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tenant compte à la fois des effectifs des nouveaux conseils et de la population musulmane de chaque

commune;

Considérant qu'il y a lieu, en outre, de déterminer les droits des conseillers élus au titre musulman, ainsi que l'organisation des adjoints indigènes ;

Vu les décrets des 27 décembre 1866, 18 août 1868 et 10 septembre 1874;

Vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 7 et 28 mars 1884;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. Les conseils municipaux des communes de plein exercice de l'Algérie, composés comme il est dit à l'article 10 de la loi municipale susvisée, la population européenne servant seule à déterminer cette composition, comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français ou naturalisés, des conseillers élus par les indigènes musulmans, dès que cette population atteint dans la commune le chiffre de 100 individus.

Ces derniers conseillers viennent en augmentation du chiffre du conseil municipal, tel qu'il est déterminé par l'article 10 précité. Leur nombre est fixé comme il suit :

2 conseillers, de 100 à 1,000 habitants musulmans. Au-dessus de ce chiffre, il y aura un conseiller musulman de plus par chaque excédent de 1,000 habitants musulmans, sans que le nombre de ces conseillers puisse jamais dépasser le quart de l'effectif total du conseil, ni dépasser le nombre de six.

Art. 2. Les indigènes musulmans, pour être admis à l'électorat municipal, doivent être âgés de vingt-cinq ans, avoir une résidence de deux années consécutives dans la commune et se trouver, en outre, dans l'une des conditions suivantes :

Etre propriétaire foncier ou fermier d'une propriété rurale ;

Etre employé de l'Etat, du département ou de la commune;

Etre membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire, d'une médaille d'honneur ou d'une médaille commémorative donnée ou autorisée par le gouvernement français, ou titulaire d'une pension de retraite.

Ils ne seront inscrits sur la liste des électeurs musulmans qu'après en avoir fait la demande et avoir déclaré le lieu et la date de leur naissance.

Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie réglera les détails d'application du présent dé

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çais. Toutefois, en exécution de l'article 11 de la loi du 2 août 1875, ils ne prennent part à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales qu'à la condition d'être citoyen français; la même condition leur est nécessaire pour participer à la nomination du maire et des adjoints.

Art. 5. Dans les communes de plein exercice, où la population musulmane est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu d'exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l'autorité immédiate du maire, par des adjoints indigènes.

Ces adjoints peuvent étre pris en dehors du conseil et de la commune. Dans ces deux cas, ils ne siègent pas au conseil municipal.

Le préfet détermine, par des arrêtés, les communes où doivent être établis des adjoints indigènes, ainsi que le nombre, la résidence et le traitement de ces agents.

Les traitements des adjoints indigènes constituent une dépense obligatoire pour les com

munes.

Les titulaires de ces emplois sont nommés, le maire préalablement consulté, par le préfet, qui peut les suspendre, dans la même forme, pour un temps qui n'excédera pas trois mois. Ils ne peuvent être révoqués que par un arrêté du gouverneur général.

Art. 6. L'autorité des adjoints indigènes ne s'exerce que sur leurs coreligionnaires. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire, ces agents sont particulièrement chargés :

De fournir à l'autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays;

D'assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement en matière de taxes et d'impôts;

De prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics;

De veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l'officier de l'état civil.

Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l'état civil musulman qu'en vertu d'une délégation spéciale du maire; toutefois, lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d'une section française de ladite commune, elles seront reçues par l'adjoint de la section indigène.

Des instructions spéciales du gouverneur général détermineront, s'il y a lieu, les devoirs que les adjoints indigènes seront tenus de remplir, indépendamment de ceux ci-dessus spécifiés.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'adjoint indigène est remplacé, sur la proposition du maire, par un conseiller municipal indigène ou, à défaut, par un notable habitant indigène désigné par le préfet.

Art. 7. Des arrêtés du gouverneur général, délibérés en conseil de gouvernement, pourvoient à la création et à l'organisotion des communes mixtes et des communes indigènes. Dans les centres européens compris dans le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les membres français des commissions municipales, dont le

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Adjoints (Election des). 45. Adjoints (Nombre des). 46. Adjoints (Rang des). 47. Adjoints spéciaux. 48.

SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE

Affichage et distribution des circulaires, professions de foi, placards, manifestes électoraux, etc. 30.

