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nentes d'utilité communale et les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires, ne figurait pas dans les lois antérieures. Mais, en fait, les dépenses étaient séparées dans les budgets, suivant les règles indiquées dans l'article 135. Cet article, dès lors, ne fait que maintenir l'état de choses existant précédemment.

Art. 136.

Dépenses obligatoires.

L'article 136 de la loi du 5 avril 1884 fait l'énumération des dépenses communales obligatoires. Il est emprunté à la loi du 18 juillet 1837 (art. 30) et à des lois spéciales. Il contient, en outre, plusieurs paragraphes modifiant ou complétant la législation antérieure. Je bornerai mes observations à ces derniers.

Frais de bureau, d'impression et de conservation des archives.

§ 2. Le paragraphe 2 comprend au nombre des dépenses obligatoires:

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;

2o Les frais de conservation des archives communales et du Recueil des actes administratifs du département;

3o Les frais d'abonnement au Bulletin des communes, et pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois.

La loi du 18 juillet 1837 rangeait déjà parmi les dépenses obligatoires les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune.

Les frais de conservation des archives communales et du Recueil des actes administratifs de la préfecture pouvaient être considérées comme rentrant dans les frais de bureau; le législateur a cru néanmoins devoir les énumérer spécialement, pour bien marquer l'intérêt qu'il attache à ce que les archives et les collections des documents officiels soient l'objet de soins particuliers.

La loi de 1837 rangeait les frais d'abonnement au Bulletin des lois parmi les dépenses obligatoires de toutes les communes. Mais le décret du 12 février 1852 restreignit cette obligation aux communes chefs-lieux de canton et remplaça, pour les autres, le Bulletin des lois par le Moniteur des communes, feuille officielle rédigée par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur et contenant les lois, les décrets et instructions du gouvernement ou une analyse sommaire de ces divers actes. Le Moniteur des communes dura jusqu'en 1871, époque à laquelle le gouvernement, par décret du 27 décembre, créa une publication nouvelle qui prit le nom de Bulletin des communes.

La loi du 5 avril, en consacrant le caractère obligatoire de l'abonnement à cette feuille pour les communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, les dispense formellement de s'abonner au Bulletin des lois.

Le Bulletin des communes paraissant en placards destinés à l'affichage est remplacé chaque semaine

par un nouveau numéro et par suite nécessairement détruit.

Mais le Bulletin des lois doit former, aux chefslieux de canton, une collection qu'il importe de conserver avec soin, de manière à ce qu'elle puisse toujours être consultée.

Le meilleur mode de conservation sera la reliure par semestre des volumes de la collection.

Frais de recensement de la population.

§ 3. De même que la loi du 18 juillet 1837, l'article 136 de la foi du 5 avril range parmi les dépenses obligatoires les frais du recensement quinquennal de la population.

Frais d'élections.

La loi du 7 août 1850 avait mis les frais de tenue des assemblées électorales à la charge des communes dans lesquelles se fait l'élection. L'article 2 de cette même loi ajoutait : « Ces dépenses seront comprises au nombre de celles qu'énumère l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837. »

La loi du 5 avril n'a donc rien innové sur ce point, mais la disposition relative aux cartes électorales est entièrement nouvelle. Pour donner une sanction à la disposition de l'article 13 qui oblige le maire à délivrer une carte à chaque électeur, l'article 136 a rendu cette dépense obligatoire.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que la loi ne distingue pas entre les diverses natures d'élections, qu'il s'agisse, soit d'une élection politique, soit d'une élection départementale; en outre, la commune doit subvenir aux frais de tenue de l'assemblée et à ceux des cartes électorales.

Frais des registres de l'état civil.

§ 4. La loi du 18 juillet 1837 classait seulement parmi les dépenses obligatoires des communes les frais des registres de l'état civil et la portion des tables décennales à la charge des communes. La nouvelle loi ajoute à cette énumération la dépense des livrets de famille.

Livrets de famille.

