Bagnes. Ce que l'on désigne sous le nom de bagnes, 266, t. III.—A qui appartient la sur- veillance des bagnes, ibid. Il existe des régle- mens particuliers pour la répression des cri- mes et délits commis par les forçats, ibid.-De quelle peine est punie l'évasion de la part des forçats, 269, t. IV. Ce crime ne se prescrit pas, ibid. Les crimes commis par les for- çats appartiennent à la juridiction des tribu- naux maritimes, 269, 270. — V. Tribunaux maritimes.
Bannissement. V. Identité, Jugement. Banqueroute. Précis analytique des principales
dispositions du Code de commerce relatives
aux faillites et banqueroutes, 10 et suiv., t. I.
- Intervention du ministère public dans les
faillites, 19. Exercice de l'action publi-
que, tantôt nécessaire et forcé, tantôt pure-
rement facultatif, 17. Un failli peut être
poursuivi d'office comme prévenu de ban-
queroute, quoiqu'il n'ait pas encore déposé
son bilan, et que le tribunal de commerce
n'ait pas déclaré et fixé l'ouverture de la fail-
lite, 10, 11, 20, 21. — Il peut l'être, quoi-
que les faits caractéristiques de la banqueroute
soient postérieurs à la faillite, 10. —
- Il peut
l'être, même après l'homologation du con- cordat, 23 et suiv. — La plainte du ministère public suspend l'action civile, 16. Il en est de même de la plainte criminelle formée par l'un des créanciers opposans à l'homologation du concordat, 16. · Caractères de la ban- queroute simple, 17. — Caractères de la ban- queroute frauduleuse, 17, 18. — En quels cas les agens de change et courtiers, les compta-
bles de deniers publics, sont réputés banque-
routiers frauduleux, 19.- Peines applicables
aux banqueroutiers simples et frauduleux, 21.
La tentative de banqueroute frauduleuse
doit être punie comme le crime lui-même, 22.
-La tentative de banqueroute simple ne peut
donner lieu à aucune poursuite, 23.
failli et mème le banqueroutier simple sont
admis au bénéfice de la réhabilitation, 22.—
Le banqueroutier frauduleux n'y est pas ad-
mis, 22.-— · Lorsqu'un tribunal a déclaré qu'il
n'y avait lieu à poursuivre un saisi pour ban-
queroute, les créanciers ne peuvent se pré-
valoir des moyens de dol et de fraude qui
ont été rejetés par le tribunal, 24. — Le dè-
faut de publicité des séparations judiciaires
préexistantes au Code de commerce ne peut
donner lieu à des poursuites pour banque-
route frauduleuse contre les conjoints, 25. -
Tout individu, quel que soit son état ou sa
profession, peut-il être déclaré failli, 25, 26,
27, 28. Les individus qui ne sauraient ètre
rangés dans la classe des commerçans, peu- vent être poursuivis pour banqueroute frau- duleuse, mais non pour banqueroute sim- ple, ibid.
et au jugement du délit de calomnie, 350. V. Diffamation.
Capitaine rapporteur. V. Tribunaux militaires. Cassation. V. Cour de cassation.
Caution. Voyez Liberté provisoire, etc. Surveil- lance de la haute police.
Caution Judicatum solvi. Quand l'étranger doit la fournir, 195, t. I. V. Etranger. Chambres. Infidélité dans le compte rendu des séances el outrages envers elles ou envers leurs membres. V. Dėlits.
Chambre d'accusation. Voyez Accusation. Chambre du conseil. Voyez Rapport du juge d'in- stuction.
Chambre des pairs. V. Cour des pairs. Champs (vol dans les). V. Vols. Charges nouvelles. Voyez Accusation.
Chasse. En quels cas le délit de chasse est pour- suivi d'office par le ministère public, 51, t. I. Comment il se prescrit. Voyez Prescrip-
Commissions rogatoires Définition, 274, t. I.— Quand la commission rogatoire doit et peut être employée, 244, 274 à 278.- Ce que doit contenir la commission rogatoire, 275, - Elle doit être renvoyée en minute, ibid. - Marche à suivre lorsque les commissions rogatoires ont pour objet d'entendre des té- moins hors du territoire français ou des mi- litaires, 276.-Ce que doit faire le magistrat ou l'officier de police délégué par la commis- sion rogatoire, 276, 277.
