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vrent aux communes, aux sections de communes ou aux contribuables la voie du recours contre les décisions du conseil de préfecture portant refus d'autorisation de plaider. Ils sont empruntés aux articles 53 et 54 de la loi du 18 juillet 1837. Ils les complètent et les précisent. Mais, contrairement à l'article 54 de la loi du 18 juillet 1837, l'article 127 déclare que, si le Conseil d'Etat n'a pas statué dans le délai de deux mois qui suit l'enregistrement du pourvoi, la commune est autorisée à ester en justice. Cette disposition est analogue à celle du dernier paragraphe de l'article 121. Il est toutefois à remarquer que, d'après la disposition finale de l'article 127, lorsqu'une commune ou une section de commune, après avoir usé de l'autorisation tacite résultant du silence du conseil d'Etat, succombera ou voudra interjeter appel ou se pourvoir en cassation, elle sera tenue de solliciter une nouvelle autorisation, conformément à l'article 121.

Art. 128, 129, 130, 131.

Les articles 128, 129, 130, 131 ont trait aux procès qui peuvent s'engager soit entre une section et la commune dont elle dépend, soit entre deux sections de la même commune. Ils déterminent le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission syndicale qui, en pareil cas, doit représenter chacune des sections intéressées. Ils tracent en outre la marche à suivre pour remplacer les membres du conseil municipal qui ne peuvent prendre part à ses délibérations par suite de leur intérêt à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section. Enfin, ils décident que les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommagesintérêts résultant d'un procès perdu par une commune ne sont pas supportés par la section ou le particulier ayant obtenu gain de cause.

Les dispositions qu'ils édictent sur ces divers objets sont empruntées aux articles 56, 57 et 58 de la loi du 18 juillet 1837. Elles en different sur quelques points. Elles sont, en outre, plus libérales. En effet, d'après l'article 57 de la loi de 1837, tous les membres du conseil municipal intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section devaient être remplacés dans les délibérations relatives au litige; le remplacement n'est exigé par l'article 130 de la loi du 5 avril 1884 que lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers par suite de l'abstention des conseillers intéressés. D'un autre côté, aux termes de l'article 56 de la loi de 1837, les membres de la commission syndicale étaient nommés par le préfet; l'article 129 de la loi de 1884 en laisse le choix aux électeurs de la section qui l'habitent et aux personnes qui, sans être portées sur les listes électorales, sont propriétaires fonciers dans la section. L'article 56 de la loi de 1837 laissait au préfet l'appréciation des cas où la commission syndicale devait être constituée. L'article 129 de la nouvelle loi impose au préfet l'obligation de convoquer les électeurs dans le délai d'un mois pour nommer la commission syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou des propriétaires de la section lui adresse, à cet effet, une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une section

de la commune. Le préfet, sous la nouvelle loi municipale comme sous la législation antérieure, fixe le nombre des membres de la commission syndicale. Il ne pouvait le porter à moins de trois ni à plus de cinq sous la loi du 18 juillet 1837 (art. 56). Aujourd'hui, d'après l'article 129 de la loi du 5 avril 1884, il lui appartient de le fixer au chiffre qu'il juge convenable, à raison des cir

constances.

Lorsqu'il s'agit d'une action à intenter ou à soutenir par une section contre une autre section ne dépendant pas de la même commune ou contre une commune autre que celle dont elle fait partie, aucune commission syndicale ne doit intervenir; chaque section intéressée est représentée exclusivement par le conseil municipal et le maire de la commune à laquelle elle appartient.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, qu'il n'est pas fait mention des établissements de bienfaisance au chapitre 2 du titre IV, relatif aux actions judiciaires. On peut dès lors se demander si les articles de ce chapitre doivent leur être appliqués par analogie. Dans le doute possible sur la question de savoir si, en l'absence de dispositions concernant spécialement les établissements de bienfaisance, l'expiration des délais prévus aux articles 121 et 127 suffit à habiliter ces établissements à ester en justice, il conviendra que le conseil de préfecture statue toujours dans le délai de deux mois.

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Droits de place perçus dans les halles, etc.

§ 6. Le paragraphe 6 de la loi du 5 avril 1884 range dans la catégorie des recettes du budget ordinaire le produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dùment établis.

