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sions ordinaires, un mois avant la session ordinaire du conseil général. Il peut être convoqué extraordinairement par son président, qui devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion. Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité. - Le comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau. Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 175. Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

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176. L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature. Toutefois, si le

syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à l'hôpital ou à l'hospice.

177. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établisse

-

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ments ou services pour lesquels le syndicat est constitué. Les recettes de ce budget comprennent : 10 La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association, et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des conseils municipaux l'ont déterminée. Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux ; — 2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles de l'association; 30 Les sommes qu'elles reçoivent des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu; 40 Les subventions de l'Etat, du département et des communes; 50 Les produits des dons ou legs.- Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées. Les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance.

-

178. Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution.

179. Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'Etat. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

180. Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165 et 166 de la loi du 5 avril 1884: 1° Aux communes de plein exercice de l'Algérie; - 2o Aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

CIRCULAIRE

CONCERNANT LA LOI DU 5 AVRIL 1884

ADRESSÉE LE 15 MAI 1884

AUX PRÉFETS PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

Absence du conseil (Délégation spéciale en cas d'). Art. 44 et 45. Absence. Maire; remplacement. Art. 84.

Acceptation de dons ou legs à titre conservatoire. Art. 113.

Actes de la mairie (Communication des). Art. 58.

Actes interdits spécialement au conseil municipal. Art. 72.

Actes prescrits par la loi. Maire; refus

d'accomplissement; remplacement. Art. 85.

Actions judiciaires. Art. 121 à 131. Adjoints et Maires (Durée des pouvoirs). Art. 81.

Adjoints et Maires. Suspension; révo

cation. Art. 86.

Adjoints spéciaux. Art. 75.

Adjudications publiques. Maire; commune. Art. 89.

Administration supérieure. Délégation; maire. Art. 92.

Affichage du compte rendu. Art. 56. Algérie. Art. 164, 165 et 166. Alignements. Routes; maire; permis;

simple permission de voirie. Art. 98. Annulation des délibérations annulables. Art. 66.

Arrêtés en matière de police. Catégo

ries; maire. Art. 94. Arrêtés en matière de police. Publication; notification; inscription. Art. 96.

Arrêtés en matière de police. Transmission immédiate; sous-préfet; préfet; distinction; exécution; règlement; pouvoirs; annulation; suspension etc. Art. 95. Association communale. Maire; chef; attributions. Art. 90 et 91. Attributions du conseil municipal. Comptes d'administration du maire et comptes des deniers des receveurs de la commune. Art. 71. Attributions exercées par le conseil municipal. Art. 61.

Attributions. Maire délégué de l'administration supérieure. Art 92.

Attributions que le maire exerce comme chef de l'association communale. Art. 90 et 91. Autorisation d'office. Vente de biens; créanciers; titre exécutoire. Art. 110. Autorités auxquelles il appartient de rendre exécutoires les délibérations subordonnées à une sanction supérieure. Compétence du préfet; délai pour statuer; voie de recours. Art. 69.

Autorités compétentes pour statuer sur le transfèrement des chefs-lieux de communes ou sur les changements dans les limites des communes. Art. 5 et 6. Autorité supérieure (Approbation). Exécution; principaux objets. Art 68. Avis que le conseil municipal est appelé à donner. Art. 70. Biens et droits indivis. Commune. Art. 161, 162 et 163.

Budget communal (Division du). Art. 132.

Budget ordinaire (Recettes du). Art. 133.

Budget ordinaire et extraordinaire. Dépense et recette. Art. 134 et 135. Budget (Vote et Règlement du).

Art. 145, 146, 147, 148, 149 et 150. But immédiat de la police municipale. Mesures importantes. Art. 97. Changement d'affectation des locaux ou objets immobiliers; mobiliers des établissements publics communaux. Art. 120. Changements dans la limite des communes, etc. (Autorités compétentes). Art. 5 et 6. Changements dans la limite des communes (Instruction des projets de) etc. Art. 3 et 4. Changement de nom des communes. Art. 2 et 8.

Clefs du clocher et de l'église. Art. 101.
Clocher (Clefs du). Art. 101.
Cloches (Sonneries des). Art. 100.
Colonies. Art. 164, 165 et 166.

Commissions. Art. 59.

Commune. Adjudications publiques; maire. Art. 89.

Communes (Changement de nom des). Art. 2 et 8.

Commune (Comptabilité des). Art. 151 à 160.