Commission royale des prisons. V. Prisons.
Complice. Voyez Adultère.
Complicité. Définition, 131, t. I.-Devant quels
tribunaux doivent être traduits et de quelles
peines doivent être punis les complices d'un
crime, ibid. Quand les accusés peuvent
être réputés complices et punis comme tels,
131, 134, 135 et suiv.-Celui qui, sans
préméditation, a aidé à commettre un homi-
cide prémédité, est-il complice de meurtre
ou d'assassinat, 132.-L'étranger qui a con-
couru à un parricide, est-il complice de par-
ricide ou d'assassinat, 133. - Circonstances
qui établissent la complicité, 135, 136.—La
culpabilité ne peut être effacée que par une
force majeure et irrésistible, ibid.—La com-
plicité existe dans l'espèce d'une personne
intermédiaire employée pour faire à un agent
du Gouvernement un don corrupteur, 136.
- Du mandat en matière criminelle, ibid.
Celui qui reçoit de l'argent pour ne pas enchérir est-il complice du délit prévu par l'article 412 du Code pénal? 137.-Le simple conseil ne caractérise pas la complicité, ibid.
L'aide ou l'assistance de la complicité se
réduit à une question de fait, ibid.-La simple
désignation faite par un individu à un autre,
d'une tierce personne comme ayant les moyens
de terminer une affaire, peut constituer la
complicité du délit d'escroquerie, 138.
Extension donnée à la complicité, relative-
ment aux complots et provocations contre la
sûreté de l'Eat, 139.- Peines encourues par
ceux qui fournissent habituellement des lieux
de retraite à des malfaiteurs, ibid.-Des com-
plices qui sont en état de récidive ou de va-
gabondage, 143 et suiv.—Quelle est la Cour
compétente pour juger les crimes commis, de
complicité, par des vagabonds, des gens sans
aveu, ou des condamnés à des peines afflicti-
ves ou infamantes, et par d'autres individus
qui ne se trouvent pas dans le même cas, 146.
Des peines applicables aux complices de
délit, 147. De la complicité qui peut ré-
sulter de la faveur accordée à des coupables,
ibid.-Les complices peuvent être poursuivis
et condamnés, malgré la mort ou l'absolution
de l'accusé principal, malgré même que ce-
lui-ci ne puisse être poursuivi, ibid.
peuvent l'ètre malgré l'absolution de l'accusé
principal, 151.-Ils peuvent l'être, avant que
les auteurs principaux aient été mis en juge-
ment, 151, 152.
Et sans que
les accusés
principaux puissent l'être, 152, 153. Voyez Recèlement, Recidive, Témoins, Tentative, etc. Compte rendu par les journaux. V. Chambres lé- gislatives, Délits, etc. Concordat. V. Faillite. Concubine. V. Adultère.
Concurrence. V. Action civile et Action publique. Condamnés. V. Témoins. Consanguinité. V. Affinité.
Conseil de l'accusé ou du prévenu. V. Accusé, Contumax, Cours d'assises, Tribunaux de simple police, Tribunaux militaires, etc., etc.
Conseils de guerre. V. Tribunaux militaires.
Conseils de guerre maritimes. Quelles sont la
compétence et les attributions des Conseils.
de guerre maritimes, 276, 277, t. IV.-Com-
ment ces Conseils sont composés el convo-
qués, 277, 278.- Règles particulières pour
la mise en jugement des officiers, 279.- Quel
est le mode de procéder devant les Conseils
de guerre maritimes, 279, 280.- Dans quel
cas les gouverneurs des colonies et les com-
mandans en chef des forces navales peuvent
faire surseoir à l'exécution des jugemens des
Conseils de guerre maritimes, 280, 281.-
Dans quels cas les commandans de forces
navales sont autorisés à punir ou à faire
punir de mort, sans aucune espèce de forma-
lité, 281.
