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Bagnes. Ce que l'on désigne sous le nom de
bagnes, 266, t. III.—A qui appartient la sur-
veillance des bagnes, ibid. Il existe des régle-
mens particuliers pour la répression des cri-
mes et délits commis par les forçats, ibid.-De
quelle peine est punie l'évasion de la part des
forçats, 269, t. IV. Ce crime ne se prescrit
pas, ibid.
Les crimes commis par les for-
çats appartiennent à la juridiction des tribu-
naux maritimes, 269, 270. — V. Tribunaux
maritimes.

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Bannissement. V. Identité, Jugement.
Banqueroute. Précis analytique des principales

-

dispositions du Code de commerce relatives

aux faillites et banqueroutes, 10 et suiv., t. I.

- Intervention du ministère public dans les

faillites, 19. Exercice de l'action publi-

que, tantôt nécessaire et forcé, tantôt pure-

rement facultatif, 17. Un failli peut être

poursuivi d'office comme prévenu de ban-

queroute, quoiqu'il n'ait pas encore déposé

son bilan, et que le tribunal de commerce

n'ait pas déclaré et fixé l'ouverture de la fail-

lite, 10, 11, 20, 21. — Il peut l'être, quoi-

que les faits caractéristiques de la banqueroute

soient postérieurs à la faillite, 10. —

- Il peut

l'être, même après l'homologation du con-
cordat, 23 et suiv. — La plainte du ministère
public suspend l'action civile, 16. Il en est
de même de la plainte criminelle formée par
l'un des créanciers opposans à l'homologation
du concordat, 16. · Caractères de la ban-
queroute simple, 17. — Caractères de la ban-
queroute frauduleuse, 17, 18. — En quels cas
les agens de change et courtiers, les compta-

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-

- Le

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et au jugement du délit de calomnie, 350.
V. Diffamation.

Capitaine rapporteur. V. Tribunaux militaires.
Cassation. V. Cour de cassation.

Caution. Voyez Liberté provisoire, etc. Surveil-
lance de la haute police.

Caution Judicatum solvi. Quand l'étranger doit
la fournir, 195, t. I. V. Etranger.
Chambres. Infidélité dans le compte rendu des
séances el outrages envers elles ou envers leurs
membres. V. Dėlits.

Chambre d'accusation. Voyez Accusation.
Chambre du conseil. Voyez Rapport du juge d'in-
stuction.

Chambre des pairs. V. Cour des pairs.
Champs (vol dans les). V. Vols.
Charges nouvelles. Voyez Accusation.

Chasse. En quels cas le délit de chasse est pour-
suivi d'office par le ministère public, 51, t. I.
Comment il se prescrit. Voyez Prescrip-

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-

Commissions rogatoires Définition, 274, t. I.—
Quand la commission rogatoire doit et peut
être employée, 244, 274 à 278.- Ce que
doit contenir la commission rogatoire, 275,
- Elle doit être renvoyée en minute, ibid.
- Marche à suivre lorsque les commissions
rogatoires ont pour objet d'entendre des té-
moins hors du territoire français ou des mi-
litaires, 276.-Ce que doit faire le magistrat
ou l'officier de police délégué par la commis-
sion rogatoire, 276, 277.

Commission royale des prisons. V. Prisons.

Complice. Voyez Adultère.

Complicité. Définition, 131, t. I.-Devant quels

tribunaux doivent être traduits et de quelles

peines doivent être punis les complices d'un

crime, ibid. Quand les accusés peuvent

être réputés complices et punis comme tels,

131, 134, 135 et suiv.-Celui qui, sans

préméditation, a aidé à commettre un homi-

cide prémédité, est-il complice de meurtre

ou d'assassinat, 132.-L'étranger qui a con-

couru à un parricide, est-il complice de par-

ricide ou d'assassinat, 133. - Circonstances

qui établissent la complicité, 135, 136.—La

culpabilité ne peut être effacée que par une

force majeure et irrésistible, ibid.—La com-

plicité existe dans l'espèce d'une personne

intermédiaire employée pour faire à un agent

du Gouvernement un don corrupteur, 136.