Communes (Concours des forêts et bois de l'Etat aux dépenses des). Art. 144. Commune. Constructions ou reconstructions; plans et devis. Art. 114. Communes du département, ou l'une ou plusieurs d'entre elles. Mesures de police; préfet. Art. 99 Commune. Intérêts opposés; maire; remplacement. Art. 83. Communes. Ouvrages; institutions. Art. 116, 117, 118.

Communes (Responsabilité civile des). Art. 106, 107, 108 et 199. Communes sectionnées. Elections partielles. Art. 16.

Commune. Sections; quartiers; ha

meaux; libéralités. Art. 111. Communes (Transfèrement de chefslieux; changements dans la limite. (Autorités compétentes). Art. 5 et 6. Commune. Travaux; fournitures; entreprise. Art. 115.

Communication des procès-verbaux et des autres actes de la mairie. Art. 58.

Compétence générale du préfet. Délibérations subordonnées à une sanction supérieure; délai; voie de recours. Art. 69.

Composition du corps municipal. Art. 1. Comptabilité des communes. Art. 151 à 160.

Comptes des deniers des receveurs de la commune. Attributions du conseil. Art. 71. Comptes d'administration du maire. Attributions du conseil. Art. 71. Compte rendu (Affichage du). Art. 56. Concours des forêts et bois de l'Etat aux dépenses des communes. Art. 144.

Conseil municipal. Délégation spéciale

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Conseillers municipaux (Rang des). Art. 49.

Conseillers (nombre pour délibérer). Art. 50.

Conseil municipal (Actes interdits spécialement). Art. 72.

Conseil municipal (Attributions exercés par). Art. 61. Conseil municipal. Avis qu'il est appelé à donner. Art. 70. Conseils municipaux (Dissolution des), en cas de réunion ou fractionnement de communes. Art. 9. Conseils municipaux (Suspension et dissolution). Art. 43. Constructions ou reconstructions intéressant la commune. devis. Art. 114.

Plans et

permis. Art. 98.

Dissolution des conseils municipaux. Art. 43.

blissements charitables communaux. Art. 119.

Impositions extraordinaires. Emprunts. Art. 141, 142 et 143. Inhumation (Ensevelisement et) des personnes décédées. Mesures urgentes; maire; défaut; autorité supérieure. Art. 93.

Dissolution des conseils municipaux en cas de réunion ou de fractionnement de communes. Art. 9. Dissolution du conseil (Délégation spéciale en cas de). Art. 44 et 45. Dispositions spéciales. Ville de Lyon; communes de l'agglomération lyonnaise. Art. 104 et 105. Division du budget communal. Art. 132. Division en deux catégories des arrêtés que prend le maire en matière de police. Art. 94. Dons ou legs (Acceptation de) à titre Legs ou dons (Refus d'acceptation de). conservatoire. Art. 113.

Dons ou legs (Refus d'acceptation de). Art. 112.

Droits indivis. Communes. Art. 161, 162 et 163.

Convocations (Délai et forme des). Durée des pouvoirs des conseils mu

Art. 48.

Corps municipal (Composition du). Art. 1.

Créanciers. Titre exécutoire; vente de biens; autorisation d'office. Art. 110.

Déclaration de la nullité de droit

dont les délibérations sont entachées. Art. 65.

Délai et forme des convocations. Art. 48.

Délai. Voie de recours. Art. 69.
Délégation des pouvoirs du maire au
président de la délégation spéciale.
Art. 87.

Délégation donnée par le maire.
Art. 82.
Délégation spéciale remplaçant le con-
seil en cas de dissolution ou d'ab-
sence du conseil. Art. 44 et 45.
Délibérations annulables. Art. 64.
Délibérations annulables. Annulation.
Art. 66.

Délibérations entachées de nullité de

droit. Déclaration. Art. 65. Délibération. Exécution; principaux objets; approbation. Art. 68. Délibération. Nombre de conseillers. Art. 50.

Délibérations nulles de plein droit. Art. 63.

Délibération (Recours contre l'arrêté préfectoral déclarant la nullité ou prononçant l'annulation d'une ). Art. 67.

Délibérations subordonnées à une sanction supérieure. Autorités auxquelles il appartient de les rendre exécutoires; compétence générale du préfet; délai; voie de recours. Art. 69.

Démission des conseillers municipaux.
Art. 60.

Démission d'office. Art. 36.
Dépenses. Budget ordinaire et Budget
extraordinaire. Art. 135.
Dépenses obligatoires. Art. 136.

nicipaux. Cas dans lesquels ils doivent être complétés. Art. 41, 42.

Durée des pouvoirs des maires et adjoints. Art. 81.