Conseils de guerre maritimes permanens. Quelles
sont les attributions de ces Conseils, 281, t. IV.
Comment ces Conseils sont composés et
Mode de procéder devant eux, 281, 282.-Leurs jugemens sont soumis à la révision, 283. Composition et convo- cation des Conseils de révision, ibid.—Disposi- Lions communes aux Conseils de guerre ma- ritimes et aux Conseils de révision, 284... Observation relative à la compétence de ces Conseils, ibid.
Conseils de justice. Comment les Conseils de justice à bord des vaisseaux de l'Etat sont formés et convoqués, 272, 273, t. IV. Quelle est la compétence des Conseils de jus- tice, 273. Quel est le mode de procéder devant les Conseils de justice, 273, 274 Les décisions des Conseils de justice peuvent être modifiées par le capitaine du bâtiment, président du Conseil, 275. Ce qui a lieu lorsque les prévenus ont encouru des peines plus fortes que celles qui peuvent être appli- quées par les Conseils de justice, 275, 276.. Conseils de marine. Les Conseils de marine n'ont pas le caractère de tribunal, 272, t. IV. Conseils de révision. V. Conseils de guerre ma- ritimes permanens, Tribunaux maritimes, Tri- bunaux militaires.
Conseillers d'État. V. Témoins.
Consuls et agens consulaires. Jouissent-ils des
mèmes garanties que les ministres publics,
104, 105, t. I. V. Ministres publics.
Contraventions. Définition, 2, 3. V. Tribunaux de simple police.
Contumace. On peut faire anéantir un jugement
par contumace en justifiant que le condamné
était mort avant le jugement, 65, t. I.-For-
mule d'ordonnance de contumace, 319, t. II.
-Formule d'arrêt de contumace, 320.-For-
mule du procès-verbal d'exécution figurative,
ibid.-Les procédures par contumace doivent
être terminées promptement, 141, t. IV.—L'in-
struction particulière de la contumace ne com-
mence qu'après la mise en accusation, 142.-
Règles et formalités relatives à l'ordonnance
portant ordre à l'absent de se représenter,
ibid.-Dans quels cas la loi autorise ses parens
ou ses amis à présenter son excuse à la Cour
et à en plaider la légitimitė, 143.—Les défen-
seurs sont exclus dans les procédures par
contumace, 144.-Comment on procède au
jugement des contumax, 145 à 149. - Le
contumax acquitté ne peut réclamer de dom-
Juages-intérêts contre la partie civile, 147.-
Le condamné par contumace ne peut se pour-
voir en cassation, 148.- Du cas où le contu-
max a des coaccusés présens, 149.-Quelles
sont les formalités relatives à l'exécution des
jugemens de condamnation rendus par con-
tumace, 149,150.-Ce qui a lieu dans l'in-
struction et les jugemens par contumace,
relativement aux biens des contumax, 150.-
Au profit de qui et comment les biens des contumax sont administrés, 150 à 157. — La
représentation ou l'arrestation du contumax
avant que la peine soit prescrite, anéantit-elle
l'arrêt de mise en accusation, de compétence
et de renvoi, soit en matière ordinaire, soit
en matière spéciale ou prévôtale, 157 à 163.
- Lorsqu'un individu jugė par contumace
n'a été condamné qu'à des peines correction-
nelles ou de simple police, est-il obligé de
venir purger sa contumace devant la Cour
qui l'a jugé, 163 à 166. — Ce qui a lieu lors-
que la condamnation prononcée contre le
contumax emportait la mort civile, et qu'il
ne s'est représenté qu'après les cinq ans qu
ont suivi l'exécution de l'arrêt de contumace,
169, 170. — Du cas où le condamné par con-
tumace qui s'est constitué ou a été arrêté, se
soustrait de nouveau à la justice, avant d'a-
voir été jugé contradictoirement, 170, 171.
Les effets de la mort civile encourus par
des contumax qui ne se représentent qu'après
les cinq ans de grâce, varient-ils suivant qu'ils
sont acquittés ou absous, 172 à 174. — Les
dépositions écrites des témoins qui ne pea-
vent être produites aux débats, et les répon-
ses écrites des accusés, sont lues aux jures,
lors du jugement contradictoire, 174, 175.
