. V. Faux.
Serment. V. Témoins.
Serviteur à gayes. V. Vols.

Sourds-muets. De la manière de procéder contre
les sourds-muets prévenus de délits ou de
crimes, 112 à 117, t. II. Des muets volon-
taires, 117 à 119. V. Interprètes.
Soustraction frauduleuse. V. Vol.
Subornation. V. Témoins.

Suppression d'état. V. Etat.

Surveillance de la haute police. Cas où la mise en
surveillance est de droit, et cas où elle peut

-

T.

Témoignage ( faux ). V. Témoins de la Ocur d'as-

sises.

-

-

Témoins. Marche à suivre pour obtenir les dé-

clarations de témoins étrangers, 109, 110,

111, t. I. La subornation de témoins n'est

punissable qu'autant que le faux témoignage

qui en est l'objet a été réalisé, 119, 120.

Quels témoins le juge d'instruction doit en-

tendre, 239, 240.— Par qui les citations sont

faites, 240. Quelle peine est applicable aux

témoins qui ne comparaissent pas, 241.

Comment les témoins défaillans peuvent être
déchargés de l'amende, 242.- Le témoin
contre lequel la contrainte par corps a été dé-
cernée de suite, peut être admis à réclamer
la décharge de l'amende, ibid. De quelles
peines sont punis les témoins qui refusent de
déposer, 243. — Peines encourues par l'offi-
cier de santé qui a délivré un faux certificat
de maladie, 245. — Des parens et alliés qui
ne peuvent en général être entendus comme
témoins, 245, 246. · Dans quel cas les dé-
nonciateurs ne peuvent être entendus comme
témoins, 187, 246. Les condamnés à des
peines afflictives ou infamantes, ou qui ont
été interdits du droit de témoigner en jus-
tice, ne peuvent être entendus comme té-
moins, 247, 272, 273. Les officiers de
santé, et toutes autres personnes dépositaires
par état ou profession des secrets qu'on leur
confie, ne peuvent, à cet égard, être enten-
dus comme témoins, 247, 248. Les minis-

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