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zaine qui suit la vacance du poste de maire ou d'adjoint (art. 79).

Je reviendrai plus loin sur ce point.

Art. 43.

Suspension et dissolution des conseils типісіраих.

L'article 13 de la loi du 5 mai 1885 vous accordait le droit de suspendre pour deux mois les conseils municipaux. La durée de la suspension pouvait être prolongée jusqu'à une année par le ministre.

La nouvelle loi (art. 43) a restreint ce pouvoir dans des limites étroites. La durée de la suspension ne sera plus que d'un mois; la suspension devra être justifiée par un cas d'urgence et sera prononcée par un arrêté motivé.

Dans l'esprit du législateur la suspension doit être aujourd'hui considérée moins comme une mesure répressive que comme une mesure conservatoire destinée à parer à des nécessités urgentes et à vous laisser le temps de provoquer la dissolution du conseil.

Mais, comme votre décision peut engager jusqu'à un certain point la liberté d'action du gouvernement, je désire que vous ne publiiez votre arrêté de suspension qu'après m'en avoir communiqué le texte.

Vous ne perdrez pas, d'ailleurs, de vue que la dissolution d'un conseil municipal ne peut plus être prononcée que par décret rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel, et qu'aux termes de l'article 45 il doit être procédé à la réélection du conseil municipal dissous dans le délai de deux mois à dater de la dissolution.

Art. 44 et 45.

Délégation spéciale remplaçant le conseil municipal en cas de dissolution ou d'absence du conseil.

En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal, l'ancienne législation autorisait le gouvernement à nommer une commission municipale dont les membres ne pouvaient être en nombre inférieur à la moitié de l'effectif du conseil. Cette commission pouvait, en cas de dissolution, rester en fonctions jusqu'au renouvellement intégral, et possédait exactement les mêmes attributions que l'assemblée municipale élue.

La commission municipale est remplacée, en cas de dissolution, par une délégation nommée par décret du Président de la République.

Le nombre des membres qui composent cette délégation est fixée à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35,000 habitants et peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.

Le décret qui l'institue en nomme le président et, au besoin, le vice-président, qui remplissent les fonctions de maire (art. 84 et 87).

Le décret instituant la délégation doit être rendu dans les huit jours qui suivent la dissolution.

Vous devrez donc, avant de m'adresser vos propositions de dissolution, vous préoccuper du

choix des délégués et m'en adresser la liste en même temps que votre rapport tendant à la dissolution.

En cas de suspension, le conseil municipal n'est pas suppléé.

Les pouvoirs de la délégation qui remplace le conseil municipal dissous sont limités aux actes de pure administration conservatoires et urgents. Elle ne peut engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget coinmunal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

Mais le présideut ou le vice-président, qui fait fonction de maire, a, notamment en ce qui concerne la présidence des bureaux de vote, les mêmes droits que les maires et adjoints élus. Il pourra aussi nommer et révoquer les employés communaux. Toutefois, en raison de la durée fort courte de ses pouvoirs, il ne devra user de son droit qu'avec une grande réserve.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que l'article 44 de la loi autorise la nomination d'une délégation non seulement en cas de dissolution d'un conseil municipal, mais encore en cas de démission de tous ses membres et lorsqu'un conseil ne peut être institué. Si donc, comme cela s'est présenté quelquefois, les électeurs d'une commune refusaient d'élire une assemblée municipale, il pourra désormais, grâce à l'institution des délégués, être pourvu à l'expédition des af

faires courantes.

Les pouvoirs de la délégation n'auront, en général, qu'une très courte durée, puisqu'aux termes de l'article 45, paragraphe 1, l'administration est tenue de faire procéder à de nouvelles élections dans le délai de deux mois.

Toutefois, si les électeurs ne se rendent pas à la convocation, la délégation continuera de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit possible de constituer le nouveau conseil (art. 45, § 2).

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX

Les principales innovations que consacre ce chapitre ont trait : 1o à la publicité des séances; 20 au droit accordé au maire de convoquer le conseil municipal chaque fois que l'intérêt de la commune l'exige; 3° à la faculté légalement reconnue aux conseils de former dans leur sein des commissions pour l'étude des questions sur lesquelles ils ont à délibérer.

Je parlerai d'abord de la publicité des séances.

Art. 54.

