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Compte rendu des séances. Affichage.

Art. 56.

Conseil de préfecture (Décision du).
Délai; recours au conseil d'Etat.
Art. 38.

Conseil d'Etat (Recours au). Décision
du conseil de préfecture; délai,
Art. 38.

Conseils généraux. Emprunts; contri-

butions ordinaires; Vote. Art. 142.
Conseil généraux. Vote; contributions
ordinaires. Art. 141.

Conseil municipal (Avis du). Art. 70.
Conseil municipal (Dissolution d'un).
Décret du président de la République;
suspension. Art. 43.
Conseil municipal. Dissolution; démis-
sion; constitution impossible; délé-
gation spéciale. Art. 44.
Conseil municipal (Election des mem-
bres du). Art. 11.
Conseil municipal (Présidence du).
Art. 52.

Conseil municipal. Réélection; expira-
tion des fonctions de la délégation
spéciale. Art. 45,
Conseil municipal réduit à moins du

tiers par suite de l'abstention pres-
crite par l'art. 64; convocation des
électeurs. Art. 130.

Conseils municipaux (Dissolution). Réu-
nion ou fractionnement de communes.
Art. 9.

Conseils municipaux (Durée des).
Renouvellement. Art. 41.
Conseils municipaux (Formation des).
Art. 10.

Conseillers municipaux (Réduction des).
Elections complémentaires; délai.
Art. 42.

Conseillers municipaux (Remplacement
des). Sections. Art. 16.
Conseillers municipaux. Suffrage uni-
versel direct. Art. 14.
Constatation du vote. Art. 25.
Constitution impossible. Délégation
spéciale. Art. 44.

Constructions ou reconstructions. Ar-
ticle 114.

Contribuable. Droit d'exercer les ac-
tions de la commune ou section.
Art. 123.

Contribution extraordinaire. Art. 143.
Contributions ordinaires. Conseils gé-
néraux; vote. Art. 141.
Contributions ordinaires. Emprunts;
conseils généraux; vote. Art. 142.
Convocations. Art. 48.

électeurs. Délai.

Copie. Publication des procès verbaux;

Convocation des

Art. 15.

budget etc. Art. 58.

Corps municipal. Art. 1er.

Crédits. Art. 146,

Refus d'autorisation d'ester en jus-
tice. Art. 126.
Décisions.
Art. 21.

Réclamations;

bureau.

Déclaration de nullité de droit de déli-
bération. Art. 65.
Défaut d'allocation de fonds pour dé-
penses obligatoires. Art. 149.
Défaut de règlement du budget com-

munal. Art. 150.

Dégâts et dommages (Responsabilité
des). Art. 107.

Délai. Décision du conseil de préfec-

ture; recours au conseil d'Etat.
Art. 38.

Délai. Elections complémentaires; ré-
duction des conseillers municipaux.
Art. 42.
Délégation. Maire; administration;
responsabilité. Art. 82.
Délégation spéciale (Expiration des
fonctions de la). Conseil municipal;
réélection. Art. 45.
Délibérations annulables. Art. 64.
Délibération (Annulation de) prononcée
par le préfet. Art. 66.
Délibérations. Changement d'affecta-
tion de locaux appartenant à des
établissements publics. Art. 120.
Délibérations des commissions ad-
ministratives des hospices, hôpi-
taux, etc. Art. 119.
Délibérations exécutoires après appro-
bation par l'autorité supérieure.
Art. 68.
Délibérations exécutoires sur l'appro-
bation du préfet. Art. 69.
Délibérations (Expédition des). Art. 62.
Délibérations (Inscription des). Re-
gistre; signature. Art. 57.
Délibérations (Nullité des). Art. 63.
Délibérations prises à la majorité
absolue des votants. Cas de par-
tage. Art. 51.

Délivrance des mandats. Maire. Art.
152.

Démission. Dissolution; constitution
impossible; délégation spéciale.
Art. 44.

Démission par suite d'exclusion ou
d'incompatibilité. Art. 36.
Dénominations nouvelles d'une com-
mune. Art. 8.

Dépenses et recettes communales.
Comptables. Art. 153.
Dépenses imprévues (Crédits pour).
Art. 147.

Dépenses obligatoires (Défaut d'allo-
cation pour). Art. 149.
Dépenses (Rejet ou réduction des).
Art. 148.

Dépenses votées par la commission
syndicale (Répartition des). Art. 163.
Dépouillement du scrutin. Art. 27.

