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munes à se libérer de leurs dettes, lorsqu'elles disposent ou peuvent disposer de ressources suffisantes. Ces moyens consistent soit en des allocations portées aux budgets des communes débitrices ou en des imposition extraordinaires établies d'office, soit en des ventes autorisées également d'office sur la demande des créanciers porteurs de titres exécutoires. L'administration supérieure apprécie si, en raison des circonstances, elle peut employer de semblables mesures sans compromettre les intérêts généraux des communes, du département ou de l'Etat, et, dans le cas de l'affirmative, quelle est celle de ces mesures qu'il convient de préférer.

L'article 149 de la loi du 5 avril 1884 trace les règles à suivre lorsqu'il s'agit de recourir aux allocations ou aux impositions d'office. L'article 110 a pour objet les aliénations. Il est emprunté à l'article 46 de la loi du 18 juillet 1837. Il décide que la vente des biens mobiliers ou immobiliers des communes, autres que ceux qui servent à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par un décret du Président de la République, qui détermine les formes de la

vente.

Des doutes pouvaient s'élever, avant la nouvelle loi municipale, sur le point de savoir si le décret de décentralisation conférait au préfet le pouvoir d'autoriser une vente de cette nature. Ils ne sauraient se reproduire aujourd'hui.

Vous devrez, dès lors, vous borner à m'adresser des propositions dans le cas où vous seriez saisi d'une demande qui vous paraîtrait susceptible d'être accueillie.

Art. 111.

Libéralités faites à la commune, à une ou plusieurs sections, à un ou plusieurs quartiers ou ha

meaux.

En principe, les délibérations du conseil municipal portant acceptation de dons ou legs faits à la commune, à une ou plusieurs sections, sont exécutoires par elles-mêmes. Elles ne sont subordonnée à l'approbation de l'administration supérieure que lorsqu'il y a, soit charges ou conditions, soit réclamations des héritiers, ou lorsque les libéralités sont faites à un hameau ou quartier de la commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile (Loi du 5 avril 1884, art. 61, 68 et 111).

L'approbation est donnée par le préfet en conseil de préfecture lorsque les libéralités faites à la commune ou à une section avec charges et conditions ne soulèvent aucune réclamation de la part des personnes qui prétendent avoir droit à la succession de l'auteur des libéralités.

Dans le cas contraire, elle doit émaner d'un décret rendu en conseil d'Etat (art. 111). Il en est ainsi lorsqu'une réclamation est formée soit contre l'ensemble des libéralités intéressant la commune ou la section et divers établissements publics, soit seulement contre une ou plusieurs des libéralités. Vous aurez également à provoquer un décret quand une convention ou transaction intervient entre les héritiers, la commune ou la

section et les établissements intéressés avant qu'il ait été statué par l'autorité supérieure sur l'acceptation des libéralités. Cette transaction ou convention suppose, en effet, une réclamation des prétendants droit à la succession et rend nécessaire une décision présidentielle.

Un décret statuant sur l'ensemble des libéralités est encore nécessaire, même s'il n'y a pas réclamation d'héritiers, lorsqu'une ou plusieurs des libéralités concernent des établissements religieux et que vous n'êtes pas compétent pour en autoriser l'acceptation.

Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique est indispensable dans tous les cas, d'après le dernier paragraphe de l'article 111 de la loi du 5 avril 1884, quand les libéralités sont faites à un hameau ou quartier n'ayant pas le caractère de personne civile. Ce décret doit être précédé non seulement d'un vote du conseil municipal de la commune, mais encore d'une délibération prise par une commission syndicale organisée conformément à l'article 129 de la nouvelle loi municipale.

Cette disposition constitue une innovation importante. En effet, l'acceptation de libéralités dans les circonstances qu'elle prévoit n'a pas seulement pour résultat, quand elle est définitive, d'assurer des avantages plus ou moins considérables à une portion de commune, et parfois à lui imposer des charges, mais encore de la constituer en personne civile pouvant ultérieurement, en remplissant les formalités légales ou réglementaires, recevoir de nouvelles libéralités, acquérir, transiger ou plaider. Il importait, par conséquent, de faire intervenir préalablement une représentation spéciale de la fraction de commune intéressée et d'exiger une sanction émanant de l'autorité administrative supérieure.

Art. 112.

Refus d'acceptation de dons ou legs.