Age (Bénéfice de l'). 44.

Agents de l'autorité (Distribution d'écrits électoraux par les). 32. Bénéfice de l'âge. 44.

Bulletins de vote (Distribution des). 30. Bulletins entrant en compte pour le calcul de la majorité. 11. Bureau (Impossibilité de constituer le). 14.

Bureau (Pouvoir et décisions du). 12.
Bureaux de vote. 5.

Capacité (Conditions de). 51.
Cartes électorales. 6.

Circulaires (Affichage et distribution des) etc. 30.

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Convocation des électeurs. 1.

Convocation du conseil municipal. Nouvelle élection. 54.

Décisions du bureau (Pouvoir et). 12. Décisions du conseil de préfecture (Re

cours au conseil d'Etat contre les). 27. Délai dans lequel le conseil de préfecture doit statuer. 25.

Délai. Voies et recours contre l'élection. 52.

Dépenses d'impression. 55.

Composition du conseil municipal. 2. Dépôt des listes d'émargement. 34.

Conditions de capacité. 51.
Condition d'éligibilité. 15.

Conseil de préfecture (Cas où les élec-
tions seraient déférées au). 37.
Conseil municipal (Cas où il y aurait
lieu de pourvoir aux vacances
dans le). 38.
Conseil municipal (Composition du). 2.
Conseil municipal (Convocation du).
Nouvelle élection. 54.
Conseil de préfecture (Délai dans le-
quel le) doit statuer. 25.

Conseil d'Etat contre les décisions du conseil de préfecture (Recours au). 27.

Distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autorité. 32. Distribution des bulletins de vote. 31. Distribution et affichage des circulaires, professions de foi, placards, manifestes électoraux, etc. 30. Durée et clôture du scrutin. 10. Ecrits électoraux (Distribution d') par les agents de l'autorité. 32. Effet suspensif du pourvoi. 28. Electeurs (Convocation des). 1. Election annulée (Remplacement des conseillers). 29.

reau. 14.

Impression (Dépenses d'). 55. Incapacités. 16.

Inéligibilités. 17.

Installation des conseils municipaux.36.
Instruction des protestations. 24.
Listes d'émargements (Dépôt des). 34.
Listes électorales. 3.
Maire (Election du). 42.

Majorité (Bulletins entrant en compte pour le calcul de la). 11.

Manifestes électoraux (Affichage et distribution des), etc. 30. Militaires (Vote des). 9.

Municipalité (Constitution de la séance publique). 41.

Municipalité (Election de la). 36.
Nombre des adjoints. 46.

Nouvelle élection. Convocation du conseil municipal. 54.

Opérations (Forme des). 7.

Opérations (Personnes ayant qualité

pour attaquer la validité des). 53. Pénalités. Poursuites. 35. Personnes ayant qualité pour attaquer la validité des opérations. 53.

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Porte de la mairie (Extrait à afficher à la). 50.

Poursuites. Pénalités. 35.
Pourvoi (Effet suspensif du). 28.
Pouvoir et décisions du bureau. 12.
Président. 39.

Procès-verbal (Rédaction du). 49.
Professions de foi (Affichage et distri-
bution des), etc. 30.
Protestations (Instruction des). 24.
Rang des adjoints. 47.
Réception des votes. 8.

Recours au conseil d'Etat contre les décisions du conseil de préfecture 27.

Recours au conseil d'Etat faute de décision rendue par le conseil de préfecture. 26.

Recours contre l'élection (Voies et).
Délai, 52.

Rédaction du procès-verbal. 49.
Remplacement des conseillers dont
l'élection est annulée. 29.
Réunions électorales. 33.
Scrutin (Durée et clôture du). 10.
Scrutin (2e et 3e tours de). 43.
Scrutin (Second tour de), 13.
Séance publique. Constitution de la
municipalité. 41.

Second tour de scrutin. 13.
Secrétaire. 40.

Sections électorales. 4.
Vacances dans le conseil municipal
(cas où il y aurait lieu de pourvoir
aux). 38.

Validité des opérations (Personnes
ayant qualité pour attaquer la). 53.
Voies et recours contre l'élection.
Délai. 52.

Vote (Bureaux de). 5.
Vote des militaires. 9.

Vote (Distribution des bulletins de). 30.
Votes (Réception des). 8.