Ce paragraphe est emprunté au paragraphe 6 de l'article 31 de la loi du 18 juillet 1837.

En ce qui concerne les tarifs des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés, la loi du 24 juillet 1867 (art. 1er, § 4) donnait au conseil municipal un pouvoir de règlement quand il y avait accord entre le maire et le conseil. Dans tous les cas, désormais, les délibérations par lesquelles le conseil municipal vote le tarif de oes droits doivent étre soumises à votre approbation, aux termes des articles 68 et 69 de la nouvelle loi municipale.

Quant aux taxes d'abatage, leur fixation reste subordonnée à l'application du décret du 1er août 1864. Le tarif devra par conséquent être, selon les cas, homologué comme par le passé par vous ou par décret rendu en conseil d'Etat.

Droit de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports, quais fluviaux et autres lieux publics.

§ 7. Les recettes du budget ordinaire énoncées au paragraphe 7 de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 consistent dans le produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.

La perception de ce produit en faveur des communes a été autorisée, pour la première fois, dans la législation moderne, par la loi du 11 frimaire an VII (art. 7). La loi du 18 juillet 1837 (art. 31, no 7) l'a maintenue. Depuis, les lois annuelles de finances n'ont pas cessé de l'admettre. Elle est consacrée de nouveau par la loi du 5 avril 1884. Elle peut avoir lieu aujourd'hui, comme sous la législation antérieure, non seulement sur les dépendances de la petite voirie, mais encore sur celles de la grande. Toutefois, relativement aux dépendances de la grande voirie, il y a actuellement des restrictions qui n'existaient pas anciennement. En effet, la loi de finances du 20 décembre 1872 (art. 2) a réservé au profit de l'Etat les redevances à percevoir à titre d'occupation temporaire ou de location des plages et autres parties du domainc public maritime. La loi du 5 avril 1884 (art. 133, no 7) exclut, en outre, des emplacements dont l'occupation peut donner lieu à la perception de redevances municipales les ports et quais qui ne sont pas fluviaux.

Par suite, ce n'est que dans le cas où l'Etat renoncerait en faveur des communes, dans les ports de mer ou sur les quais maritimes, à percevoir

des redevances à titre d'occupation temporaire ou de location que les municipalités pourraient légalement y faire des perceptions de cette nature. Par ports maritimes, d'après l'esprit, sinon d'après le texte de la nouvelle loi, il faut entendre, indépendamment des ports existant sur le rivage de la mer, ceux qui, dans les limites de l'inscription maritime, sont situés au bord d'un fleuve ou d'une rivière où pénètre le flux de la mer. Tels sont les ports de Bordeaux, de Nantes et de Rouen et autres moins importants, mais dans une situation analogue.

Des difficultés se sont élevées, sous la législation antérieure, sur le point de savoir quel est le caractère de l'occupation du domaine public national terrestre ou fluvial à raison de laquelle les communes peuvent être admises à faire les prescriptions de la nature de celles prévues au paragraphe 7 de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884. Le gouvernement crut devoir appeler le conseil d'Etat à se prononcer sur ces difficultés. D'après un avis de principe exprimé par le conseil, le 30 novembre 1882, l'occupation entraînant une emprise du domaine public ou une modification de son assiette ne rentre pas dans la catégorie de celles à raison desquelles un droit de stationnement ou de location peut être perçu par la commune; mais, dans les autres cas, au point de vue de la perception de ce droit, il n'y a pas à distinguer si l'occupation est seulement momentanée ou si elle se prolonge plus ou moins longtemps.

En maintenant dans le paragraphe 7 de l'article 133 de la nouvelle loi le mot « location »>, auquel on avait proposé de substituer une expression qui, dans la pensée des auteurs de la proposition, impliquait l'idée d'une occupation passagère, le législateur a repoussé également toute distinction en cette matière entre les occupations momentanées et les occupations d'une certaine durée. Il admet les perceptions municipales pour les secondes, au même titre que pour les premières, lorsqu'elles sont permanentes, comme celles qui résultent d'un dépôt de marchandises dans les ports ou du stationnement de pontons, de bateaux-lavoirs ou de bateaux pour bains sur les fleuves ou rivières. Toutes, d'ailleurs, sont essentiellement précaires, et les autorisations ou permissions dont elles sont l'objet peuvent toujours être retirées par l'administration supérieure dans l'intérêt général de la navigation où de la circulation.