Eglise (Clefs de l'). Art. 101.
Elections partielles dans les communes
sectionnées. Art. 16.
Empêchement. Maire; remplacement.
Art. 84.
Emplois

Nomination;

communaux. maire. Art. 88. Emprunts Hospices; hôpitaux; établissements charitables communaux. Art. 119.

Emprunts. Impositions extraordinaires. Art. 141, 142 et 143. Ensevelissement et inhumation des personnes décédées; mesures urgentes; maire; défaut; autorité supérieure. Art. 93.

Entreprise. Travaux; fournitures; commune. Art. 115.

Etablissements charitables communaux (Emprunts). Hospices; hôpitaux. Art. 119. Exécution. Principaux objets; délibération; approbation. Art. 68. Expédition de délibération du conseil (Transmission d'une) à la sous-préfecture ou à la préfecture. Récépissé. Art. 62.

Fonctions

Art. 74.

municipales (Gratuité ).

Institutions. Ouvrages; communes. Art. 116, 117 et 118. Instruction des projets tendant soit au transfèrement des chefs-lieux de commune, soit aux changements dans la limite des communes. Art. 3 et 4. Legs ou dons (Acceptation de) à titre conservatoire. Art. 113.

Art. 112.

Libéralités. Commune; sections; quar

tiers; hameaux. Art. 111. Locaux des établissements publics communaux (Changement d'affectation). Art. 120.

Lois. Usages locaux; taxes particulières. Art. 140.

Lyon (Ville de). Communes de l'agglomération lyonnaise; dispositions spéciales. Art. 104 et 105. Maire. Adjudications publiques; commune. Art. 89.

Maire. Chef de l'association commu

nale; attributions. Art. 90 et 91. Maire. Comptes d'aministration. Art. 71 Maire. Défaut; autorité supérieure; mesures urgentes; ensevelissement et inhumation des personnes décédées. Art. 93.

Maire. Délégation. Art. 82.
Maire. Délégation de pouvoirs; prési-

dent; délégation spéciale, Art. 87. Maire. Délégué de l'administration supérieure; attributions. Art. 92. Maires et adjoints (Durée des pouvoirs). Art. 81.

Maires et adjoints. Suspension; révocation. Art. 86.

Maire. Intérêts opposés à ceux de la commune; remplacement. Art. 83. Maire. Nommination aux emplois communaux. Art. 88.

Maire (Pouvoirs de police exercés par le). Intérienr des agglomérations; routes nationales, départementales et autres voies; stationnement; dépôt temporaire; permis; alignements; smple permission de voirie. Art. 98.

Fournitures. Travaux; entreprise; Maire. Refus d'accomplir un des actes

commune. Art. 115.

Forêts et bois de l'Etat aux dépenses des communes (Concours des). Art. 144.

Gardes champêtres. Art. 102. -Gratuité des fonctions municipales. Art. 74.

Hameaux Libéralités. Art. 111. Hopitaux (Emprunts). Hospices; établissements charitables communaux. Art. 119.

Hospices (Empunts). Hôpitaux; éta

qui lui sont prescrits par la loi; remplacement. Art. 85. Maire. Remplacement; absence; suspension ou empêchement. Art. 84. Majorité. Modes de scrutin. art. 51. Mesures de police. Préfet; commune du département, ou l'une ou plusieurs d'entre elles. Art. 99. Mesures urgentes. Maire; défaut; autorité supérieure; ensevelissement et inhumation des personnes décédées. Art. 93.

Nombre de conseillers dont la pré- | Préfet. Mesures de police; commune
sence est nécessaire pour délibérer. du département ou l'une ou plusieurs
Art. 50.
d'entre elles. Art. 99.

Nom des communes (Changement de). Préfet. Transmission immédiate; arrê

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Art. 116, 117 et 118. Personnel chargé du service de la police. Art. 103.

Plans et devis. Constuctions; reconstructions; commune. Art. 114. Police (Arrêtés du maire en matière de). Divivision; catégories. Art. 94. Police municipale. Triple but immé

diat; mesures importantes. Art. 97. Police (Personnel chargé du service de la). Art. 103.

Police (Pouvoirs de). Maire; intérieur

des agglomérations; routes nationales, départementales et autres voies; stationnement, dépôt temporaire; permis; alignements; simple permission de voirie. Art. 98. Pouvoirs. Conseils municipaux; durée; cas dans lesquels ils doivent être complétés. Art. 41 et 42. Pouvoirs de police exercés par le maire dans l'intérieur (des agglomérations, sur les routes nationales, départementales et autres voies de communications; permis de stationnemenI ou dépôt temporaire; alignements; simple permission de voirie. Art. 98. Pouvoirs des adjoints (Durée). Art. 81. Pouvoirs des maires (Durée). Art. 81. Pouvoirs du maire (Délégation des) au président de la délégation spéciale. Art. 87.

tés en matière de police. Art. 95. Président, art. 52.