Vous savez, Monsieur le Préfet, que ce livret, qui doit étre remis gratuitement aux conjoints, lors de la célébration du mariage, est destiné à recevoir par extrait les énonciations principales des actes de l'état civil intéressant chaque famille. Il doit être représenté toutes les fois qu'il y aura lieu de faire dresser un acte de naissance ou de décès. A chaque nouvelle déclaration, l'officier de l'état civil appose, à la suite de la mention sommaire consignée sur le livret, sa signature et le cachet de la mairie.

Cette mesure est appelée à rendre d'importants services, car les livrets constituent en quelque sorte un troisième dépôt des actes de l'état civil contié à la garde des intéressés; ils seront une source de renseignements précieux pour le cas où les registres viendraient à être détruits. De plus, en se reportant au livret pour la rédaction de chaque acte nouveau intéressant la famille, on

évitera les erreurs qui se glissent trop fréquemment dans l'iudication des prénoms ou l'orthographe des noms.

Un tiers des communes avait déjà adopté cette utile institution recommandée par un de mes prédécesseurs (1) et par M. le garde des sceaux (2). Le législateur de 1884 a voulu la généraliser en la rendant obligatoire pour toutes les communes. Mais la dépense, qui est minime (10 ou 12 centimes par mariage contracté), sera très facilement supportée par les communes.

'Pensions communales.

§ 7. La loi du 5 avril, de même que celle de 1837, range parmi les dépenses obligatoires les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées.

Les pensions communales sont de deux sortes : ou bien elles sont concédées sur les caisses tontinières alimentées par les retenues exercées sur les traitements des employés municipaux et par les subventions municipales; ou bien elles sont, en l'absence d'une caisse spéciale de retraites, concédées à d'anciens employés par prélèvement direct sur le budget municipal.

Les pensions régulièrement concédées, de quelque nature qu'elles soient, constituent pour les intéressés un droit acquis et deviennent par suite, pour les communcs, une charge obligatoire. Il résulte, en effet, de la discussion de la loi du 18 juillet 1837 (3) que l'obligation s'applique aussi bien aux pensions liquidées sur le budget communal qu'à celles qui sont concédées sur les fonds de retenue, et rien n'indique que le législateur de 1884 ait entendu modifier l'ancienne règle sur ce point.

La liquidation des pensions a lieu conformé ment aux règlements particuliers des caisses de retraites ou, lorsqu'elles sont concédées directement sur les fonds communaux, conformément aux règles établies]par le décret du 4 juillet 1806, qu'un avis du conseil d'Etat du 17 novembre 1811 a déclarées applicables à la liquidation des pensions municipales.

Les pensions sont concédées par arrêté préfectoral après délibération du conseil municipal (décret du 25 mars 1852, tableau A, 38°).

Quant à la création des caisses de retraites et à la modification de leurs règlements, elles restent soumises à la sanction du gouvernement, conformément au principe d'après lequel aucun établissement public ne peut être créé que par l'autorité publique.

Indemnités de logement aux ministres du culte. Grosses réparations. Edifices religieux.

§§ 11 et 12. La loi du 5 avril 1884 (art. 136, § 11) comprend parmi les dépenses obligatoires des communes, l'indemnité de logement aux curés, desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtitiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.

(1) Circulaire du 18 mars 1877.

(2) Circulaire du 18 novembre 1876. (3) Chambre des pairs, art. 30, § 9.

aux

La nouvelle loi (art. 136, § 12) déclare également obligatoires pour les communes les dépenses des grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

Le législateur ajoute que, s'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, lorsque le concours financier de cette dernière est réclamé dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il sera statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que la loi du 5 avril 1884 ne maintient pas au nombre des dépenses obligatoires des communes celles qui étaient comprises au n° 14 de l'article 20 de la loi du 18 juillet 1837, c'est-à-dire les ressources que les communes étaient tenues de fournir aux fabriques et aux autres administrations préposées aux cultes quand il y avait insuffisance de leurs revenus justifiée par leurs comptes et budgets. Ces dépenses ne sont plus que facultatives pour les communes; il en est de même des dépenses d'entretien des édifices communaux consacrés aux cultes; elles restent à la charge exclusive des administrations préposées aux cultes.