L'article 112 de la loi du 5 avril 1884 édicte également de nouvelles règles.

Aux termes de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations du conseil municipal portant refus d'acceptation de dons et legs n'étaient exécutoires qu'en vertu d'une décision du chef de l'Etat. Cette disposition avait été dictée par la crainte que, dans certains cas, le conseil municipal, subissant l'influence des héritiers du donateur ou du testateur, ne sacrifiât à leur intérêt celui de la commune. Le législateur de 1884, voulant restreindre le moins possible la liberté d'action du conseil municipal, a pensé qu'il suffirait de l'inviter à revenir sur le refus qui ne paraîtrait pas justifié et à n'admettre le refus comme définitif que lorsqu'il aurait déclaré y persister par une seconde délibération.

En pareilles circonstances, Monsieur le préfet, vous signalerez, d'une maniére spéciale, à l'attention du conseil municipal, les inconvénlents qui vous sembleraient devoir résulter, pour la commune, de la privation de biens dont son patrimoine pourrait être accru avantageuse

ment.

Lorsque le don ou le legs est fait à une section de commune, si le conseil municipal est d'avis de le refuser, l'article 112 exige qu'il soit statué par

un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, à la suite de la délibération d'une commission syndicale élue par les habitants de la section, selon les dispositions de l'article 129. Le décret, dans ce cas, peut autoriser, malgré l'opposition du conseil municipal, l'acceptation de la libéralité.

La section se trouve ainsi protégée contre les sentiments de jalousie ou de convoitise qui pourraient amener le conseil municipal à exprimer un refus, afin de la priver d'avantages dont toute la commune ne profiterait pas direc

tement.

Art. 113.

Acceptation de dons ou legs à titre conservatoire.

L'article 113 donne au maire le droit d'accepter, à titre conservatoire, les dons ou legs faits à la commune et de former avant l'autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération dn conseil municipal qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de l'acceptation.

Ces dispositions, empruntées avec quelques modifications à l'article 48 de la loi du 1er juillet 1837, s'expliquent d'elles-mêmes. Elles permettent au maire d'éviter à la commune la perte de libéralités ou d'intérêts qui pourraient résulter de retards apportés à l'autorisation de l'acceptation.

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Le conseil municipal a toujours été appelé, sauf certaines exceptions, à délibérer sur les plans et devis des constructions ou reconstructions intéressant la commune. Ces plans et devis, sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837, devaient être soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur quand les prévisious de la dépense s'élevaient à 30,000 francs et à celle du préfet lorsqu'elles étaient moindres. Le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative décida que le préfet statuerait sur les plans et devis des travaux communaux, quel qu'en fùt le montant (art. 1er, tableau A, no 49). La loi du 24 juillet 1867 (art. 1°r, no 3), restreignit à cet égard les pouvoirs du préfet et donna une certaine extension à ceux du conseil municipal. En effet, elle déclara que le conseil municipal réglerait par ses délibérations les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets, plans et devis et autres projets de même nature adoptés dans le même exercice, ne dépasserait pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 francs.

La loi du 5 avril 1884 est allée beaucoup plus loin dans la voie des libertés communales. Elle accroît considérablement les pouvoirs du conseil municipal en matière de projets, plans et devis des travaux communaux. Elle veut que les délibérations qu'il prend sur les projets, plans et devis soient en principe exécutoires par ellesmêmes (art. 61 et 114). Elle ne les subordonne à

la sanction de l'autorité supérieure, c'est-à-dire, ordinairement, du préfet, que dans les cas exceptionnels prévus soit par l'article 68 (no 3), soit par les lois spéciales.

Il est en outre à remarquer que si, en règle générale, les projets, plans et devis des travaux intéressant la commune ne doivent être mis à exécution que lorsqu'ils sont approuvés par le conseil municipal, cette règle souffre exception, comme le rappelle l'article 114, dans certains cas prévus par les lois spéciales et notamment lorsqu'il s'agit soit de travaux de la grande ou de la moyenne vicinalité, soit d'ouvrages constituant des dépenses communales obligatoires.

Art. 115.

Travaux et fournitures à exécuter par entreprise dans l'intérêt des communes.

Les travaux et fournitures à exécuter par entreprise dans l'intérêt des communes sont l'objet soit d'une adjudication, soit d'un traité de gré à gré.