Procès-verbal.. Art. 57.
Procès-verbaux (Communication des).
Art. 58.

Publication. Notification; arrêtés en matière de police; inscription. Art. 96.

Publicité des séances. Art. 54.
Quartiers ou hameaux. Sections; com-
mune; libéralités. Art. 111.
Rang des conseillers municipaux.
Art. 49.

Récépissé de transmission d'une expédition de délibération du conseil à la sous-préfecture ou à la préfecture. Art. 62.

Recettes du budget'ordinaire et extraordinaire. Art. 133 et 134. Receveurs de la commune. Comptes de deniers; attributions du conseil. Art. 71.

Reconstructions ou constructions intéressant la commune. Plans et devis. Art. 114.

Recours contre l'arrêté préfectoral dé

clarant la nullité ou prononçant l'annulation d'une délibération. Art. 67. Refus d'acceptation de dons ou legs. Art. 112.

Règlement des conditions de la réunion ou de la séparation. Art. 7. Règlement et vote du budget. Art. 145, 146, 147, 148, 149 et 150. Remplacement du maire en cas d'absence, de suspension ou d'empêchement. Art. 84.

Remplacement du maire. Intérêts opposés à ceux de la commune. Art. 83. Remplacement du maire qui refuse d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi. Art. 85. Responsabilité civile des communes. Art. 106, 107, 108 et 109. Réunion ou séparation (Règlement des conditions). Art. 7. Révocation et suspension des maires et adjoints. Art. 86. Routes et autres voies de communi

cation. Pouvoirs de police exercés par le maire; stationnement; dépôt temporaire; alignements. Art. 98. Scrutin (Modes de). Majorité. Art. 51. Séances (Publicité des). Art. 54. Secrétaire. Art. 53.

Sections de commune. Quartiers; ha

meaux; libéralités. Art. 111. Sections électorales. Art. 11 et 12. Séparation ou réunion (Règlement des conditions). Art. 7.

Sessions ordinaires et extraordinaires. Art. 46 et 47.

Sonnerie des cloches. Art. 100.
Sous-préfet. Transmission immédiate;
arrêtés en matière de police. Art. 95.
Stationnement. Routes; permis; maire;
pouvoirs de police. Art. 98.
Suspension des conseils municipaux.
Art. 43.

Suspension et révocation des maires
et adjoints. Art. 86.
Suspension. Maire; remplacement.
Art. 84.

Taxes particulières. Lois; usages locaux. Art. 140.

Titre exécutoire. Créanciers; vente de biens; autorisation d'office. Art. 110.

Transfèrement des chefs-lieux de communes, etc. (Autorités compétentes). Art. 5 et 6.

Transfèrement des chefs-lieux de com-
munes (Instruction des projets), etc.
Art. 3 et 4.
Transmission d'expédition de délibé-

ration du conseil à la sous-préfecture ou à la préfecture. Récépissé. Art. 62. Transmission immédiate. Sous-préfet; préfet; arrêtés en matière de police; distinction; exécution; règlement; pouvoirs; annulation; suspension et exécution immédiate. Art. 95. Travaux.Fournitures; entreprise; commune. Art. 115.

Usages locaux. Lois; taxes particulières. Art. 140.

Vente de biens. Autorisation d'office; créancier; titre exécutoire. Art 110. Voie de recours. Délai. Art. 69. Vote et règlement du budget. Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150.

Monsieur le Préfet,

Paris, 15 mai 1884.

Je vous ai transmis, le 10 avril 1884, le texte de la nouvelle loi municipale. Je l'ai accompagné d'instructions relatives aux élections des conseils municipaux, des maires et des adjoints. Je crois devoir aujourd'hui appeler votre attention d'une manière toute spéciale sur les dispositions de la loi du 5 avril 1884, ayant pour objet la création et la suppression des communes, les modifica

tions apportées à leurs circonscriptions territoriales, la formation et le fonctionnement des conseils municipaux, leurs attributions, celles des maires et adjoints, l'administration des communes, les biens et les droits indivis entre elles, la responsabilité civile qu'elles peuvent encourir.

La loi du 5 avril 1884, Monsieur le Préfet, reproduit, sans les modifier, de nombreuses dispositions de la législation antérieure. Le sens et la portée de celles de ces dispositions sur lesquelles des doutes pouvaient s'élever ont été déterminés par une longue pratique et par la jurisprudence

soit de l'administration centrale, soit du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Il ne me paraît utile, par suite, d'entrer dans des explications ou éclaircissements qu'à l'égard des dispositions édictant de nouvelles règles, complétant ou modifiant les anciennes.