- Quels sont les frais auxquels les contumax
doivent être condamnés, lorsqu'ils sont ab-
sous ou acquittés par le jugement contradic-
toire, 176. Des condamnations par contu-
mace peuvent-elles donner lieu à la révision
dans les cas déterminés par la loi, 306, 307, t. IV. V. Mort. Prescription. Conviction. V. Jurés, Jury.
Cours d'assises. Aperçu de leur juridiction, 2,
4. III.-Quels changemens a successivement
subis l'organisation des tribunaux criminels
avant l'établissement des Cours d'assises, 51,
52. Quel est le siége des Cours d'assises,
81.
A qui appartient et comment s'exerce
le droit de changer momentanément le siége ordinaire des assises, 80, 81, 82. — Les assi- ses ne peuvent être transférées que dans une ville où il existe un tribunal de première instance, 82. A quelles époques se tien- nent les assises, comment elles sont ouvertes et quant elles sont closes, 83, 84, 83.- Comment sont composées les Cours d'assises, 89, 90, 94, 95, 102. En quels cas la chambre civile de la Cour royale peut se ren- nir à la Cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, 90 à 9o. Par qui le président et les autres membres des assises sont remplacés en cas d'empèchement, 92, a 95. Les avocats peuvent être appelés à com- pléter les Cours d'assises, 95. Les juges d'instruction et les membres de la Cour rovalt qui ont voté sur la mise en accusation, me peuvent faire partie de la Cour d'assises, go 95. · Par qui le ministère public est exerce près les Cours d'assises, 96. - La Cour d'a-
sises n'est complète qu'avec le concours d'un
greffier, ibid. Quels sont les crimes dont
connaissent les Cours d'assises, 106 à 137.
La Cour est tenue de délibérer sur les réqui-
sitions du ministère public ou sur les de-
mandes de l'accusé, 172, 173. · Quelles
obligations sont imposées au conseil de l'ac-
cusé, 174, 175. Après la lecture de l'ar-
rêt de renvoi et de l'acte d'accusation, l'ana-
lyse qu'en fait le président, et l'exposé du
ministère public, ne sont pas superflus, 178.
-En quels cas la cour peut, avant l'ouver-
ture ou avant la fin des débats, renvoyer l'af-
faire à une autre session, 183, 184, 197.-
Dans quels cas les juges peuvent, après la dé-
cision du jury, renvoyer l'affaire à une ses-
sion suivante, pour être soumises à un nouveau
jury, 239 à 241. Quel est l'effet de ce
renvoi, 240, 241. Les juges peuvent-ils,
dans ce cas, délibérer sur la seconde décla-
ration, quoique rendue à la simple majoritė,
242. Les mêmes juges ni les mêmes jurés
ne peuvent siéger à la nouvelle session de la
Cour d'assises, lorsque l'affaire y est repro-
duite, 243.- Cas où l'accusé est déclaré non
coupable, 244 à 245. — Cas où le fait reconnu
constant n'est pas défendu par une loi pé-
nale, 245. Cas où l'accusé est déclaré cou-
pable, ibid. - Cas où le fait constitue un dé-
lit ou une contravention de police, 246.
Cas où les motifs d'excuse sont admis par le
jury, 246, 247. — Cas où le jury déclare que
l'accusé a agi sans discernement, ibid.
Quelles formalités accompagnent la pronon-
ciation de l'arrêt, 248. Ce qui s'observe
lorsque l'accusé a été inculpé sur d'autres
faits pendant le cours des débats, 250.-Dans
quels cas il doit être ordonné des poursuites
à raison de ces nouveaux faits, lorsque l'ac-
cusé a été condamné, ibid.. Comment et
dans quels cas la Cour statue sur les dom-
mages-intérêts réclamés par la partie ci-
vile ou l'accusé, 252, 253, 256, 257.