- Du mandat en matière criminelle, ibid.

Celui qui reçoit de l'argent pour ne pas
enchérir est-il complice du délit prévu par
l'article 412 du Code pénal? 137.-Le simple
conseil ne caractérise pas la complicité, ibid.

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-

- Ils

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convoqués, ibid.

Mode de procéder devant
eux, 281, 282.-Leurs jugemens sont soumis
à la révision, 283. Composition et convo-
cation des Conseils de révision, ibid.—Disposi-
Lions communes aux Conseils de guerre ma-
ritimes et aux Conseils de révision, 284...
Observation relative à la compétence de ces
Conseils, ibid.

-

-

Conseils de justice. Comment les Conseils de
justice à bord des vaisseaux de l'Etat sont
formés et convoqués, 272, 273, t. IV.
Quelle est la compétence des Conseils de jus-
tice, 273. Quel est le mode de procéder
devant les Conseils de justice, 273, 274
Les décisions des Conseils de justice peuvent
être modifiées par le capitaine du bâtiment,
président du Conseil, 275. Ce qui a lieu
lorsque les prévenus ont encouru des peines
plus fortes que celles qui peuvent être appli-
quées par les Conseils de justice, 275, 276..
Conseils de marine. Les Conseils de marine n'ont
pas le caractère de tribunal, 272, t. IV.
Conseils de révision. V. Conseils de guerre ma-
ritimes permanens, Tribunaux maritimes, Tri-
bunaux militaires.

-

Conseillers d'État. V. Témoins.

Consuls et agens consulaires. Jouissent-ils des

mèmes garanties que les ministres publics,

104, 105, t. I. V. Ministres publics.

Contraventions. Définition, 2, 3. V. Tribunaux
de simple police.

Contumace. On peut faire anéantir un jugement

par contumace en justifiant que le condamné

était mort avant le jugement, 65, t. I.-For-

mule d'ordonnance de contumace, 319, t. II.

-Formule d'arrêt de contumace, 320.-For-

mule du procès-verbal d'exécution figurative,

ibid.-Les procédures par contumace doivent

être terminées promptement, 141, t. IV.—L'in-

struction particulière de la contumace ne com-

mence qu'après la mise en accusation, 142.-

Règles et formalités relatives à l'ordonnance

portant ordre à l'absent de se représenter,

ibid.-Dans quels cas la loi autorise ses parens

ou ses amis à présenter son excuse à la Cour

et à en plaider la légitimitė, 143.—Les défen-

seurs sont exclus dans les procédures par

contumace, 144.-Comment on procède au

jugement des contumax, 145 à 149. - Le

contumax acquitté ne peut réclamer de dom-

Juages-intérêts contre la partie civile, 147.-

Le condamné par contumace ne peut se pour-

voir en cassation, 148.- Du cas où le contu-

max a des coaccusés présens, 149.-Quelles

sont les formalités relatives à l'exécution des

jugemens de condamnation rendus par con-

tumace, 149,150.-Ce qui a lieu dans l'in-

struction et les jugemens par contumace,

relativement aux biens des contumax, 150.-

Au profit de qui et comment les biens des
contumax sont administrés, 150 à 157. — La

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représentation ou l'arrestation du contumax

avant que la peine soit prescrite, anéantit-elle

l'arrêt de mise en accusation, de compétence

et de renvoi, soit en matière ordinaire, soit

en matière spéciale ou prévôtale, 157 à 163.

- Lorsqu'un individu jugė par contumace

n'a été condamné qu'à des peines correction-

nelles ou de simple police, est-il obligé de

venir purger sa contumace devant la Cour

qui l'a jugé, 163 à 166. — Ce qui a lieu lors-

que la condamnation prononcée contre le

contumax emportait la mort civile, et qu'il

ne s'est représenté qu'après les cinq ans qu

ont suivi l'exécution de l'arrêt de contumace,

169, 170. — Du cas où le condamné par con-

tumace qui s'est constitué ou a été arrêté, se

soustrait de nouveau à la justice, avant d'a-

voir été jugé contradictoirement, 170, 171.