TITRE IT

DES COMMUNES

Art. 1er.

Composition du corps municipal.

L'article 1er de la nouvelle loi reproduit l'article 1er, paragraphe 1er de la loi du 5 mai 1855, avec cette différence que, dans l'énumération des membres du corps municipal, il donne la première place au conseil municipal. Il ne faut voir dans ce changement qu'un hommage rendu aux représentants directs du suffrage universel, dont le maire lui-même tient ses pouvoirs (art. 76); le maire, en qualité de président du conseil municipal, marchera toujours en tête du conseil.

Art. 2 et 8.

Changement de nom des communes.

L'article 2 contient une innovation. La législation antérieure n'avait pas déterminé les règles de procédure à suivre pour les changements de dénomination des communes. Dans la pratique, il était statué sur ces changements par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil municipal, du conseil d'arrondissement et du conseil général. La loi nouvelle consacre cette jurisprudence; mais elle supprime l'intervention obligatoire du conseil d'arrondissement et décide que, dans tous les cas, l'initiative du projet doit émaner du conseil municipal.

Il faut entendre par changement de nom non seulement la substitution d'un nom à un autre, mais aussi les additions de noms ou les simples rectifications d'orthographe.

Je vous rappelle que vous devrez considérer comme seule officielle l'orthographe que donnent les tableaux de la population des communes de France, publiés par le ministère de l'intérieur à la suite de chaque dénombrement quinquennal. Les dossiers des projets de cette nature devront comprendre les pièces suivantes :

1° Demande du conseil municipal; 2o Avis du sous-préfet ;

3o Avis du conseil général;

40 Rapport détaillé du préfet.

Quant aux nouvelles dénominations qui résultent soit des transfèrements de chefs-lieux, soit des créations de communes ou d'autres changements aux circonscriptions territoriales, elles sont, pour la procédure et la compétence, soumises aux règles fixées pour les changements dont elles sont la conséquence (art. 8).

Art. 3 et 4.

Instruction des projets tendant soil au transfèrement des chefs-lieux de communes, soit aux change

ments dans la limite des communes.

Comblant une lacune de la législation antérieure, l'article 3 met sur la même ligne, au point de vue de l'introduction des demandes et de l'instruction préalable des projets, les transfèrements de chefs-lieux et les modifications à la limite des communes.

L'initiative de ces divers projets peut être prise par vous, Monsieur le Préfet, soit d'office, soit sur la demande de tout intéressé. Ce droit vous appartenait autrefois; il vous est maintenu. Mais, tandis que précédemment vous aviez la faculté, si la demande ne vous paraissait pas suffisamment justifiée, de vous refuser à ouvrir l'instruction réglementaire (avis du Conseil d'Etat du 26 avril 1877), l'article 3 vous oblige, dorénavant, à faire cette instruction toutes les fois que la demande émane soit du conseil municipal d'une des communes intéressées, soit du tiers des électeurs inscrits dans la commune ou section intéressée. L'instruction réglementaire comprend, comme autrefois, les formalités suivantes : 1° Enquête;

2o Institution de commissions syndicales; 3o Avis des conseils municipaux;

4o Production de plans et de tableaux de renseignements statistiques;

50 Avis du Conseil d'arrondissement; 6o Avis du Conseil général.

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Il appartient à vous seul de désigner le commissaire enquêteur, et vous ne pouvez déléguer ce droit au souss-préfet. Cette prohibition a été consacrée par un avis du comité de l'intérieur du Conseil d'Etat, du 17 mars 1840, dont la doctrine a été, depuis, constamment suivie par l'administration.

Votre choix devra porter sur une personne présentant les plus grandes garanties d'indépendance et d'impartialité. Je n'ai pas besoin de vous faire sentir l'inconvénient qui s'attache au choix du maire ou d'un habitant de la commune ou des communes intéressées ; je veux seulement vous rappeler que des instructions de la chancellerie ont recommandé aux juges de paix de refuser toute mission qui serait de nature à les distraire de leurs fonctions judiciaires; vous devrez donc vous abstenir de désigner ces magistrats comme commissaires enquêteurs.

L'enquête devra ètre annoncée à l'avance, à son de tambour ou de trompe, et par voie d'affiches. Au jour désigné, le commissaire enquêteur se rendra à la maison commune pour y recevoir les déclarations des intéressés. L'enquête pourra durer plusieurs jours si l'importance de la population l'exige. Tous les habitants, hommes ou

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