Peut-il être formé opposition aux arrêts de
Cours d'assises qui adjugent des dommages-
intérêts aux accusés, 254 et suiv. Comment
et dans quels délais s'opère la restitution des
objets soustraits, 256. Le corps du délit et
les choses qui en sont le produit, ou qui ont
servi ou pu servir à le commettre, peuvent
être confisqués, ibid. — Lorsque la Cour d'as-
sises prononce une peine afflictive ou infa-
mante contre des membres de la Légion-
d'Honneur ou des chevaliers de Saint-Louis,
les condamnés doivent être dégradés, 258. —
Tout ce qui s'est passé à l'audience doit être exactement consigné dans le procès-verbal des séances, 263, 264. - L'omission de ce procès-verbal rend le greffier passible d'une amende, 264.-V. Accusés, Actes d'accusa- tion, Contumace, Jugement, Jury, Ministèro
public près des Cours d'assises, Partie civile, Président de la Cour d'assises, Témoins devant la Cour d'assises.
Cour de cassation. Aperçu de sa juridiction, 2,
t. III. La Cour de cassation a remplacé le
conseil des purties ou conseil privé, 1, 2,
t. IV. - Analyse des diverses lois relatives
à l'organisation et à la compétence de la Cour
de cassation, et attributions actuelles de cette
Cour, 2 à 7.- Le recours en cassation est
interdit contre les arrêts et jugemens prépa-
ratoires, 8. Il ne l'est pas contre les ju-
gemens et arrêts sur la compétence, 9.
Dans quels cas s'exerce le recours en cassa-
tion en cas de condamnation, 10 à 15.
Quelles sont les formalités dont l'omission ou
la violation dans l'arrêt de renvoi peuvent
donner lieu au recours, même après l'arrêt
définitif, 10 à 13. — Dans quel cas le minis-
tère public, peut se pourvoir en cassation
contre les arrêts d'absolution, 15. En cas
d'acquittement, le ministère public ne peut
se pourvoir en cassation que dans l'intérêt de
la loi, 16. Le ministère public doit-il être
admis à se pourvoir, si l'ordonnance d'aequit-
tement a été rendue sur une déclaration fausse
Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation contre les jugemens ou arrêts en dernier ressort rendus en matière correction- nelle ou de police, 25, 26. — Où et par qui doivent être faites les déclarations de recours en cassation, 26, 27. — Dans quel délai le recours doit être notifié, 26, 27. - Quelles sont les personnes qui doivent être condam- nées à l'amende, lorsqu'elles succombent dans leur pourvoi, 28, 29.-Tout condamné à une peine emportant privation de la liberté doit joindre à l'acte de recours celui de son écrou, ou de sa mise en liberté sous cau- tion, 30. Les greffiers ne peuvent, en au- cun cas, refuser d'inscrire sur leur registre res déclarations de recours, ibid. - Dans quel délai a lieu le dépôt de la requête conte- nant les moyens de cassation, ibid. — Les pièces sont transmises à la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la jus-
Quelles sont les règles que doivent suivre
pour la procédure, après l'annulation, les
Cours ou tribunaux nouvellement saisies, 38,
39, 40.- Dans quel cas la Cour de cassation
doit ordonner le renvoi de l'accusé ou du pré-
venu en état d'arrestation, 41. Quelle est
l'indemnité à laquelle la partie civile doit
être condamnée en cas de rejet de son pour-
voi, ou de désistement de sa part, 41, 42.-
En cas de rejet, il n'y a plus lieu au recours
en cassation contre le même arrêt ou juge-
ment, 42. Ce qui se pratique lorsque le
recours en cassation est rejeté, 43. — Quelle
est la manière de procéder lorsqu'après une
première cassation, le second arrêt ou juge-
ment sur le fond est attaqué par les mêmes
amoyens que le premier, et lorsqu'après une
deuxième cassation, le troisième arrèt ou ju-
gement est encore attaqué de même, 43 à 45.