Publicité des séances des conseils municipaux.

Le Parlement ne s'est pas décidé sans quelque hésitation à proclamer le principe de la publicité des séances; mais il s'y est rallié par un sentiment de confiance dans la sagesse des populations. J'estime, en effet, qu'il est avantageux de leur permettre d'assister aux délibérations des

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assemblées municipales et de s'initier ainsi à la gestion des affaires publiques, en voyant traiter celles qui les touchent de plus près.

Mais il importe, au plus haut point, d'éviter tous désordres, et le maire, qui a la police de l'assemblée, est suffisamment armé pour les réprimer. La loi lui confère le droit de faire expulser de l'auditoire et même arrêter tout individu dont la présence serait une cause de trouble, et de dresser procès-verbal en cas de crime ou de délit (art. 55).

Afin d'assurer le bon ordre et la liberté des délibérations, vous recommanderez aux maires de prendre, dans la mesure que comporteront les installations et les ressources locales, les dispositions nécessaires pour que la partie de la salle des séances destinée au public soit séparée de l'enceinte réservée au conseil.

Je crois, d'ailleurs, devoir vous faire remarquer que le principe de la publicité des séances ne confère pas à tout individu le droit de pénétrer dans la salle du conseil. Comme pour les autres assemblées délibérantes dont les séances sont publiques (Sénat, Chambre des députés, conseils généraux), ce droit est subordonné à la place qui peut être affectée au public.

Dans les communes où la salle des séances a des dimensions restreintes, on n'admettra que le nombre de personnes qui pourront se placer sans amener d'encombrement.

Mais je compte sur le bon esprit qui anime les conseils municipaux pour que le principe nouveau inscrit dans la loi du 5 avril soit, malgré les restrictions qu'on sera peut-être obligé d'y apporter dans quelques communes, sincèrement et libéralement appliqué partout où il n'existera pas d'obstacles matériels insurmontables.

Les conseils municipaux ne recourront pas sans nécessité à la faculté que la loi leur reconnaît d'écarter le public, en se constituant en comité secret.

Certaines questions ne peuvent évidemment, sans danger pour les intérêts communaux, étre discutées en public, si, par exemple, le conseil délibère sur des projets de concession, sur un procès à intenter, et plus généralement sur des questions où l'intérêt privé se trouve en opposition avec l'intérêt communal. La discussion des titres des candidats, s'il s'agit d'une désignation à faire par le conseil, et plus généralement les questions personnelles, demandent également à être traitées à huit clos. Il pourra être également nécessaire d'ajourner l'admission du public jusqu'à ce que les appropriations matérielles de la salle des séances aient été terminées.

Mais ce sont là des cas exceptionnels, et le conseil municipal irait contre les intentions du législateur s'il écartait le public, d'une manière générale et permanente, en décrétant à chaque séance le comité secret.

Le comité secret, lorsqu'il est demandé soit par le maire, soit par trois membres au moins du conseil, doit être mis aux voix sans aucune discussion. «L'assemblée, dit la loi, se prononce par assis et levé, sans débats. »

Mais le procès-verbal des délibérations prises en comité secret doit, comme les procès-verbaux des autres séances, être transcrit sur le registre et communiqué au public dans les formes tracées par les articles 57 et 58 de la loi.

SESSIONS

Art. 46.

Sessions ordinaires.

La nouvelle loi maintient les quatre sessions ordinaires des conseils municipaux et la règle d'après laquelle le conseil municipal peut s'occuper, pendant les sessions ordinaires, de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

Mais elle a moditié la durée des sessions et l'époque de leur ouverture. Les trois sessions de février, août et novembre durent quinze jours; celle de mai, appelée session budgétaire, six semaines, au lieu de l'ancienne durée uniforme de dix jours. De plus, aucune date n'est fixée pour l'ouverture des sessions qui peuvent avoir lieu à une époque quelconque du mois.

Vous continuerez, Monsieur le Préfet, à fixer une date générale pour l'ouverture des sessions ordinaires. Cette faculté ne vous est pas enlevée par la loi nouvelle et elle présente des avantages incontestables, notamment dans le cas très fréquent où l'administration préfectorale a des communications à faire à tous les conseils du département.

La durée des sessions ordinaires peut être prolongée au delà de quinze jours ou six semaines, en vertu d'une autorisation du sous-préfet.