L'occupation résultant de l'établissement de kiosques qui servent, dans les rues ou sur les places dépendant de la grande voirie, à la publicité ou à la vente des journaux ne doit pas, aux termes de l'avis du 30 novembre 1882, étre considérée, par suite de la légèreté des travaux reliant ces édifices au sol, comme une emprise du domaine public ou une modification de son assiette. Elle tombe, dès lors, sous l'application du paragraphe 7 de l'article 133 de la loi du 5 avril

1884.

Dans tous les cas, il est à remarquer que les perceptions faites au profit de la commune doivent avoir lieu en vertu d'un tarif régulièrement homologué.

Ce tarif est d'abord voté par le conseil municipal; il est ensuite soumis à votre sanction s'il s'agit de droits de stationnement, de place ou de

location à percevoir sur les dépendances de la petite voirie ou sur les rivières non navigables ou flottables. A cet égard, le conseil municipal n'a plus le pouvoir de décision propre que lui accordait l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, lorsqu'il y avait accord entre le maire et le conseil. Le législateur a pensé, relativement aux droits dont il est question, comme en ce qui touche les droits perçus dans les halles, foires ou marchés, que la création de semblables redevances exigeait l'intervention de l'administration supérieure pour sauvegarder les divers intérêts qui pourraient être lésés par l'établissement de taxes excessives.

Quant aux droits de stationnement, de place ou de location à percevoir sur les dépendances de la grande voirie, comme ils peuvent affecter directement les intérêts généraux de l'Etat, le pouvoir d'en autoriser la création et d'en approuver le tarif n'a pas été décentralisé. Il est exercé par le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du ministre des travaux publics, au sujet des droits à percevoir soit sur les rivières navigables ou flottables, soit sur leurs berges. Le ministre de l'intérieur statue lui-même après avoir consulté son collègue, lorsque la perception doit s'opérer sur d'autres dépendances de la grande voirie.

Vous devez, par conséquent, m'adresser avec vos propositions toutes les demandes par lesquelles une commune sollicite l'autorisation de percevoir des droits de stationnement, de place ou de location sur le domaine public national terrestre ou fluvial. Vous veillerez à ce qu'il soit produit, à l'appui de ces demandes, le tarif de perception voté par le conseil municipal, le procès-verbal de l'enquête à laquelle ce tarif aura été soumis dans les formes déterminées par l'instruction ministérielle du 20 mars 1825, les documents faisant connaître la situation financière de la commune et les observations des ingénieurs des ponts et chaussées, au point de vue des intérêts de la circulation ou de la navigation.

Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le Préfet, que les communes ne doivent être autorisées à percevoir des droits de stationnement, de place ou de location sur les dépendances de la petite voirie, comme sur celles de la grande, qu'autant qu'elles ont besoin de se créer des ressources pour subvenir à leurs dépenses ordinaires. D'un autre côté, l'administration supérieure a pour devoir de veiller à ce que ces droits soient modérés, afin de ne pas entraver le développement du commerce ou de l'industrie. En outre, comme ils représentent, ainsi que les droits de place dans les halles, foires et marchés, le prix de location d'emplacements, elle doit exiger que les uns et les autres soient calculés d'après la superficie de ces emplacements et non à raison de la valeur des objets que l'on y dépose ou que l'on y fait stationner. Enfin, conformément aux dispositions de la loi du 11 frimaire an VII (art. 7) et de la nouvelle loi municipale (art. 98), l'administration supérieure compétente ne doit autoriser l'établissement des droits sur les dépendances de la grande ou de la petite voirie et homologuer le tarif de perception qu'après avoir reconnu qu'il n'en résultera pas de sérieux inconvénients au point de vue des intérêts de la circulation ou de la navigation.

Produits des terrains communaux affectés aux inhumations et des concessions dans les cimetières.

§ 9. Parmi les recettes du budget ordinaire figurent, aux termes de l'article 133, paragraphe 9 de la loi du 5 avril 1884, le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières.

Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations comprend le produit spontané qui, d'après l'article 136 (no 4) du décret du 30 décembre 1809, faisait partie des revenus de la fabrique. L'article 168 de la nouvelle loi municipale abroge cette disposition du décret de 1809.