Crédits pour dépenses imprévues. Dépôt des budgets et des comptes des

Art. 147.

Décision du conseil de préfecture.

Délai; recours au conseil d'Etat.
Art. 38.

Décision du conseil de préfecture.

communes. Publicité. Art. 160.
Dissolution d'un conseil municipal.
Décret du Président de la Répu-
blique; suspension. Art. 43.
Dissolution d'un conseil municipal.

Démission; constitution impossible;
délégation spéciale. Art. 44.
Dispositions générales. Art. 167 et 168.
Disposition transitoire. Art. 169.
Division de commune en plusieurs
bureaux de vote. Art. 13.
Dons ou legs (Acceptation à titre con-
servatoire de). Art. 113.

Dons et legs (Acceptation de). Art. 111.
Dons ou legs (Refus d'acceptation).
Art. 112.

Durée des conseils municipaux. Re-
nouvellement. Art. 41.

Durée des fonctions de maires et ad-
joints. Art. 81.

Durée des opérations. Liste des élec-
teurs. Art. 22.

Durée du scrutin. Art. 20.
Electeurs. Art. 14.

Electeurs (Convocation des). Art. 15.
Electeurs (Convocation des) par suite
de l'abstention prescrite par l'art. 64.
Art. 130.

maires

Elections complémentaires. Réduction
des conseillers municipaux; délai.
Art. 42.
Election des
et adjoints
Art. 76.
Election des membres du conseil mu-
nicipal. Art. 11.

Election du maire et des adjoints
arguée de nullité. Art. 79.

Election du maire. Présidence de la
séance. Art. 77.
Eligibilité. Art. 31.

Emplois (Nomination aux). Art. 88.
Emprunts. Contributions ordinaires;

conseils généraux; vote. Art. 142.
Ensevelissement et inhumation décente
de personne décédée. Art. 93.
Entente entre conseils municipaux sur
objets d'utilité communale. Art. 116.
Erection d'une commune. Art. 5.
Etablissements publics (changement

d'affectation de locaux appartenant
à des). Délibérations. Art. 120.
Etats. Recettes municipales. Art. 154.
Exécution des délibérations concernant
la prorogation ou l'augmentation
des taxes d'octroi pour 5 ans au
plus. Art. 139.
Exécution des délibérations concer-
nant la suppression ou la diminu-
tion des taxes d'octroi. Art. 138.
Expédition des délibérations. Art. 62.
Fonctionnaires non éligibles dans le

ressort où ils exercent leurs fonc-
tions. Art. 33.
Fonctions de maires et adjoints. Gra-
tuité. Art. 74.

Fonctions incompatibles avec celles
de conseiller municipal. Art. 34.
Fonctions publiques (Immixtion dans).
Art. 155.

Forêts et bois de l'Etat. Centimes
additionnels. Art. 144.

Formation de commission. Art. 59.
Gardes champêtres. Art. 102.
Gratuité des fonctions de maires et
adjoints. Art. 74.

Heure d'ouverture et de clôture du
scrutin. Art. 26.

Hospices, hôpitaux, etc. (Délibération
des commissions administratives
des). Art. 119.

Immixtion sans titre dans fonctions
publiques. Art. 155.
Incapacités. Art. 32.

Incompatibilité de fonctions. Art. 34.
Inhumation décente (Ensevelissement
et) de personne décédée. Art. 93.
Inscription des délibérations. Registre.
Art. 57.

Intérêt commun (Questions autres
que d'). Art. 118.

Intérêt commun (Questions d'). Art. 117.
Liste des électeurs. Durée des opé-
rations. Art. 22.

Lois et règlements (Publication et
exécution des). Art. 92.

Maire. Administration; responsabilité;
Délégation. Art. 82.

Maires. Adjoints. Art. 73.
Maire (Charges du). Art. 90.

Maire. Délivrance des mandats.
Art. 152.

Maire (Election du). Présidence de la
- séance. Art. 77.

Maires et adjoints (Durée des fonctions).
Art. 81.

Maire et adjoints (Election arguée de
nullité). Art. 79.

Maires et adjoints (Election des). Art.76.
Maires et adjoints (Fonctions de).
Gratuité. Art. 74.

Maires et adjoints (Nomination des).
Publicité. Art. 78.

Maires et adjoints. Suspension; révo-
cation. Art. 86.

Maires ou adjoints (Ne peuvent être).
Art. 80.

Maire. Refus de faire un des actes
prescrits par la loi. Art. 85.
Majorité absolue des votants (Délibé-
rations prises à la). Cas de partage
Art. 51.