Art. 47.

Sessions extraordinaires.

D'après la loi de 1855, toute réunion extraordinaire du conseil municipal devait être autori

sée.

Le préfet et le sous-préfet conservent, d'après la législation nouvelle, le droit de prescrire les convocations extraordinaires. Mais j'appelle votre attention sur cette grave innovation-le maire peut également réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est faite par la majorité des membres du conseil municipal en exercice. Dans l'un ou l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire.

La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets (art. 47).

La loi du 5 avril ne fixant pas la durée des sessions extraordinaires, on doit en conclure que cette durée n'est limitée que par l'épuisement de l'ordre du jour spécial et déterminé qui doit être porté à la connaissance du préfet et des conseillers.

Art. 48.

Délai et forme des convocations.

La loi nouvelle ne fait plus de distinction entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires pour le délai qui doit s'écouler entre la convocation et la réunion du conseil municipal. Ce délai est de trois jours francs dans tous les cas.

Le préfet et le sous-préfet conservent le droit d'abréger ce délai, en cas d'urgence.

Le délai de trois jours étant un délai franc, ni le jour de la convocation, ni celui de la réunion n'y sont compris.

Toutes les convocations sont faites par le maire. Elles sont mentionnées au registre des délibérations, affichées à la porte de la mairie et adressées par écrit et à domicile à tous les conseillers en exercice (art. 48).

La mention au registre et l'affichage à la porte de la mairie sont deux innovations qui ont pour but d'augmenter la publicité de la convocation.

Art. 49.

Rang des conseillers municipaux.

Les conseillers municipaux prennent rang entre eux dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

10 Par la date la plus ancienne des nominations; 2o Entre conseillers élus le méme jour, par le plus grand nombre de suffrages;

30 A égalité de voix, par la priorité d'âge.

Je vous rappelle qu'une copie du tableau du conseil municipal doit être, d'une manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie.

Ma circulaire du 10 avril dernier vous a invité à faire dresser ces tableaux aussitôt après les élections des 4 et 11 mai et à donner des instructions aux maires pour qu'ils soient constamment tenus à jour.

Si ces recommandations n'avaient pas encore été suivies dans quelques communes de votre département, vous devriez faire en sorte qu'il soit immédiatement satisfait aux prescriptions impératives de la loi.

Art. 50.

Nombre de eonseillers dont la présence est
nécessaire pour délibérer.

Le conseil municipal ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après deux convocations successives à trois jours d'intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50).

Je n'ai pas d'indications particulières à vous donner sur cet article, qui ne fait que reproduire les dispositions des lois anciennes. Je me borne à vous faire remarquer que le délai de trois jours entre les convocations successives est un délai franc comme celui dont parle l'article 48. Mais, à la différence de celui-ci, le délai dont il est question à l'article 50 ne peut être abrogé par le préfet ou le sous-préfet.

Art. 52.

Président.

Le maire ou, à défaut, celui qui le remplace,

c'est-à-dire les adjoints dans l'ordre des nominations et les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, préside le conseil municipal.

Il n'est fait à cette règle que deux exceptions: 10 Quand il s'agit d'élire le maire ou les adjoints, la présidence est dévolue au plus âgé des conseillers municipaux (art. 77);

2o Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet (art. 52).

Art. 53. Secrétaire.

Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris hors de son sein, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations (art. 53).

Cette disposition consacre un usage assez gênéralement suivi dans la pratique antérieure, mais dont la régularité était contestée; l'adjonction au secrétaire d'auxillaires pris en dehors du conseil est donc aujourd'hui légale. Mais si ces auxiliaires peuvent assister aux délibérations, ils n'ont pas le droit d'y participer; leur rôle se borne à tenir la plume, sous la surveillance et l'autorité du ou des secrétaires élus.

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tenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Je me suis déjà expliqué sur ce point dans les instructions que je vous ai adressées le 10 avril au sujet de l'élection des maires et adjoints;

2o Toutes les fois que le tiers des membres demande le scrutin secret, même quand cette demande se trouve en concurrence avec une demande de scrutin public.

Art. 57.

Procès-verbal.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le préfet et le sous-préfet.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Cette disposition est la reproduction de la loi de 1855.