En ce qui touche le logement des ministres des cultes et les grosses réparations aux édifices religieux, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 consacrent la législation et la jurisprudence antérieures en décidant que c'est seulement à défaut de ressources disponibles des fabriques qu'il sera obligatoire pour les communes de payer une indemnité de logement aux ministres des cultes salariés par l'Etat, s'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et d'acquitter les dépenses des grosses réparations des édifices communaux servant aux cultes.

Les fabriques peuvent d'ailleurs employer d'abord leurs revenus aux dépenses justifiées par les exigences du service des cultes et à l'entretien des édifices paroissiaux; l'excédent de leurs revenus disponibles seul doit nécessairement être appliqué aux grosses réparations et à l'indemnité de logement.

Le modèle de budget et de compte en vigueur pour les établissements ecclésiastiques distingue leurs dépenses en obligatoires et facultatives, et leurs ressources disponibles sont celles qui résultent de la différence entre l'ensemble de leurs ressources de toute nature et le total de la première catégorie de dépenses.

Si des difficultés s'élevaient entre les établissements religieux et les communes, à l'occasion du concours de ces dernières réclamé pour les dépenses indiquées aux paragraphes 11 et 12 de l'article 136, vous auriez à m'adresser vos propositions avec toutes les pièces nécessaires à l'appui, pour me mettre à même de préparer, d'accord avec M. le ministre des cultes, le décret qui devrait statuer sur ces difficultés.

Dépenses concernant les cimetières.

§ 13. Aux termes de l'article 136, § 13, sont

obligatoires pour les communes les dépenses concernant les cimetières, leur entretien et leur translation, dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publi

que.

Ces dispositions reproduisent celles du paragraphe 17 de l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837. La jurisprudence, s'appuyant sur les articles 36, § 4 du décret du 30 décembre 1809, qui comprenait au nombre des revenus de la fabrique les produits spontanés des lieux de sépulture, et 37, § 4, du même décret qui la chargeait de l'entretien des cimetières, considérait cette dépense comme devant être acquittée en première ligne par les fabriques et subsidiairement par les communes. Les fabriques en trouvaient la compensation dans la perception des produits spontanés. La loi du 5 avril 1884 attribuant ces produits aux communes par son article 133 et abrogeant par ses dispositions finales l'article 36, S4, du décret précité, l'entretien des cimetières cesse d'incomber aux établissements religieux.

Frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement.

§ 14. L'article 136, no 14, de la nouvelle loi municipale range parmi les dépenses communales obligatoires des communes les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement.

L'article 30, no 18, de la loi du 18 juillet 1837 plaçait déjà au nombre des dépenses auxquelles les communes sont tenues de pourvoir les frais des plans d'alignement. Le législateur a cru devoir y ajouter ceux qui sont relatifs au nivellement, c'est-à-dire à la détermination, par des chiffres et des signes graphiques, du niveau que présentent ou doivent présenter les voies publiques communales intérieures.

Les plans d'alignement font connaître d'une manière précise la direction, la longueur, la largeur et les limites des rues, places, boulevards, etc. Ils sont ainsi un des moyens les plus efficaces de prévenir et de réprimer les usurpations ou les détériorations du sol des voies intérieures. D'un autre côté, en donnant plus de fixité aux limites de ces voies, ils donnent plus de sécurité aux propriétaires riverains, les laissant moins exposés à l'arbitraire des autorités locales.

La fixation du niveau assigné aux voies publiques intérieures offre également de sérieux avantages. Elle permet aux municipalités d'entreprendre et d'exécuter, avec des vues d'ensemble, après des études plus approfondies, pour une durée plus considérable et, par suite, à moins de frais, les remblais ou déblais qui peuvent être nécessaires soit pour faciliter la circulation dans les rues ou sur les places, soit pour les assainir. Elle fournit en outre des indications précieuses pour l'établissement des accès et des issues des fonds riverains sur les voies publiques. Elle assure à chaque propriétaire le moyen de ne pas voir ses constructions en contre-haut ou en contre-bas du sol d'une rue ou d'une place, le lendemaiu du jour où il les a élevées au niveau de cette rue ou de cette place.