L'adjudication avec publicité et concurrence présente des avantages considérables. Elle permet aux communes d'obtenir les prix les moins élevés et les meilleures garanties. Elle a, en outre, pour résultat d'écarter tout soupçon de partialité ou de collusion contre les autorités municipales. Ces considérations ont motivé les dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 1837 qui la prescrivent comme règle générale et déterminent les cas exceptionnels où, à raison de circonstances particulières, il peut être traité de gré à gré.

L'article 115 de la loi du 5 avril 1884 maintient implicitement la règle générale en ce qui touche soit les travaux, soit les fournitures, et les exceptions que je viens de rappeler. Il leur donne même un caractère législatif. Il décide que les traités de gré à gré à passer dans les conditions de l'ordonnance du 14 novembre 1837 et qui ont pour objet l'exécution par entreprise de travaux d'ouvertures de voies nouvelles publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet si les revenus ordinaires de la commune sont inférieurs à 3 millions et par décret, s'ils atteignent ou dépassent ce chiffre.

L'article 115 ajoute qu'il en est de même des traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années des grands services municipaux ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

L'article 16 de la loi du 24 juillet 1867 contenait des prescriptions analogues en ce qui concerne les villes ayant trois millions de revenus ou au delà; mais, en dehors de l'ouverture des nouvelles rues, il ne restreignait la compétence du préfet relativement aux traités de gré à gré ayant pour objet les travaux communaux qu'à l'égard de ceux qui concernaient les travaux déclarés d'utilité publique. De plus, il exigeait, dans tous les cas, que le décret portant approbation des traités de gré à gré fût rendu en Conseil

d'Etat.

Le législateur a pensé que, dans les villes ayant 3 millions de revenus ordinaires ou au delà, les travaux non déclarés d'utilité publique pouvaient avoir autant d'importance que ceux qui

ont été l'objet d'une pareille déclaration, et que, par suite, il y avait lieu de les entourer de la même garantie. D'un autre côté, les divers travaux de ces villes présentant souvent un caractère d'urgence, il n'a pas cru devoir imposer au gouvernement l'obligation de prendre l'avis du conseil d'Etat avant de statuer. Il ne lui a pas non plus semblé nécessaire de maintenir cette obligation pour les traités concernant les services municipaux ou les pompes funèbres.

J'ajouterai que ces derniers traités, quand ils interviennent dans les villes ayant 3 millions de revenus ou au delà, doivent, d'après le texte et surtout l'esprit de l'article 114 de la nouvelle loi municipale, être soumis à la sanction du Président de la République, sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont conclus de gré à gré ou par voie d'adjudication.

Art. 116, 117 et 118.

Ouvrages ou institutions intéressant plusieurs

communes.

Il arrive souvent que plusieurs communes sont respectivement intéressées à l'exécution et à l'entretien d'ouvrages dont chacune doit profiter, tel qu'un pont destiné à relier leurs rues ou leurs chemins, une digue indispensable pour protéger leur territoire, un canal nécessaire soit pour assainir ou irriguer les terres comprises dans leurs circonscriptions, soit pour fournir aux habitants l'eau dont ils ont besoin. Elles peuvent également avoir intérêt à réunir leurs ressources pour la fondation de certaines institutions, notamment d'établissements de bienfaisance ou d'écoles professionnelles.

Le législateur de 1837 s'était préoccupé de ces questions. Il avait édicté, en ce qui les concerne, les articles 72 et 73 de la loi du 18 juillet. Elles devaient également appeler l'attention du législateur de 1884. Deux systèmes se présentaient pour les résoudre l'un consistant à substituer une commission intercommunale aux municipalités pour les délibérations ou les décisions à prendre relativement aux ouvrages ou aux institutions d'intérêt commun; l'autre se bornant à autoriser les conseils municipaux à se concerter sur ces ouvrages ou institutions sous le contrôle de l'administration supérieure, par l'intermédiaire de commissions spéciales qui, choisies par les conseils dans leur sein, se réuniraient en des conférences et prendraient des décisions à soumettre à la ratification de chacun des conseils intéressés. Le législateur de 1884 a donné sa préférence au second système. Il a craint qu'en pareille matière l'intervention d'une commission intercommunale ayant les mêmes pouvoirs que les municipalités ne portât une trop grave atteinte aux prérogatives des conseils municipaux et n'entraînât les communes dans des dépenses excessives. Il a pensé qu'un système analogue à celui adopté pour les départements par la loi du 10 août 1871 (art. 89, 90 et 91) assurerait aux communes d'une manière suffisante les moyens de réaliser les œuvres vraiment utiles auxquelles elles sont intéressées, mais que chacune d'elles, abandonnée à ses propres forces, ne pourrait entreprendre ni entretenir. Tel est l'esprit qui a dicté les articles 116, 117 et 118 de la loi du 5 avril 1884.