Majorité pour délibérer. Art. 50.
Mandats (Délivrance des). Maire.
Art. 152.

Membre démissionnaire. Motifs re-
connus légitimes. Art. 60.
Membre de plusieurs conseils muni-
cipaux. Art. 35.

Militaires non éligibles. Art. 31.
Modifications à la circonscription terri-
toriale des communes. Art. 6.
Motifs reconnus légitimes. Membre
démissionnaire. Art. 60.
Nomination aux emplois. Art. 88.
Nomination des maires et adjoints.
Publicité. Art. 78.

Non responsabilité des communes.
Art. 108.

Nullité de droit de délibération (décla- |
ration de). Art. 65.

Nullité des délibérations. Art. 63.
Nullité des opérations électorales.

Art. 37.

Opérations électorales arguées de nul-
lité. Consignation des réclamations
au procès-verbal. Art. 37.
Opposition d'intérêts du maire avec
ceux de la commune. Art. 83.
Organisation du personnel chargé du
service de la police. Art. 103.
Partage des voix. Délibérations prises
à la majorité absolue des votants.
Art. 51.
Percepteur remplissant les fonctions
de receveur municipal. Art. 156.
Personnel chargé de la police. Art. 103.
Police. Assemblée. Art. 18.
Police de l'assemblée. Art. 55.
Police des routes. Art. 98.
Police municipale. Art. 97.
Police municipale et rurale. Art. 91.
Police (Organisation du personnel

chargé du service de la). Art. 103.
Police (Personnel chargé de la).Art.103.
Police (Pouvoirs des maires des com-
munes dénommées). Art. 104 et
105.

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Présentation de comptes. Comptables;

amendes. Art. 159.

Présidence des bureaux de vote.
Art. 17.

Présidence du conseil municipal. Art.52.
Président ou vice-président de la dé-

légation spéciale remplissant les
fonctions de maire. Art. 87.
Procès-verbaux, Budget, etc. (Com-
munication des). Publication; copie.
Art. 58.
Procès-verbal. Signature; proclama-
tion du résultat du scrutin. Art. 29.
Proclamation du résultat du scrutin.
Procès-verbal; signature. Art. 29.
Proclamations. Vœux politiques; nul-
lité. Art. 72.

Propriété des biens. Commune réunie
à une autre commune. Art. 7.
Publication. Copie des procès-ver-
baux; budget, etc. Art. 58.
Publication et exécution des lois et
règlements. Art. 92.

Publicité de la nomination des maires
et adjoints. Art. 78.

Publicité des budgets et comptes des
communes. Art. 160.
Publicité des séances. Art. 54.

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Questions d'intérêt commun. Art. 117.
Rang dans l'ordre du tableau. Art. 49.
Recettes et dépenses communales.
Comptable. Art. 153.

Recettes municipales. Etats. Art. 154.
Receveur municipal (Comptes du).

Apurement. Art. 157.

Receveur municipal (Percepteur rem-
plissant les fonctions de). Art. 156.
Receveurs municipaux (Responsabi-
lité des). Art. 158.

Réclamations (Consignations au pro-
cès-verbal. Opérations électorales
arguées de nullité. Art. 37.
Réclamations. Décisions; bureau.

Art. 21.

Recours de la commune responsable.
Art. 109.

Réduction des conseillers municipaux.
Elections complémentaires; délai.
Art. 42.

Réduction ou rejet des dépenses.
Art. 148.

Réélection, Conseil municipal; expi-
ration des fonctions de la déléga-
tion spéciale. Art. 45.
Refus d'acceptation de dons ou legs.
Art. 112.

Refus d'autorisation d'ester en justice.
Décision du conseil de préfecture.
Art. 126.
Refus d'autorisation d'ester en justice
(Pourvoi contre la décision du con-

seil de préfecture portant). Art. 127.
Refus de faire un des actes prescrits
par la loi. Maire. Art. 85.
Registre des délibérations. Signature.
Art. 57.

Rejet ou réduction des dépenses.
Art. 148.

Remplacement des conseillers muni-
cipaux. Sections. Art. 16.
Remplacement par suite d'absence.
Suspension; révocation ou autre
empêchement du maire. Art. 84.
Renouvellement des conseils muni-
cipaux. Art. 41.

Répartition des dépenses votées par
la commission syndicale. Art. 163.
Responsabilité. Administration; maire;
délégation. Art. 82.

Responsabilité civile des communes.
Art. 106.