Le législateur veut donc à juste titre qu'il y ait, surtout dans les communes importantes, à la fois un plan d'alignement des diverses voies publiques intérieures et la détermination officielle des cotes de nivellement de ces voies. Vous devez veiller, Monsieur le Préfet, à ce que la volonté du législateur à cet égard soit réalisée le plus tôt possible.

Il n'y a pas lieu de provoquer avec la même insistance la détermination du niveau des rues ou places des communes rurales.

Mais, dans toute ville ou commune, quand il s'agira d'un projet d'ouverture, de redressement ou d'élargissement de voie municipale intérieure, vous prescrirez d'y comprendre la fixation non seulement des alignements, mais encore des cotes de nivellement.

Ces deux opérations se complétant l'une l'autre, il suffira toujoors de faire figurer, avec l'indication des pentes ou des rampes, les cotes de nivellement sur le plan d'alignement, en représentant par des chiffres noirs le niveau actuel et par des chiffres rouges le niveau futur ou officiel.

L'autorité compétente pour approuver les plans d'alignement l'est également pour arrêter les cotes de nivellement. Il lui appartient de statuer, en même temps, sur les uns et sur les autres. Les décisions à prendre en pareille matière rentrent dans vos attributions quand il s'agit de rues ou places faisant partie exclusivement de la voirie urbaine. Il doit être statué par décret lorsque les voies dépendent de la grande voirie. Vous auriez à provoquer une décision du conseil général si elles formaient la traverse d'un chemin vicinal, soit de grande, soit de moyenne communication, et de la commission départementale, si elles étaient le prolongement d'un chemin vicinal ordinaire.

Les formalités d'enquête à remplir avant la fixation des cotes de nivellement sont également les mêmes que celles qui doivent précéder l'homologation des plans d'alignement. J'ajouterai que les deux opérations projetées simultanément peuvent être soumises à une seule enquête portant sur chacune d'elles.

Enfin, toute décision qui arrête les cotes de nivellement doit, comme celle qui homologue un plan d'alignement, être publiée avec celle-ci ou séparément.

Les propriétaires riverains ne peuvent élever des constructions le long de la voie publique qu'après avoir demandé et obtenu l'alignement individuel, c'est-à-dire l'indication des limites de cette voie auxquelles ils doivent se conformer, limites qui sont celles fixées par le plan ou les limites actuelles de la voie, s'il n'existe pas de plan.

Une obligation analogue, avant la promulgation de la loi du 5 avril 1884, n'existait, en ce qui touche les cotes de nivellement, qu'à Paris et dans les villes auxquelles avaient été déclarées applicables les dispositions du décret du 26 mars 1852. Elle continue d'exister dans ces villes comme dans la capitale.

Aujourd'hui, dans les autres communes, lorsque les cotes de nivellement seront régulièrement arrêtées et publiées, les propriétaires riverains qui voudront construire en bordure de la voie publique seront-ils tenus de demander, indépen

damment de l'alignement individuel, l'indication des cotes de nivellement et de s'y conformer?

La question me paraît devoir être résolue affirmativement. En effet, il est difficile, sinon impossible, d'admettre que le législateur, en imposant aux communes l'obligation de faire fixer officiellement les cotes de nivellement de leurs rues ou places, n'ait pas entendu obliger, par réciprocité, les propriétaires à demander, avant de construire au bord de la voie publique, l'indication des cotes de nivellement assignées par l'autorité compétente à cette voie et à s'y conforiner.

Dépenses des conseils de prud'hommes.

§ 15. Ce paragraphe déclare obligatoires les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent.

La loi du 18 juillet 1837 (art. 30, no 19) mettait les frais et dépenses des conseils de prud'hommes à la charge des seules communes où ils siégeaient. La loi nouvelle répartit équitablement cette dépense entre les diverses communes comprises dans le territoire de la juridiction des conseils.

Dépenses de la voirie vicinale.

§ 18. Les dépenses de la voie vicinale n'étaient pas l'objet d'une mention spéciale dans la loi du 18 juillet 1837 (art. 30). Elles n'en avaient pas moins le caractère de dépenses obligatoires en vertu de la loi du 21 mai 1836, dans les limites déterminées par cette loi. En raison de leur importance, le législateur de 1884 a cru devoir les faire figurer nominativement dans l'énumération de l'article 136, avec la restriction légale qui les

concerne.