La part revenant aux communes dans le prix des concessions de terrains pour sépulture privée dans les cimetières a été fixée aux deux tiers par l'ordonnance du 6 décembre 1843; l'autre tiers est destiné aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance, conformément à l'article 3 de cette ordonnance et à l'article 11 du décret du 23 prairial an XII.

La loi du 24 juillet 1867 (art. 1o, § 6) rangeait au nombre des délibérations réglementaires les délibérations par lesquelles le conseil municipal vote le tarif des concessions dans les cimetières; elles ne devaient être soumises à la sanction préfectorale qu'en cas de désaccord entre le maire et le conseil. Sous l'empire de la loi du 5 avril 1884, ces délibérations sont toujours subordonnées à l'approbation du préfet.

Taxe de balayage.

§ 13. En règle générale, d'après les règlements locaux ou les anciens usages, le balayage des voies publiques, en France, à l'intérieur des agglomérations d'habitations, incombe aux propriétaires des fonds riverains, sauf la partie centrale des places, carrefours, avenues ou boulevards qui doit être balayée par les soins des municipalités.

Les propriétaires ou les locataires les représentant remplissent mal, le plus souvent, l'obligation qui leur est ainsi imposée, bien qu'elle soit sanctionnée par le Code pénal (art. 471, nos 3 et 15).

Les administrations municipales de beaucoup de villes, afin de mieux assurer le nettoiement des voies publiques intérieures et de ne pas avoir à provoquer de nombreuses poursuites devant les tribunaux de police, font procéder elles-mêmes au balayage dont se trouvent tenus les propriétaires ou locataires. Ordinairement, elles ne se substituent à cet effet aux particuliers qu'autant qu'ils consentent un abonnement dont le tarif a été voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. Le système de l'abonnement facultatif présente, au point de vue de la bonne exécution du balayage, de sérieux avantages sur celui qui consiste à contraindre tous les propriétaires ou locataires à faire le travail auquel ils sont obligés. Il assure plus d'unité, de célérité et de régularité au balayage opéré pour le compte des abonnés; mais il laisse subsister les inconvénients du système contraire, en ce qui touche le balayage des non-abonnés. D'un autre côté, l'emploi des machines à balayer, en usage dans certaines villes, se concilie difficilement avec l'abonnement facultatif, car il est à peu près impossi

ble d'arrêter, à chaque instant, l'action des machines rencontrant, sur leur parcours, les sections de rue ou de place qui doivent être balayées par les non-abonnés. Aussi arrive-t-il fréquemment que les balayeuses dispensent ceux-ci de leur travail, sans qu'ils aient à payer aucune rémunération. De là une inégalité fâcheuse entre les abonnés et les non-abonnés.

La municipalité de Paris, où le système de l'abonnement facultatif était pratiqué, voulant obvier aux graves inconvénients qu'il ne pouvait❘ faire disparaitre, et atténuer les charges considérables qui en résultaient pour les finances de la ville, demanda que, dans la capitale, l'obligation du balayage cessât d'être une simple prestation en nature rachetable à volonté en argent et fût convertie, d'une manière absolue, en une taxe en numéraire représentant les frais du balayage qu'elle serait chargée d'exécuter d'office pour le compte des particuliers. La demande de l'administration municipale de Paris a été accueillie par une loi du 26 mars 1873.

Aux termes de cette loi, la charge incombant aux propriétaires riverains des voies de Paris livrées à la circulation publique, de balayer, chacun au droit de sa façade sur une largeur égale à la moitié des voies, sans pouvoir dépasser celle de 6 mètres, est convertie en une taxe municipale obligatoire payable en numéraire, suivant un tarif délibéré par le conseil municipal, après enquête, et approuvé par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, tarif qui doit être renouvelé tous les cinq ans. Il n'est pas tenu compte, dans l'établissement de la taxe, de la valeur des propriétés riveraines, mais seulement des nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique. La taxe ne peut excéder la dépense occasionnée à la ville par le balayage de la superficie à la charge des habitants. Le recouvrement de la taxe a lieu comme en matière de contributions directes. Enfin, elle n'exempte pas les riverains de la voie publique des obligations que leur imposent les règlements de police en temps de neige et de glace (1).