- Le Gouvernement a le droit de
provoquer
directement la cassation des actes judiciaires et jugemens quelconques, 46 à 49. - L'an- nulation profite-t-elle toujours dans ce cas aux parties, 49, 50.- La Cour de cassation peut ordonner les poursuites contre les offi- ciers de police judiciaire, les juges ou les tri- bunaux de qui émanent les actes qui lui sont déférés, 50, 61. - Le ministère public près la Cour de cassation à le droit de lui dénoncer d'office les arrêts et jugemens en dernier res- sort et sujets à cassation, 51, 52. - Dans ce cas, l'annulation n'a d'effet que dans l'intérêt de la loi, ibid. - La Cour de cassation est au- torisée à faire imprimer et transcrire ses ar- rêts sur les registres de la Cour ou du tribunal dont les actes ont été annulés, 53. De la Cour de cassation considérée comme tribunal poursuivant, 73. V. tom. II, le chap. de la Mise en jugement des grands fonctionnai- res, etc. -Par qui, comment et dans quel cas le recours en cassation peut étre exercé contre les jugemens rendus par les conseils de guerre permanens, 252, t. IV.—Par qui, comment et dans quel cas le recours en cas- sation peut être exercé contre les jugemens rendus par les tribunaux maritimes, 266, 267. V. Prise à partie, Réglement de juges, Renvoi d'un tribunal à un autre, Révision, Tribunaux maritimes, Tribunaux militaires. Cours des pairs. Aperçu de sa juridiction, 3, t.III. - Ce que les lois faites depuis 1789 offraient d'analogue à l'institution de la Chambre des
pairs comme Cour de justice, 198, t. IV.— Quelle est la composition de la Cour des pairs, et quand elle se réunit, 199, 200, - Quelle est la compétence de la Cour des pairs, 201 à 204. - Les règles générales établies par nos Codes sur le mode d'instruction en ma- tière criminelle, sont applicables aux procé dures devant la Cour des pairs, 208 à 211. C'est à l'ouverture des débats que l'accusé présente ses moyens préjudiciels et fait va- loir ses motifs de récusation, 214.-Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation, ibid. Comment sont comp tées les voix des pairs et comment ils ap nent, ibid. Quelles sont les peines qu'ap plique la Cour des pairs, 215. — L'accusé est-il présent lorsque le jugement est lu en séance publique, 216. La Cour des pairs pent, comme toutes les Cours de justice, pro- céder par contumace, ibid. V. Contumace.
Ccurs prévôtales. Formule du jugement de mise
en accusation et de compétence rendu par la
Cour prévôtale, 317, 518, t. II. — Aperçu
de leur juridiction, 2, t. II. Histori-
que de l'institution des prévôts et de leur
juridiction, 107, 108. · Vices qui se font
remarquer dans la loi qui a établi les ju-
ridictions prévôtales, 108, 109.
Les Cours
prévôtales établies par cette loi, n'ont qu'une
existence momentanée, 109. — Quel est le
siége ordinaire des Cours prévôtales, 109.-
Comment et dans quels cas s'opère le dépla-
cement de ces Cours, ibid. — Quelle est la
composition de la Cour prévôtale, 110. —
Le ministre de justice peut désigner annuel- lement les juges et l'assesseur, ibid. — Le procureur-général peut exercer personnelle- ment le ministère public prés les Cours prê vòtales, 111. Quel est le rang des mem- bres de la Cour prévôtale entr'eux, ibid.· Comment on procède à leur remplacement, il. Devant qui les prévôts et les présidens des Cours prévôtales doivent prêter serment,12 Quelles sont les attributions de ces der
niers, ibid. Quelles sont les attributions
des prévôts relativement à la recherche et
à la poursuite des crimes prévôtaux, 113 à
119. Les Cours prévôtales connaissent des
crimes attribués aux Cours spéciales, 120.
- Quelle est la compétence des Cours pré-
vótales, résultant seulement de la nature du
délit, 120 à 124. — Quelle est la compétence
de ces Cours, résultant de la qualité des per-
sonnnes, combinée avec la nature du cri-
me, 124, 125.- Dispositions générales ré-
latives à la compétence des Cours prévôtales,
125 à 129.
Quelle est est la compétence
des Cours prévôtales en matière de douanes,
suivant la loi du 28 avril 1816, 129, 150.-
Comment on procède à l'instruction prépar
toire, au jugement de compétence, aux dé-
« PreviousContinue » |