Les effets de la mort civile encourus par

des contumax qui ne se représentent qu'après

les cinq ans de grâce, varient-ils suivant qu'ils

sont acquittés ou absous, 172 à 174. — Les

dépositions écrites des témoins qui ne pea-

vent être produites aux débats, et les répon-

ses écrites des accusés, sont lues aux jures,

lors du jugement contradictoire, 174, 175.

- Quels sont les frais auxquels les contumax

doivent être condamnés, lorsqu'ils sont ab-

sous ou acquittés par le jugement contradic-

toire, 176. Des condamnations par contu-

mace peuvent-elles donner lieu à la révision

dans les cas déterminés par la loi, 306, 307,
t. IV. V. Mort. Prescription.
Conviction. V. Jurés, Jury.

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Cours d'assises. Aperçu de leur juridiction, 2,

4. III.-Quels changemens a successivement

subis l'organisation des tribunaux criminels

avant l'établissement des Cours d'assises, 51,

52. Quel est le siége des Cours d'assises,

81.

A qui appartient et comment s'exerce

le droit de changer momentanément le siége
ordinaire des assises, 80, 81, 82. — Les assi-
ses ne peuvent être transférées que dans une
ville où il existe un tribunal de première
instance, 82. A quelles époques se tien-
nent les assises, comment elles sont ouvertes
et quant elles sont closes, 83, 84, 83.-
Comment sont composées les Cours d'assises,
89, 90, 94, 95, 102. En quels cas la
chambre civile de la Cour royale peut se ren-
nir à la Cour d'assises pour le débat et le
jugement d'une affaire, 90 à 9o. Par qui
le président et les autres membres des assises
sont remplacés en cas d'empèchement, 92, a
95. Les avocats peuvent être appelés à com-
pléter les Cours d'assises, 95. Les juges
d'instruction et les membres de la Cour rovalt
qui ont voté sur la mise en accusation, me
peuvent faire partie de la Cour d'assises, go
95. · Par qui le ministère public est exerce
près les Cours d'assises, 96.
- La Cour d'a-

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sises n'est complète qu'avec le concours d'un

greffier, ibid. Quels sont les crimes dont

connaissent les Cours d'assises, 106 à 137.

La Cour est tenue de délibérer sur les réqui-

sitions du ministère public ou sur les de-

mandes de l'accusé, 172, 173. · Quelles

obligations sont imposées au conseil de l'ac-

cusé, 174, 175. Après la lecture de l'ar-

rêt de renvoi et de l'acte d'accusation, l'ana-

lyse qu'en fait le président, et l'exposé du

ministère public, ne sont pas superflus, 178.

-En quels cas la cour peut, avant l'ouver-

ture ou avant la fin des débats, renvoyer l'af-

faire à une autre session, 183, 184, 197.-

Dans quels cas les juges peuvent, après la dé-

cision du jury, renvoyer l'affaire à une ses-

sion suivante, pour être soumises à un nouveau

jury, 239 à 241. Quel est l'effet de ce

renvoi, 240, 241. Les juges peuvent-ils,

dans ce cas, délibérer sur la seconde décla-

ration, quoique rendue à la simple majoritė,

242. Les mêmes juges ni les mêmes jurés

ne peuvent siéger à la nouvelle session de la

Cour d'assises, lorsque l'affaire y est repro-

duite, 243.- Cas où l'accusé est déclaré non

coupable, 244 à 245. — Cas où le fait reconnu

constant n'est pas défendu par une loi pé-

nale, 245. Cas où l'accusé est déclaré cou-

pable, ibid. - Cas où le fait constitue un dé-

lit ou une contravention de police, 246.

Cas où les motifs d'excuse sont admis par le

jury, 246, 247. — Cas où le jury déclare que

l'accusé a agi sans discernement, ibid.