Responsabilité des dégâts et dom-
mages. Art. 107.
Responsabilité des receveurs munici-
paux. Art. 158.
Réunion ou fractionnement de com-
munes. Dissolution des conseils
municipaux. Art. 9.

Révocation. Absence; suspension ou
autre empêchement du maire; rem-
placement. Art. 84.

Salubrité. Sûreté et tranquilité pu-
bliques (Mesures relatives à).
Art. 99.

Scrutin (Dépouillement du). Art. 27.
Scrutin. Durée. Art. 20.

Scrutin (Heure d'ouverture et de clô-
ture du). Art. 26.

Scrutin (1er et 2e tours). Art. 30.
Secrétaire. Art. 53.

Secrétaire. Assesseurs. Art. 19.
Section de chef-lieu, Art. 4.
Section de commune. Art. 4.
Section de commune contre une autre
section (Action judiciaire). Art. 128.
Section obtenant condamnation contre
la commune ou autre section
Art. 131.

Sectionnement. Art. 12.

Sessions extraordinaires. Art. 47. Sessions ordinaires. Durée. Art. 46. Signature des délibérations. Registre; inscription. Art. 57.

Solution préjudicielle d'une question d'état. Art. 39.

Sûreté et tranquilité publiques. Salubrité (Mesures relatives à la).

Art. 99.

Suspension. Absence; révocation ou
autre empêchement du maire; rem-
placement. Art. 84.
Suspension. Dissolution d'un conseil
municipal; Décret du Président de
la République. Art. 43.

Travaux. Traités de gré à gré. Art. 115.

Utilité communale (Entente entre conseils municipaux sur objets d'). Art. 116.

Validité des bulletins. Art. 28.

Tableau (Rang dans l'ordre du). Vente des biens mobiliers et immo

Art. 49.

Taxes d'octroi Art. 137.

Taxes d'octroi (Exécution des délibé-
tions concernant la suppression ou
la diminution des). Art. 138.
Taxes d'octroi pour 5 ans au plus
(Exécution des délibérations con-
cernant la prorogation ou l'augmen-
tation des). Art. 139.
Taxes particulières. Art. 140.
Traités de gré à gré. Travaux. Art. 115.
Transfèrement de chef-lieu de com-
mune. Art. 3.

biliers des communes. Art. 110. Vœux politiques. Proclamations; nullité. Art. 72.

Vote (Bureaux de). Division de commune. Art. 13.

Vote (Constatation du). Art. 25.
Vote. Contributions ordinaires; con-

seils généraux. Art. 141. Vote. Contributions ordinaires; em

prunts; conseils généraux. Art. 142. Vote et règlement du budget communal. Art. 145.

Voter (Admission à). Art. 23.

TITRE 1er

DES COMMUNES

Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints.

2. Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le conseil d'Etat enlendu.

3. Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions. Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office. Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général.

4. Si le projet concerne une section de commune, un arrêté du préfet décidera la création d'une commission syndicale pour cette section, ou pour la section du chef-lieu, si les représentants de la première sont en majorité dans le conseil municipal, et déterminera le nombre des membres de cette commission. Ils seront élus par les électeurs domiciliés dans la section. — La commission nomme son président. Elle donne son avis sur le projet.

5. Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le conseil d'Etat entendu.

6. Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux sont réglées de la manière suivante : Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le conseil d'Etat entendus. - Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en conseil d'Etat, les conseils généraux entendus. Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés.

7. La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. — II en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune. Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. En cas

de division, la commune ou section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.

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mune.

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11. L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la comNéanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants : 10 Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire; 2o Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus.

12. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut

être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. Il est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement, adopté par le conseil général, sera représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite, par les soins du directeur de l'intérieur, dans les formes indiquées ci-dessus. Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général à l'ouverture de la session.

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13. Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter.

14. Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. La liste électorale comprend :

1o tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; 20 ceux qui y auront été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis à cet impôt; 30 ceux qui, en vertu de l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871; 40 ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre des cultes reconnus par l'Etat, soit de fonctionnaires publics. Seront

également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence cidessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales. Sont également applicables aux élections municipales les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés.

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16. Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

17. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire.

18. Le président a seul la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.

19. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opéra

tions.

20. Le scrutin ne dure qu'un jour.

21. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau.

22. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

23. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est

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25. Les électeurs apportent leurs_bulletins préparés en dehors de l'assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature, ou le parafe avec initiales, de l'un des membres du bureau.

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29. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brùlés en présence des électeurs.

30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni: 1o la majorité absolue des suf

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