Monsieur le Préfet, aux termes de l'article 41 de la loi du 5 avril 1884, les pouvoirs des conseillers municipaux, élus le 1er mai 1892, vont arriver à expiration et le scrutin pour le renouvellement général de ces assemblées doit avoir lieu le dimanche 3 mai prochain.

Je crois utile, à cette occasion, de résumer les instructions qui vous ont été adressées par mes prédécesseurs, en les complétant, sur certains points, de manière à faciliter les opérations électorales et à en assurer la parfaite régularité.

Convocation des électeurs.

1. L'arrêté que vous avez à prendre, pour convoquer l'assemblée des électeurs et fixer les locaux où siégeront les bureaux de vote, ainsi que les heures où le scrutin sera ouvert et fermé, devra être publié dans toutes les communes au plus tard le samedi 18 avril (art. 15 de la loi du 5 avril 1884).

Les maires ne peuvent en aucun cas faire procéder aux opérations électorales dans un local autre que celui désigné par le préfet.

Composition du conseil municipal.

2. Le nombre des membres du conseil municipal est déterminé dans chaque commune par l'importance de la population (art. 10).

La population qui sert de base aux calculs est la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel, c'est-à-dire par le dénombrement auquel il a été procédé, en exécution du décret du 1er mars 1891, et dont les résultats ont été déclarés authentiques par le décret du 31 décembre de la même année. C'est aux indications de ce dernier décret qu'il y a lieu de se référer, les résultats du recensement actuellement en cours ne devant être officiellement constatés que par un décret qui ne pourra être rendu que vers la fin de l'année courante.

La loi du 5 avril 1884 fixe, de la manière suivante, le nombre des conseillers municipaux à élire:

10 dans les communes de 500 habit. et au-dessous. 12 501 à 1,500 habitants. 1,001 à 2,500

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3. Le vote du 3 mai se fera sur les listes électorales closes le 31 mars 1896.

Les seuls électeurs qui devront être admis à voter sont donc ceux qui sont portés sur les listes closes à cette date; aucun autre électeur ne peut y être ajouté, hormis ceux qui seraient porteurs d'une décision du juge de paix ou de la Cour de cassation, ordonnant leur inscription sur les listes de 1896.

La disposition de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui autorise à ajou ter à la liste, après sa clôture, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix, avait été quelquefois interprétée en ce sens que les juges de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis, soit de demandes directes en inscription, soit d'appels contre des décisions des commissions chargées de la revision des listes. Il y avait là un double excès de pouvoirs d'une part, les juges de paix ne sont jamais, en matière d'inscription sur les listes électorales, juges du premier degré, et ne peuvent connaître que des demandes portées en première instance devant les commissions électorales; d'autre part, ils ne peuvent statuer que sur les appels formés au cours de la revision annuelle, dans les délais spécifiés par la loi du 7 juillet 1874 (art. 4), c'est-à-dire dans les cinq jours de la notification des décisions des commissions électorales.

En conséquence, les seules décisions judiciaires qui pourraient modifier les listes électorales closes le 31 mars 1896 sont celles qu'auraient rendues, postérieurement à cette date, les juges de paix ou la Cour de cassation, mais sur des demandes en inscription ou en radiation formées devant les commissions, du 15 janvier au 4 février 1896.

D'un autre côté, les seuls retranchements qui devront ètre opérés sur les listes sont ceux qui résulteraient soit de décès, soit de condamnations

judiciaires entraînant la privation des droits électoraux (sans quil y ait lieu de distinguer entre les condamnations antérieures ou postérieures à la clôture des listes), soit de décisions de juges de paix ou de la Cour de cassation, rendues sur des réclamations formées dans les délais légaux (du 15 janvier au 4 février 1896).

Un tableau de rectification contenant les changements que je viens d'indiquer sera publié cinq jours avant la réunion des électeurs, c'est-à-dire le 28 avril 1896.

Vous aurez à rappeler tout spécialement aux maires les devoirs que leur impose la loi à cet égard.

M. le garde des sceaux a d'ailleurs donné de son côté des instructions pour que les arrêts rendus en matière de listes électorales par la Cour de cassation soient transmis à chaque ressort aussi promptement que possible et pour que les juges de paix désignés soient immédiatement

saisis.

Sections électorales.