Le ministre de l'intérieur avait proposé d'introduire dans la loi du 26 mars 1873 un article autorisant le gouvernement à déclarer, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, la nouvelle loi applicable aux villes qui en feraient la demande. L'ASsemblée n'admit pas cet article par le motif que les circonstances locales pouvaient exiger des règles différentes de celles édictées pour la capitale. Elle voulut laisser aux villes des départements la faculté d'obtenir, par des lois spéciales, le bénéfice de la loi du 26 mars 1873, avec les modifications que le législateur jugerait opportunes.

La ville de Lyon ayant sollicité ce bénéfice, un projet de loi tendant à le lui accorder fut soumis à l'Assemblée nationale en 1874. Le gouvernement le retira, au mois de mai 1875, en présence d'objections tirées des difficultés assez nombreuses

(1) Le tarif de la taxe de balayage perçue à Paris a été homologué pour la première période quinquennale de 1874 à 1878, par les décrets des 24 décembre 1873 et 12 février 1877; pour la période de cinq ans de 1879 à 1883, par le décret du 4 décembre 1878; pour la période compreuant 1884 à 1888, par le décret du 29 décembre 1883.

qu'avaient soulevées l'exécution de la loi du 26 mars 1873. Mais ces difficultés ne tardèrent pas à disparaître. Depuis plusieurs années, la taxe de balayage à Paris ne donne lieu qu'à un petit nombre de réclamations. Les réclamations qui se produisent actuellement ne sont guère motivées que sur des erreurs commises dans l'application du tarif. On reconnaît généralement les avantages du travail dont la taxe est le prix. Aussi les Chambres législatives n'ont-elles pas hésité à autoriser, par la loi du 31 juillet 1880, les villes d'Alger et d'Oran à percevoir une taxe de balayage analogue à celle qui est établie à Paris.

Un nombre considérable de villes de la métropole ont récemment sollicité la même faveur. Le désir qu'elles manifestent à ce sujet est justifié par la nécessité de remédier aux divers inconvénients signalés plus haut. Le balayage de la plupart des voies urbaines livrées à la circulation générale ne saurait être effectué régulièrement, selon les exigences de l'hygiène et de la salubrité, sans être l'objet d'un service public donnant à l'administration municipale la faculté d'y faire procéder d'office pour le compte de tous les propriétaires auxquels il incombe. Ceux-ci, de leur côté, ne pourraient être fondés à se plaindre d'avoir à supporter une taxe représentant seulement les frais du travail dont ils cesseraient d'être chargés. Les bases rationnelles et les conditions équitables d'une pareille taxe seraient, dans presque toutes les villes, les bases et les conditions de la taxe créée par la loi du 26 mars 1873. Dès lors, il semblait superflu de faire intervenir le législateur pour statuer sur toutes les demandes des villes en autorisation d'établir une taxe de balayage.

Le gouvernement a pensé que la délégation proposée par un de mes prédécesseurs, en 1873, suffirait. Il a, par suite, présenté, dans le but de l'obtenir, un amendement que le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Cet amendement est devenu le paragraphe 13 de l'article 133 de la nouvelle loi municipale. Il confère au gouvernement le pouvoir d'autoriser, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, les communes de France et l'Algérie à établir une taxe de balayage, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873.

Il appartient au gouvernement d'exercer ce pouvoir à l'égard non seulement des villes, mais encore des communes moins importantes. Toutefois, il ne vous échappera pas, Monsieur le Préfet, que généralement l'établissement de la taxe de balayage ne serait justifié et ne présenterait des avantages sérieux que dans les agglomérations considérables d'habitations. Dans les communes rurales, la substitution d'une redevance pécuniaire à une prestation en nature soulèverait de vives et nombreuses réclamations. Il importe d'autant plus de les prévenir, en laissant aux habitants le soin de balayer les rues, que, dans les campagnes, la manière défectueuse dont le balayage peut être exécuté ne saurait ordinairement entraîner de graves inconvénients au point de vue de l'hygiène ou de la salubrité, comme dans les villes.