J'ajouterai que ces derniers traités, quand ils interviennent dans les villes ayant 3 millions de revenus ou au delà, doivent, d'après le texte et surtout l'esprit de l'article 114 de la nouvelle loi municipale, être soumis à la sanction du Président de la République, sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont conclus de gré à gré ou par voie d'adjudication.

Il arrive souvent que plusieurs communes sont respectivement intéressées à l'exécution et à l'entretien d'ouvrages dont chacune doit profiter, tel qu'un pont.

Le préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, le sous-préfet dans les autres arrondissements, a le droit d'assister à ces conférences.

Les décisions qui y sont prises ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux. Elles sont en outre subordonnées à la même sanction que les délibérations des conseils municipaux, dans les cas où ces délibérations ne sont exécutoires qu'en vertu de l'approbation résultant d'une loi spéciale, d'un décret du Président de la République, d'un arrêté préfectoral ou de la décision d'une autre autorité.

Aux termes de l'article 46 (n° 23) de la loi du 10 août 1871, le conseil général statue définitivement sur les difficultés élevées au sujet de la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.

Cette disposition, d'après l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837, devait s'appliquer sans distinction aux travaux constituant en principe une dépense communale obligatoire et à ceux qui n'avaient pas ce caractère. Aujourd'hui, l'article 72 précité étant abrogé, elle ne sera plus applicable qu'en matière de travaux qui rentrent dans la catégorie des dépenses communales obligatoires. et ne tombent pas sous l'application de l'article 163 de la nouvelle loi municipale.

Quand des questions autres que celles prévues par l'article 116 sont mises en discussion dans une conférence intercommunale, l'article 118 vous charge de déclarer la réunion dissoute. Toute délibération qui serait prise après cette déclaration tomberait sous l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la loi du 10 août 1871.

Vous devriez dès lors, par un arrêté motivé, déclarer la réunion illégale, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmettre votre arrêté au procureur général du ressort qui provoquerait, s'il y avait lieu, la condamnation aux peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. Les membres condamnés seraient exclus du conseil municipal dont ils feraient partie et inéligibles pendant trois années à partir de la condamnation.

Art. 119.

Emprunts des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux.

L'article 110 de la nouvelle loi est la reproduction de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1867 concernant les emprunts des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux. Il décide qu'en cette matière les délibérations des commissions administratives sont exécutoires

en vertu d'un arrêté du préfet, si l'avis du conseil municipal est conforme et si, d'ailleurs :

1o La somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement; 2o Si le remboursement doit être effectué dans un délai de douze ans.

Lorsque l'une de ces deux conditions ne sera pas remplie, l'emprunt devra être autorisé par décret.

Le décret sera rendu en conseil d'Etat, si l'avis du conseil municipal est contraire à l'emprunt, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 fr. de revenu.

Enfin une loi sera nécessaire lorsque la somme à emprunter dépassera 500,000 francs, ou lorsque cette somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, sera supérieure à 500,000 francs.

Création des bureaux de bienfaisance.

Il est à remarquer, Monsieur le Préfet, que la loi du 5 avril 1884 n'a pas reproduit l'article 14 de la loi du 24 juillet 1867, aux termes duquel la création des bureaux de bienfaisance était autorisée par le préfet sur l'avis des conseils municipaux.

Cette disposition se trouvant abrogée par l'article 168 de la nouvelle loi, on retombe sous l'empire du décret du 25 mars 1852. Or, ce décret, se fondant sur les principes consacrés par l'ancienne législation, notamment les édits de décembre 1666 et d'août 1749, avait décidé que les bureaux de bienfaisance, qui sont de véritables personnes civiles distinctes des communes, bien qu'elles aient avec celles-ci de nombreux points de contact, ne pourraient être créés qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement.

L'autorisation du Président de la République, Monsieur le Préfet, sera donc désormais indispensable. Pour me mettre en mesure de la provoquer, vous aurez à me transmettre, avec votre avis motivé, la délibération du conseil municipal relative à la fondation du bureau de bienfaisance et un état des ressources destinées à assurer son fonctionnement.

