2 Compte rendu des séances. Affichage. Art. 56. Conseil de préfecture (Décision du). Conseil d'Etat (Recours au). Décision Conseils généraux. Emprunts; contri- butions ordinaires; Vote. Art. 142. Conseil municipal (Avis du). Art. 70. Conseil municipal. Réélection; expira- tiers par suite de l'abstention pres- Conseils municipaux (Dissolution). Réu- Conseils municipaux (Durée des). Conseillers municipaux (Réduction des). Conseillers municipaux (Remplacement Constructions ou reconstructions. Ar- Contribuable. Droit d'exercer les ac- Contribution extraordinaire. Art. 143. électeurs. Délai. Copie. Publication des procès verbaux; Convocation des Art. 15. budget etc. Art. 58. Corps municipal. Art. 1er. Crédits. Art. 146, Refus d'autorisation d'ester en jus- Réclamations; bureau. Déclaration de nullité de droit de déli- munal. Art. 150. Dégâts et dommages (Responsabilité Délai. Décision du conseil de préfec- ture; recours au conseil d'Etat. Délai. Elections complémentaires; ré- Délivrance des mandats. Maire. Art. Démission. Dissolution; constitution Démission par suite d'exclusion ou Dépenses et recettes communales. Dépenses obligatoires (Défaut d'allo- Dépenses votées par la commission Crédits pour dépenses imprévues. Dépôt des budgets et des comptes des Art. 147. Décision du conseil de préfecture. Délai; recours au conseil d'Etat. Décision du conseil de préfecture. communes. Publicité. Art. 160. Démission; constitution impossible; Dons et legs (Acceptation de). Art. 111. Durée des conseils municipaux. Re- Durée des fonctions de maires et ad- Durée des opérations. Liste des élec- Durée du scrutin. Art. 20. Electeurs (Convocation des). Art. 15. maires Elections complémentaires. Réduction Election du maire et des adjoints Election du maire. Présidence de la Emplois (Nomination aux). Art. 88. conseils généraux; vote. Art. 142. d'affectation de locaux appartenant ressort où ils exercent leurs fonc- Fonctions incompatibles avec celles Forêts et bois de l'Etat. Centimes Formation de commission. Art. 59. Heure d'ouverture et de clôture du Hospices, hôpitaux, etc. (Délibération Immixtion sans titre dans fonctions Incompatibilité de fonctions. Art. 34. Intérêt commun (Questions autres Intérêt commun (Questions d'). Art. 117. Lois et règlements (Publication et Maire. Administration; responsabilité; Maires. Adjoints. Art. 73. Maire. Délivrance des mandats. Maire (Election du). Présidence de la Maires et adjoints (Durée des fonctions). Maire et adjoints (Election arguée de Maires et adjoints (Election des). Art.76. Maires et adjoints (Nomination des). Maires et adjoints. Suspension; révo- Maires ou adjoints (Ne peuvent être). Maire. Refus de faire un des actes Majorité pour délibérer. Art. 50. Membre démissionnaire. Motifs re- Militaires non éligibles. Art. 31. Non responsabilité des communes. Nullité de droit de délibération (décla- | Nullité des délibérations. Art. 63. Art. 37. Opérations électorales arguées de nul- chargé du service de la). Art. 103. Présentation de comptes. Comptables; amendes. Art. 159. Présidence des bureaux de vote. Présidence du conseil municipal. Art.52. légation spéciale remplissant les Propriété des biens. Commune réunie Publicité de la nomination des maires Publicité des budgets et comptes des Questions d'intérêt commun. Art. 117. Recettes municipales. Etats. Art. 154. Apurement. Art. 157. Receveur municipal (Percepteur rem- Réclamations (Consignations au pro- Art. 21. Recours de la commune responsable. Réduction des conseillers municipaux. Réduction ou rejet des dépenses. Réélection, Conseil municipal; expi- Refus d'autorisation d'ester en justice. seil de préfecture portant). Art. 127. Rejet ou réduction des dépenses. Remplacement des conseillers muni- Répartition des dépenses votées par Responsabilité civile des communes. Responsabilité des dégâts et dom- Révocation. Absence; suspension ou Salubrité. Sûreté et tranquilité pu- Scrutin (Dépouillement du). Art. 27. Scrutin (Heure d'ouverture et de clô- Scrutin (1er et 2e tours). Art. 30. Secrétaire. Assesseurs. Art. 19. Sectionnement. Art. 12. Sessions extraordinaires. Art. 47. Sessions ordinaires. Durée. Art. 46. Signature des délibérations. Registre; inscription. Art. 57. Solution préjudicielle d'une question d'état. Art. 39. Sûreté et tranquilité publiques. Salubrité (Mesures relatives à la). Art. 99. Suspension. Absence; révocation ou Travaux. Traités de gré à gré. Art. 115. Utilité communale (Entente entre conseils municipaux sur objets d'). Art. 116. Validité des bulletins. Art. 28. Tableau (Rang dans l'ordre du). Vente des biens mobiliers et immo Art. 49. Taxes d'octroi Art. 137. Taxes d'octroi (Exécution des délibé- biliers des communes. Art. 110. Vœux politiques. Proclamations; nullité. Art. 72. Vote (Bureaux de). Division de commune. Art. 13. Vote (Constatation du). Art. 25. seils généraux. Art. 141. Vote. Contributions ordinaires; em prunts; conseils généraux. Art. 142. Vote et règlement du budget communal. Art. 145. Voter (Admission à). Art. 23. TITRE 1er DES COMMUNES Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints. 2. Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat enlendu. 3. Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions. Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office. Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général. 4. Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour cette section, ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission. Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section. — La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet. 5. Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le conseil d'Etat entendu. 6. Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante : Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le conseil d'Etat entendus. - Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en conseil d'Etat, les conseils généraux entendus. Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés. 7. La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. — II en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune. Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. En cas de division, la commune ou section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés. mune. 11. L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la comNéanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants : 10 Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire; 2o Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus. 12. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. Il est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement, adopté par le conseil général, sera représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite, par les soins du directeur de l'intérieur, dans les formes indiquées ci-dessus. Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session. 13. Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter. 14. Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. La liste électorale comprend : 1o tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; 20 ceux qui y auront été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt; 30 ceux qui, en vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871; 40 ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics. Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence cidessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales. Sont également applicables aux élections municipales les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés. 16. Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. 17. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire. 18. Le président a seul la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites. 19. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opéra tions. 20. Le scrutin ne dure qu'un jour. 21. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau. 22. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. 23. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est 25. Les électeurs apportent leurs_bulletins préparés en dehors de l'assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature, ou le parafe avec initiales, de l'un des membres du bureau. 29. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brùlés en présence des électeurs. 30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni: 1o la majorité absolue des suf |