Les villes elles-mêmes ont parfois des faubourgs, des quartiers ou des rues se détachant plus ou moins du centre des habitations et se trouvant

dans des conditions analogues à celles des communes rurales. L'esprit et le texte de la loi me sembleraient admettre, en pareil cas, l'application de la taxe de balayage aux seules voies publiques dont la situation rendrait la mesure opportune ou nécessaire.

Les décrets portant autorisation d'établir la taxe de balayage seront provoqués par le ministre de l'intérieur.

Lorsqu'une municipalité voudra solliciter cette autorisation, les principales formalités qui devront être remplies, avant que vous m'adressiez sa demande avec votre avis motivé, sont les suivantes :

Il sera procédé à une enquête dans les formes tracées par l'ordonnance du 23 août 1835.

Les pièces du projet sur lequel elle s'ouvrira comprendront notamment le tableau des voies publiques auxquelles il s'agira d'appliquer la taxe de balayage, un plan d'ensemble de la ville ou de la commune sur lequel ces voies seront indiquées par des teintes spéciales, l'état des dépenses que doit occasionner à la ville ou à la commune le balayage qui incombe aux habitants, le tarif d'après lequel la taxe devra être perçue, l'évaluation du produit annuel qu'elle produira, le procès-verbal de la délibération par laquelle le conseil municipal aura voté l'établissement de la taxe et adopté le tarif de perception.

L'enquête terminée, le conseil municipal prendra une nouvelle délibération par laquelle, après avoir discuté les objections ou réclamations qui auraient été formulées contre le projet, il se prononcera définitivement sur la demande à soumettre au gouvernement.

Vous me transmettrez ensuite, en y réunissant vos propositions, toutes les pièces qui auront servi de base à l'information et qui devront être revêtues du visa du commissaire enquêteur, le procès-verbal de l'enquéte, l'avis du commissaire enquêteur, la dernière délibération du conseil municipal, l'avertissement ainsi que le certificat prescrit par l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1893 et les autres documents dont la production vous paraîtrait utile.

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L'établissement de ces centimes sera autorisé par arrêté du préfet, lorsqu'il s'agira de dépenses obligatoires, et il sera approuvé par décret dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de dépenses facultatives.

En ce qui touche cette seconde catégorie d'impositions, vous devrez continuer à m'adresser, en triple expédition, pour les communes dont les revenus ne dépassent pas 100,000 francs, les états exigés par les circulaires des 13 décembre 1842 et 7 août 1846. Quand, au contraire, la perception d'une imposition de cette nature devra être autorisée dans une ville dont les revenus excèdent 100,000 francs, vous aurez à me transmettre, avec vos propositions motivées, tous les documents nécessaires pour me permettre d'apprécier avec exactitude la situation financière de la ville, savoir les budgets primitif et additionnel, ainsi qu'un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, qu'en thèse générale une commune dont les revenus dépassent 100,000 francs doit être en mesure de pourvoir au paiement de ses dépenses annuelles à l'aide de ses ressources normales et sans recourir à la voie de l'imposition. Dès lors, il importe qu'avant de sanctionner le vote municipal, l'administration supérieure ait sous les yeux les pièces financières que je viens de mentionner.

J'ajouterai que, comme sous l'empire de la législation antérieure, les centimes applicables aux dépenses annuelles obligatoires ou facultatives ne comptent pas dans le nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux peuvent voter jusqu'à concurrence du maximum fixé par le conseil général.

Art. 134.

Recettes du budget extraordinaire.

L'article 134 de la loi du 5 avril 1884 indique les catégories de recettes du budget extraordinaire. Il reproduit celles qu'énonçait l'article 32 de la loi du 18 juillet 1837. Il y ajoute le produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunts.

L'omission qui se trouvait dans la loi de 1837 à cet égard n'était qu'apparente. Elle provenait de ce que le législateur ne s'était alors occupé que des taxes principales qui constituent le fonds même du produit de l'octroi.

Suivant la jurisprudence constante du conseil d'Etat, du ministère des finances et du ministère de l'intérieur, le produit des surtaxes, ainsi que celui des taxes additionnelles et extraordinaires, avait toujours été inscrit au chapitre II du budget. La nouvelle loi ne fait donc que consacrer d'une façon expresse et formelle cette jurisprudence.

Art. 135.

Dépenses du budget ordinaire et du budget
extraordinaire.

L'article 135 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et perma

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