Quelles formalités accompagnent la pronon-

ciation de l'arrêt, 248. Ce qui s'observe

lorsque l'accusé a été inculpé sur d'autres

faits pendant le cours des débats, 250.-Dans

quels cas il doit être ordonné des poursuites

à raison de ces nouveaux faits, lorsque l'ac-

cusé a été condamné, ibid.. Comment et

dans quels cas la Cour statue sur les dom-

mages-intérêts réclamés par la partie ci-

vile ou l'accusé, 252, 253, 256, 257.

Peut-il être formé opposition aux arrêts de

Cours d'assises qui adjugent des dommages-

intérêts aux accusés, 254 et suiv. Comment

et dans quels délais s'opère la restitution des

objets soustraits, 256. Le corps du délit et

les choses qui en sont le produit, ou qui ont

servi ou pu servir à le commettre, peuvent

être confisqués, ibid. — Lorsque la Cour d'as-

sises prononce une peine afflictive ou infa-

mante contre des membres de la Légion-

d'Honneur ou des chevaliers de Saint-Louis,

les condamnés doivent être dégradés, 258. —

Tout ce qui s'est passé à l'audience doit être
exactement consigné dans le procès-verbal
des séances, 263, 264. - L'omission de ce
procès-verbal rend le greffier passible d'une
amende, 264.-V. Accusés, Actes d'accusa-
tion, Contumace, Jugement, Jury, Ministèro

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public près des Cours d'assises, Partie civile,
Président de la Cour d'assises, Témoins devant
la Cour d'assises.

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Quels sont les délais pour se pourvoir en
cassation contre les jugemens ou arrêts en
dernier ressort rendus en matière correction-
nelle ou de police, 25, 26. — Où et par qui
doivent être faites les déclarations de recours
en cassation, 26, 27. — Dans quel délai le
recours doit être notifié, 26, 27. - Quelles
sont les personnes qui doivent être condam-
nées à l'amende, lorsqu'elles succombent
dans leur pourvoi, 28, 29.-Tout condamné
à une peine emportant privation de la liberté
doit joindre à l'acte de recours celui de son
écrou, ou de sa mise en liberté sous cau-
tion, 30. Les greffiers ne peuvent, en au-
cun cas, refuser d'inscrire sur leur registre
res déclarations de recours, ibid. - Dans
quel délai a lieu le dépôt de la requête conte-
nant les moyens de cassation, ibid. — Les
pièces sont transmises à la Cour de cassation
par l'intermédiaire du ministre de la jus-

-

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Quelles sont les règles que doivent suivre

pour la procédure, après l'annulation, les

Cours ou tribunaux nouvellement saisies, 38,

39, 40.- Dans quel cas la Cour de cassation

doit ordonner le renvoi de l'accusé ou du pré-

venu en état d'arrestation, 41. Quelle est

l'indemnité à laquelle la partie civile doit

être condamnée en cas de rejet de son pour-

voi, ou de désistement de sa part, 41, 42.-

En cas de rejet, il n'y a plus lieu au recours

en cassation contre le même arrêt ou juge-

ment, 42. Ce qui se pratique lorsque le

recours en cassation est rejeté, 43. — Quelle

est la manière de procéder lorsqu'après une

première cassation, le second arrêt ou juge-

ment sur le fond est attaqué par les mêmes

amoyens que le premier, et lorsqu'après une

deuxième cassation, le troisième arrèt ou ju-

gement est encore attaqué de même, 43 à 45.