Dépenses occasionnées par l'application de l'article 85.

§ 20. Vous avez vu plus haut, monsieur le préfet, que la loi nouvelle avait reproduit l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, qui autorise le préfet à procéder d'office, par lui-même ou par un délégué spécial, à l'accomplissement des actes rentrant dans les fonctions du maire et que celui-ci se refuserait à remplir.

On s'était demandé, sous l'empire de l'ancienne législation, si les frais de délégation pouvaient être mis à la charge de la commune; mais l'administration supérieure avait toujours hésité à autoriser cette imputation, la dépense n'étant pas énumérée parmi celles que la loi déclarait obligatoires pour les communes.

La loi du 5 avril tranche la question. Les dépenses qu'ocasionneront les délégations spéciales. pourront donc, à l'avenir, être inscrites d'office; mais vous éviterez, autant que possible, monsieur le préfet, d'user de la faculté que vous confere le n° 20 de l'article 136, en désignant, toutes fois que vous le pourrez, un délégué qui consente à se charger gratuitement de cette mission. Vous rencontrerez facilement ce concours parmi les membres des corps élus, maires ou adjoints des communes voisines, conseillers municipaux, d'ar

rondissement ou généraux; et ce ne sera qu'en cas de nécessité absolue que vous désignerez un mandataire salarié, pour l'accomplissement d'un acte que la loi a confié à des fonctionnaires dont elle déclare le mandat gratuit (art. 74).

Art. 137, 138 et 139.

Octrois municipaux.

La législation antérieure relative aux octrois a été modifiée sur plusieurs points très impor

tants.

D'après la loi du 5 avril, les affaires concernant les octrois peuvent étre rangées dans quatre catégories différentes :

10 Certains votes des conseils municipaux ont force exécutoire par eux-mêmes;

2o Quelques délibérations sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, dans les conditions de l'article 69 de la loi, mais toutefois après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions;

3o Un troisième ordre de délibérations doit étre approuvé par décret du Président de la République rendu en conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions;

40 Enfin, les surtaxes sur les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools ne peuvent être autorisées que par une loi.

Dans la première catégorie (délibérations exécutoires par elles-mêmes), figurent les délibérations prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur les objets compris dans ce tarif (art. 139).

Les délibérations rentrant dans la seconde catégorie, c'est-à-dire exécutoires sur l'approbation du préfet, mais toutefois après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, sont celles qui concernent la suppression ou la diminution des taxes d'octroi (art. 138).

La troisième catégorie d'affaires relatives aux octrois, sur lesquelles il est statué par des décrets du Président de la République rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, comprend les délibérations municipales concernant :

1° L'établissement des taxes d'octroi ;

2o L'augmentation ou la prorogation d'une ou plusieurs taxes pour une période de plus de cinq

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cune pièce. Vous vous bornerez à transmettre à la direction générale des contributions indirectes une expédition des délibérations municipales, appuyées des actes de perception.

Quant aux affaires de la seconde catégorie (délibérations exécutoires sur l'approbation du préfet après avis du conseil général ou de la commission départementale), vous ne devrez pas non plus me faire parvenir les dossiers. Mais il importera d'envoyer à la direction générale des contributions indirectes un exemplaire du tarif et du règlement de l'octroi, une copie de l'avis du conseil général ou de la commission départementale et une ampliation de votre arrêté approbatif.

Pour les affaires rangées dans la troisième catégorie et sur lesquelles il est statué par un décret délibéré en conseil d'Etat, le conseil général, ou, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, n'a plus qu'un simple avis à émettre.

Ces affaires doivent être instruites conformément aux règles suivies jusqu'à ce jour. Vous aurez donc à transmettre, comme par le passé, les dossiers en premier lieu au ministre de l'in

térieur.