A cette occasion, je crois devoir rappeler qu'il est nécessaire, dans l'intérêt même des établissements à créer et pour assurer leur stabilité, d'exiger qu'ils se trouvent pourvus d'une dotation d'au moins 50 francs, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les conseils municipaux et les recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières et le droit établi en faveur des indigents à l'entrée des spectacles, bals et concerts, les quêtes dans les églises.

Art. 120.

Changement d'affectation des locaux ou objets soit immobiliers, soit mobiliers, des établissements publics communaux.

L'article 120 a établi une règle nouvelle pour le cas où les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux proposeraient soit de changer en to

talité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, soit de les mettre à la disposition d'un autre établissement ou d'un particulier. Les délibérations des commissions administratives relatives à ces questions ne seront désormais exécutoires qu'après avis du conseil municipal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II

DES ACTIONS JUDICIAIRES

Art. 121 à 131.

Les articles 121 à 131 de la loi du 5 avril 1884 concernent les actions judiciaires à engager ou à soutenir au nom soit des communes, soit des sections de commune. Ils reproduisent les règles édictées par les articles 49 et suivants de la loi 18 juillet 1837, avec certaines modifications qui les complètent ou les précisent.

L'article 121 de la nouvelle loi municipale pose en principe, comme le faisait l'article 49 de la loi de 1837, que nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, et qu'après tout jugement intervenu elle ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction sans une nouvelle autorisation du même conseil.

Sous l'empire de la loi de 1837, une commune ou section de commune, quelle que fût l'époque à laquelle elle avait sollicité l'autorisation qui lui était nécessaire pour intenter une action judiciaire ou y défendre, ne pouvait régulièrement ester en justice tant qu'elle n'avait pas obtenu formellement cette autorisation.

Au contraire, aujourd'hui, d'après le troisième paragraphe de l'article 121 de la loi du 5 avril 1884, quand le conseil de préfecture n'a pas statué sur une demande en autorisation dans les deux mois qui la suivent, la commune ou section de commune est autorisée à plaider. En pareil cas, par le seul fait de l'expiration du délai de deux mois, le législateur accorde lui-même l'autorisation sollicitée. Il ne veut pas qu'un plus long retard, résultant de circonstances quelconques, puisse empêcher les municipalités d'exercer en temps utile des revendications légitimes ou de défendre efficacement des droits dont l'existence serait incontestable.

Les litiges intéressant les communes pourraient cependant être portés, dans des conditions moins favorables, devant les tribunaux judiciaires. Or, il est du devoir de l'administration supérieure de prévenir, autant qu'il est en elle, les conséquences regrettables des procès engagés témérairement par les municipalités. Vous devez donc veiller avec le plus grand soin, Monsieur le Préfet, à ce que le conseil de préfecture, en matière d'autorisation de plaider, statue dans le délai légal, sauf les cas tout à fait exceptionnels de force majeure ou autres qui n'auraient pas permis de réunir en temps utile les éléments indispensables d'information.

L'article 55 de la loi du 18 juillet 1837 décidait que le maire pouvait sans autorisation inten

ter une action possessoire, ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

L'article 122 de la loi du 5 avril 1884 maintient cette faculté au maire. Il lui reconnaît, en outre, le droit d'interjeter appel de tout jugement ou de se pourvoir en cassation avant d'avoir obtenu une nouvelle autorisation, sans laquelle, toutefois, il ne saurait suivre sur l'appel ou sur le pourvoi. Cette disposition est la consécration de la jurisprudence établie sous la législation antérieure.

La nécessité d'une autorisation souffre une autre exception dans le cas prévu à l'article 154 de la nouvelle loi municipale, c'est-à-dire lors. qu'il s'agit de défendre devant les tribunaux judiciaires aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement de recettes municipales.

La jurisprudence admet également qu'une commune ayant gagné son procès en première instance, après avoir été formellement autorisée à ester en justice, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre en appel.

Enfin, il est à remarquer que, sous la loi du 5 avril 1884, les communes, pas plus que sous la législation antérieure, n'ont besoin d'aucune autorisation pour plaider devant les juridictions administratives.