Je crois devoir vous rappeler qu'en principe les procès-verbaux de chaque séance doivent être, pendant le cours d'une session, arrêtés au commencement de la séance suivante; à la fin de la session, le procès-verbal de la dernière séance est arrêté sur-le-champ ou dans une dernière réunion tenue spécialement à cet effet.

Si l'ordre du jour était trop chargé pour qu'il fût matériellement possible de rédiger immédiatement le procès-verbal de la dernière séance, le plus long délai accordé par la loi serait celui de huitaine, puisqu'aux termes de l'article 62, toute délibération doit être, dans ce délai, adressée au sous-préfet.

En aucun cas, on ne peut considérer comme régulier l'usage suivi dans un trop grand nombre de communes et qui consiste à faire signer les conseillers individuellement et à domicile.

Art. 56.

Affichage du compte rendu.

Indépendamment du procès-verbal, il doit être rédigé un compte rendu sommaire de chaque séance du conseil municipal qui est affiché, dans la huitaine, à la porte de la mairie.

L'affichage n'était autrefois prescrit que pour les délibérations par lesquelles les conseils municipaux désignent leurs délégués aux élections sénatoriales (loi du 2 août 1875, art. 5).

Cette mesure exceptionnelle devient aujourd'hui la règle.

La loi n'exige l'affichage que d'un compte rendu sommaire (par extrait, dit l'article 52). Mais si, pour éviter un nouveau travail de rédaction, on préférait, dans certaines circonstances, afficher la copie même du procès-verbal, il n'y aurait pas lieu de s'y opposer.

La loi ne dit pas par qui sera fait le compte rendu. Il appartient donc au maire, chargé de la publication, de le faire rédiger. En tous cas, l'affichage ne pourra avoir lieu qu'avec son visa. Le délai accordé par l'article 66 pour provoquer l'annulation des délibérations courant à partir de l'affichage, le maire devra constater

cette date par un procès-verbal ou la mentionner au registre de la mairie.

Art. 58.

Communication des procès-verbaux et des autres actes de la mairie.

D'après l'ancienne législation, les habitants et les contribuables de la commune ne pouvaient demander communication et prendre copie que des délibérations du conseil municipal. La loi du 5 avril étend cette faculté aux budgets et comptes de la commune et aux arrêtés municipaux.

Mais, aux termes de la loi du 7 messidor an II (art. 37), la communication des pièces renfermées dans les dépôts publics doit avoir lieu avec «<les précautions convenables de surveillance. >> Ces précautions pourront résulter de la présence d'un employé de la mairie et de la fixation des moments pendant lesquels le public sera admis, de manière à ne pas nuire au service.

Dans les communes où les bureaux de la mainente, le maire fixera les jours et heures penrie ne sont pas ouverts d'une manière permadant lesquels le secrétaire devra se tenir à la disposition du public.

Les copies prises par les électeurs ou les habitants pourront être publiées sous leur responsabilité.

Art. 59. Commissions.

Il était d'usage, dans un assez grand nombre de conseils municipaux, comme dans la plupart des assemblées délibérantes, de former des commissions d'étude chargées de l'examen préalable des affaires mises en délibération. Cet usage est consacré aujourd'hui par l'article 59 de la loi du 5 avril.

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres.

Les commissions peuvent même tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions, droit qui leur avait été contesté autrefois.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et présider, sí le maire est absent ou empêché.

La désignation d'un vice-président faite par la commission n'empêche pas le maire de se faire suppléer dans la présidence, s'il le juge convenable, par un de ses adjoints.

Les commissions formées au sein du conseil municipal ne peuvent être que de simples commissions d'études; elles n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer, même en vertu de délégations, aucune des attributions réservées par la loi au conseil municipal. Elles devront se borner à préparer et à instruire les affaires qui leur auront été renvoyées.

Art. 60.

Démission des conseillers municipaux.

Démissions d'office.

Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.

Les convocations successives dont parle l'article 60 se rapportent à des sessions ordinaires ou extraordinaires et non pas à des séances de la même session. C'est ainsi que l'ancienne législation a toujours été interprétée, et rien n'indique que le législateur ait entendu innover à cet égard.

Mais l'absence à trois convocations ne suffit pas pour entraîner la démission d'office; il faut, en outre, et ce point est une innovation (1) sur laquelle j'appelle votre attention, que le conseil municipal n'ait pas admis comme légitimes les motifs d'absence invoqués par le conseiller.