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1o Les délibérations du conseil municipal; 2o L'avis du conseil général ou de la commission départementale;

3o Le budget primitif et le budget additionnel de l'exercice courant, ou, à défaut de ce dernier budget, celui de l'année précédente;

40 Un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes administratifs, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires;

5° Un certificat du maire et du receveur municipal faisant connaître :

Les impositions extraordinaires qui peuvent grever la commune, avec indication de leur quotité, de leur durée et de leur objet;

Les sommes restant dues en capital sur chacun des emprunts non remboursés;

Les autres dettes communales, s'il en existe; Enfin le produit brut et le produit net de l'octroi pendant chacune des trois dernières années; 6° Un exemplaire du règlement et du tarif en vigueur;

7° Votre avis motivé en forme d'arrêté.

En cas de demande de revision du tarif, il conviendra d'ajouter à ces documents :

1° Un tableau présentant, en regard l'un de l'autre, le tarif en vigueur et le tarif projeté, avec indication de la différence, en plus ou en moins, de la recette sur chaque article de perception, d'après la moyenne de la consommation pendant les trois dernières années.

Les colonnes de ce tableau devront être totalisées.

20 L'énumération des dépenses urgentes ou des travaux dûment autorisés auxquels la commune aurait à pourvoir (cette pièce devra ètre également produite lorsqu'il s'agira de proroger un tarif comprenant, en sus des taxes principales, des taxes additionnelles ou des surtaxes). Lorsqu'une commune sollicitera l'extension du périmètre de son octroi, il y aura lieu de fournir

en outre :

1° Un plan de la commune indiquant, par des lignes de couleurs différentes, les limites de l'ancien périmètre et celles du périmètre proposé;

2o Un certificat faisant connaître le nombre des habitants et l'étendue du territoire qu'on se propose de comprendre dans le rayon de la perception, ainsi que l'augmentation de recettes à provenir de l'extension du périmètre;

3o Enfin, l'avis du représentant de l'autorité militaire, s'il s'agit d'une commune possédant une garnison (circ. du 17 août 1883).

Quant aux affaires relatives aux surtaxes, vous devrez continuer de les instruire comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour.

J'insiste, monsieur le préfet, pour que les demandes relatives aux octrois soient instruites avec le plus grand soin et pour que les dossiers me parviennent, lorsqu'il s'agira de prorogation, au plus tard dans le courant du mois d'août de l'année où l'octroi devra régulièrement prendre fin. Vous veillerez, en outre, à ce que les tarif et règlemont portent la mention d'annexe dans les cas prévus par la circulaire ministérielle du 16 mars 1880. Je vous rappellerai que l'omission de cette formalité a parfois motivé l'ajournement de certaines affaires soit par le ministère des finances, soit par le conseil d'Etat.

Je dois signaler à votre attention un dernier point:

Lorsque les conseils municipaux sont appelés å se prononcer sur l'établissement, le maintien ou l'élévation de droits d'octroi, il convient qu'ils examinent de quelle somme la commune a besoin pour assurer la marche des services municipaux. Pour se procurer cette somme, le conseil vote les taxes principales d'octroi qui ont un caractère annuel et permanent et dont le produit est inscrit au budget ordinaire de la commune.

Si, après la fixation de ces droits, la commune se trouve dans l'obligation de pourvoir à des dépenses extraordinaires pour l'exécution d'entreprises ou pour le remboursement d'emprunts, le conseil municipal peut voter de nouveaux droits soit au moyen de l'addition d'un ou de plusieurs décimes aux taxes principales, soit à l'aide de taxes extraordinaires frappant d'autres articles. Ces droits ne se confondent pas avec les taxes principales. Le conseil doit en déterminer l'affectation spéciale, et le produit en est porté au budget extraordinaire.

Les opérations concernant, d'une part, les taxes principales, d'autre part, les taxes additionnelles ou extraordinaires, doivent être présentées séparément dans la comptabilité de l'octroi et du receveur municipal. Il est ainsi donné satisfaction aux prescriptions des articles 133 et 134 de la loi du 5 avril 1884, d'après lesquelles le produit des octrois affectés aux dépenses ordinaires figure au budget ordinaire, et celui des taxes additionnelles et surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunts, doit être inscrit au budget extraordinaire.

Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, que la distinction entre les deux catégories de taxes a une très grande importance, puisque, aux termes de l'article 3 de la loi du 16 juin 1881, le cinquième du produit des taxes ordinaires d'octroi doit être affecté aux dépenses de l'instruction primaire.

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