D'ailleurs, même dans les divers cas où la commune n'a pas besoin d'être autorisée pour engager une instance soit judiciaire, soit administrative, ou y défendre, le maire ne peut se passer de l'autorisation du conseil municipal. Il lui appartient, sans doute, de saisir à titre conservatoire, avant cette autorisation, la juridiction compétente, afin d'interrompre les prescriptions ou de prévenir les déchéances; mais, s'il veut suivre sur l'instance, l'autorisation du conseil municipal lui est indispensable, aux termes de l'article 61 de la loi du 5 avril 1884, comme elle l'était déjà sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837 (art. 19). L'article 123 de la loi du 5 avril 1884 maintient la disposition du troisième paragraphe de l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837.

Il reconnaît à tout contribuable inscrit au rôle des contributions directes dans la commune le droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section de commune, d'après le troisième paragraphe de l'article 121, est implicitement autorisée par la loi à ester en justice lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué au bout de deux mois sur la demande dont elle l'a saisi. Il en est autrement quand il s'agit de la demande d'un contribuable. En effet, les dispositions du troisième paragraphe de l'article 121 ont été édictées exclusivement en faveur des municipalités. Elles ne sont pas, par conséquent, applicables au contribuable. Il ne peut jamais plaider au nom de la commune sans une autorisation formelle du conseil de préfecture ou du conseil d'Etat.

Les articles 124 et 125 de la loi du 5 avril 1884 ont pour objet les actions que les particuliers veulent intenter contre une commune. Ils reproduisent avec certaines modifications les

règles tracées par les articles 51 et 52 de la loi du 18 juillet 1837.

L'article 124 veut que l'action intentée contre une commune ne puisse, en principe, être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé du mémoire présenté par le demandeur.

Cette disposition constitue une innovation importante. Le dernier alinéa du même article contient également une innovation qui mérite d'être signalée. Elle consiste en ce que la présentation du mémoire n'interrompra toute prescription ou déchéance qu'autant qu'elle sera suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Anx termes de l'article 125, paragraphe 2, le conseil de préfecture décide si la commune doit être autorisée à plaider. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont refusé de reconnaître au préfet, sous la loi du 18 juillet 1837, le pouvoir de se substituer au maire en vertu de l'article 15 pour défendre à une action judiciaire au nom d'une commune, lorsque le conseil de préfecture autorisait celle-ci à ester en justice, bien que le conseil municipal eût déclaré qu'il n'y avait pas lieu de plaider. Cette jurisprudence ayant parfois empêché l'administration supérieure de faire respecter les droits incontestables d'une commune désertés en faveur de ses adversaires par une municipalité qui obéissait à des considérations d'intérêt personnel ou s'associait à des actes de collusion, le gouvernement crut devoir proposer de rédiger le second paragraphe de l'article 125 de manière à conférer au préfet le droit d'intervenir directement en pareilles circonstances. La Chambre des députés, après avoir d'abord adopté un amendement en ce sens, l'a repoussé d'accord avec le Sénat. Le Parlement a craint qu'il ne fût une restriction excessive des libertés dont la nouvelle loi a voulu assurer le développement.

Ainsi, Monsieur le Préfet, sauf les cas où une loi spéciale vous en donnerait le pouvoir, il ne vous appartient pas plus sous la nouvelle loi municipale qu'il ne Vous appartenait antérieurement, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, de vous substituer au maire qui refuse, conformément au vote du conseil municipal, de défendre à une action judiciaire au nom de la commune, malgré l'autorisation accordée par le conseil de préfecture. Mais il ne vous échappera pas que, si le refus du maire était contraire à la résolution prise par le conseil municipal, il tomberait sous l'application de l'article 85 de la loi du 5 avril 1884. Vous pourriez alors intervenir en vertu de cet article. D'un autre côté, quand votre intervention directe sera interdite, rien ne s'opposera à ce que vous engagiez un contribuable à remplir les formalités de l'article 123 de la nouvelle loi pour obtenir l'autorisation de faire valoir les droits que la commune négligerait ou refuserait de défendre. Enfin, le ministère public devant prendre des conclusions, d'après l'article 83 du Code de procédure civile, dans les causes concernant les communes, vous pourriez appeler son attention non seulement sur les faits qui ne permettraient pas de considérer comme justifiée l'abstention du conseil municipal, mais encore sur les renseignements ou les titres qui seraient de nature à établir les droits de la com

mune.

Les articles 126 et 127 de la nouvelle loi ou

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