A défaut d'excuses admises par le conseil, il vous appartient d'examiner, Monsieur le Préfet, si vous devez prononcer la démission d'office; mais vous aurez, avant de statuer, à mettre l'intéressé en demeure de vous fournir ses explications. C'est là une formalité essentielle et dont l'omission entacherait de nullité votre décision.

Enfin, le conseiller déclaré démissionnaire peut, dans les dix jours de la notification de votre arrêté, se pourvoir devant le conseil de préfecture et, si sa réclamation n'est pas accueillie, déférer l'arrêté qui l'a rejetée au conseil d'Etat.

Démissions volontaires.

On ne regardait, avant la loi de 1884, les démissions volontaires comme définitives que lorsqu'elles avaient été acceptées par le préfet, et l'on tirait de ce principe la conséquence que la démission pouvait être retirée tant qu'elle n'avait pas été acceptée.

La loi du 5 avril dispose que les démissions volontaires, qui doivent être adressées au souspréfet, sont définitives dès que le préfet en a accusé réception, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée; une acceptation expresse n'est donc plus nécessaire.

CHAPITRE III

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Art. 61.

Différents genres d'attributions exercées par le conseil municipal de toute commune.

Le conseil municipal de toute commune exerce, avec un pouvoir plus ou moins étendu, les attributions dont il est investi.

10 Il statue sur les affaires de la commune par des délibérations qui, en règle générale, sont

(1) Ou plutôt un retour à la législation qui a précédé la loi de 1855 (Voir art. 36 de la loi du 21 mars 1831).

exécutoires sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure et qui, dans les cas exceptionnels limitativement déterminés, ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir reçu cette approbation.

20 Il donne son avis, toutes les fois que cet avis est requis par les lois ou qu'il est demandé par l'administration supérieure.

30 Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

4° Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

50 Il procède à diverses nominations, telles que celles du maire, de l'adjoint ou des adjoints de la commune, des conseillers qui remplissent les fonctions de secrétaire dans le cours de ses délibérations, des auxiliaires qu'il juge convenable de leur donner, des commissions chargées d'étudier les affaires qu'il doit examiner, des commissions spéciales instituées pour débattre les questions intéressant la commune et une ou plusieurs communes voisines, des délégués appelés à participer aux élections sénatoriales, des conseillers qui font partie des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.

60 Il désigne les candidats soit à certaines fonctions, comme celles de receveur municipal ou de répartiteur, soit à certains bénéfices, par exemple à la dispense provisoire du service militaire à titre de soutien de famille.

Ces différents genres d'attributions sont énumérées dans l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, à l'exception des nominations qui forment l'objet d'autres dispositions de la nouvelle loi municipale ou de lois spéciales.

Les paragraphes de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884 sur les avis, les réclamations ou les vœux du conseil municipal sont empruntés à la loi du 18 juillet 1837 (art. 21, 22 et 24). De sérieuses difficultés ne peuvent s'élever sur l'interprétation ou l'application de ces paragraphes.

Il en est de même du dernier paragraphe qui, dans le but d'assurer plus de garanties d'impartialité aux contribuables, substitue le conseil municipal au maire pour la présentation des candidats, parmi lesquels le préfet ou le sous-préfet doit choisir les membres de la commission des répartiteurs qui n'en font pas partie de droit.

Le premier paragraphe de l'article 61, Monsieur le Préfet, a une importance toute particu

lière.

Sous l'empire de la législation antérieure, les délibérations prises par le conseil municipal sur les affaires de la commune devaient généralement être soumises à l'approbation de l'administration supérieure. Elles n'étaient exécutoires par elles-mêmes qu'exceptionnellement. Les principaux cas où elles avaient ce caractère étaient déterminés par la loi du 18 juillet 1837 (art. 17) et celle du 24 juillet 1867 (art. 1er, 3 et 9). Actuellement, au contraire, d'après la disposition essentiellement libérale du paragraphe 1er de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, elles sont, en règle générale, exécutoires sans avoir besoin de l'approbation de l'autorité supérieure. Elles ne sont subordonnées à cette approbation qu'à titre exceptionnel, dans les cas prévus, soit par la nouvelle loi, soit par des lois spéciales.

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