- Le Gouvernement a le droit de

provoquer

directement la cassation des actes judiciaires
et jugemens quelconques, 46 à 49. - L'an-
nulation profite-t-elle toujours dans ce cas
aux parties, 49, 50.- La Cour de cassation
peut ordonner les poursuites contre les offi-
ciers de police judiciaire, les juges ou les tri-
bunaux de qui émanent les actes qui lui sont
déférés, 50, 61. - Le ministère public près
la Cour de cassation à le droit de lui dénoncer
d'office les arrêts et jugemens en dernier res-
sort et sujets à cassation, 51, 52. - Dans ce
cas, l'annulation n'a d'effet que dans l'intérêt
de la loi, ibid. - La Cour de cassation est au-
torisée à faire imprimer et transcrire ses ar-
rêts sur les registres de la Cour ou du tribunal
dont les actes ont été annulés, 53. De la
Cour de cassation considérée comme tribunal
poursuivant, 73. V. tom. II, le chap. de la
Mise en jugement des grands fonctionnai-
res, etc. -Par qui, comment et dans quel
cas le recours en cassation peut étre exercé
contre les jugemens rendus par les conseils
de guerre permanens, 252, t. IV.—Par qui,
comment et dans quel cas le recours en cas-
sation peut être exercé contre les jugemens
rendus par les tribunaux maritimes, 266,
267. V. Prise à partie, Réglement de juges,
Renvoi d'un tribunal à un autre, Révision,
Tribunaux maritimes, Tribunaux militaires.
Cours des pairs. Aperçu de sa juridiction, 3, t.III.
- Ce que les lois faites depuis 1789 offraient
d'analogue à l'institution de la Chambre des

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pairs comme Cour de justice, 198, t. IV.—
Quelle est la composition de la Cour des pairs,
et quand elle se réunit, 199, 200, - Quelle
est la compétence de la Cour des pairs, 201
à 204. - Les règles générales établies par
nos Codes sur le mode d'instruction en ma-
tière criminelle, sont applicables aux procé
dures devant la Cour des pairs, 208 à 211.
C'est à l'ouverture des débats que l'accusé
présente ses moyens préjudiciels et fait va-
loir ses motifs de récusation, 214.-Les cinq
huitièmes des voix sont nécessaires pour la
condamnation, ibid. Comment sont comp
tées les voix des pairs et comment ils ap
nent, ibid. Quelles sont les peines qu'ap
plique la Cour des pairs, 215. — L'accusé
est-il présent lorsque le jugement est lu en
séance publique, 216. La Cour des pairs
pent, comme toutes les Cours de justice, pro-
céder par contumace, ibid. V. Contumace.

Ccurs prévôtales. Formule du jugement de mise

en accusation et de compétence rendu par la

Cour prévôtale, 317, 518, t. II. — Aperçu

de leur juridiction, 2, t. II. Histori-

que de l'institution des prévôts et de leur

juridiction, 107, 108. · Vices qui se font

remarquer dans la loi qui a établi les ju-

ridictions prévôtales, 108, 109.

Les Cours

prévôtales établies par cette loi, n'ont qu'une

existence momentanée, 109. — Quel est le

siége ordinaire des Cours prévôtales, 109.-

Comment et dans quels cas s'opère le dépla-

cement de ces Cours, ibid. — Quelle est la

composition de la Cour prévôtale, 110. —

Le ministre de justice peut désigner annuel-
lement les juges et l'assesseur, ibid. — Le
procureur-général peut exercer personnelle-
ment le ministère public prés les Cours prê
vòtales, 111. Quel est le rang des mem-
bres de la Cour prévôtale entr'eux, ibid.·
Comment on procède à leur remplacement, il.
Devant qui les prévôts et les présidens des
Cours prévôtales doivent prêter serment,12
Quelles sont les attributions de ces der

niers, ibid. Quelles sont les attributions

des prévôts relativement à la recherche et

à la poursuite des crimes prévôtaux, 113 à

119. Les Cours prévôtales connaissent des

crimes attribués aux Cours spéciales, 120.

- Quelle est la compétence des Cours pré-

vótales, résultant seulement de la nature du

délit, 120 à 124. — Quelle est la compétence

de ces Cours, résultant de la qualité des per-

sonnnes, combinée avec la nature du cri-

me, 124, 125.- Dispositions générales ré-

latives à la compétence des Cours prévôtales,

125 à 129.

Quelle est est la compétence

des Cours prévôtales en matière de douanes,

suivant la loi du 28 avril 1816, 129, 150.-

Comment on procède à l'instruction prépar

toire, au jugement de compétence, aux dé-

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