4. En principe, les élections municipales doivent se faire au scrutin de liste pour toute la commune (loi du 5 avril 1884, art. 11), et vous ne perdrez pas de vue que les seuls sectionnements qui puissent exister aujourd'hui sont ceux qui ont été établis par le conseil général en conformité de l'article 12 de la loi du 5 avril 1884.

Pour les communes sectionnées, je vous rappelle que vous aurez à prendre un arrêté répartissant les conseillers à élire entre chacune des sections, d'après le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales closes le 31 mars 1896. Cette répartition doit être mathématique, et le conseil d'Etat a souvent annulé des élections où cette prescription n'avait pas été scrupuleusement respectée.

Bureaux de vote.

5. Mais partout où cela vous paraîtra devoir faciliter les opérations électorales, vous pourrez établir plusieurs bureaux de vote (loi du 5 avril 1884, art. 13), en ayant soin de faire publier le jeudi 23 avril au plus tard les arrêtés que vous croirez devoir prendre à cet effet.

Cartes électorales.

6. L'article 13 de la loi du 5 avril 1884 oblige les maires à délivrer à chaque électeur une carte d'identité. Toutefois, si la délivrance de cette carte est obligatoire pour le maire, la présentation ne l'est pas pour l'électeur, qui peut être admis à voter, s'il n'y a aucun doute sur son identité.

La dépense des cartes électorales est comprise dans l'article 136, 3o, au nombre des dépenses communales obligatoires.

Forme des opérations.

7. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement des adjoints et des conseillers municipaux, le maire peut déléguer de simples électeurs (Loi du 5 avril 1884, art. 17).

Le président a seul la police de l'assemblée, qui ne peut s'occuper d'autres objets que des élections qui lui sont attribuées. Toute discussion et toute délibération lui sont interdites (Ibid., art. 18).

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs sachant lire et écrire, et présents à l'ouverture de la séance, remplissent les fonctions d'assesseurs.

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations (Ibid., art. 19).

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques (Ibid., art, 24).

Réception des votes.

8. Le président, après avoir ouvert la boite du scrutin et constaté, en présence des électeurs, qu'elle ne renferme aucun bulletin, la fermera avec deux serrures, dont les clefs resteront, l'une entre ses mains, l'autre dans celles du plus âgé des assesseurs (Ibid., art. 25).

Les bulletins doivent être préparés hors de l'assemblée; le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.

Tout bulletin de couleur que présenterait un électeur lui sera donc rendu par le président; l'électeur sera libre de sortir pour en écrire ou en faire écrire un autre sur papier blanc.

Chacun des électeurs présents se rendra au bureau et montrera sa carte au président. Un des assesseurs la prendra et en déchirera un coin; l'électeur remettra son bulletin fermé au président, qui, après s'être assuré, sans l'ouvrir, qu'il n'en renferme pas d'autre, le déposera dans la boîte du scrutin: alors l'assesseur qui aura déchiré le coin de la carte la rendra à l'électeur (1).

A mesure que chaque électeur déposera son bulletin, un des assesseurs ou le secrétaire constatera ce vote en apposant son nom ou son parafe avec initiales sur la feuille d'inscription, en regard du nom du votant.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, indiquant les nom, domicile, qualifications de chacun des inscrits, restera déposée sur la table du bureau.

Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre part au vote. Néanmoins ce droit est suspendu pour les détenus, pour les contumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues dans un établissement public d'aliénés. (Décret réglementaire du 2 février 1852, art. 18.)

Le président du bureau devrait refuser de recevoir le vote de ces électeurs, ainsi que l'a décidé le conseil d'Etat, par arrêt du 16 août 1866, à l'égard d'un individu légalement détenu.

Vote des militaires.

Les militaires ne sont pas privés de la capacité électorale, puisqu'ils doivent être inscrits sur la liste de la commune où se trouve leur domicile

(1) La carte est rendue à l'électeur en vue d'un second tour de scrutin

de recrutement; mais l'exercice du droit de vote est suspendu pour eux tant qu'ils sont présents au corps.

L'article 9 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée dispose que « les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs foncfonctions, >>

Toutefois ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'appliquait également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de ré

serve.

Par militaires en congé, on doit entendre les militaires qui sont pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de trente jours. Les autorisations d'absence de cette durée présentent seules, en effet, aux termes du décret du 1er mars 1890, le caractère d'un congé.

Ces dispositions s'appliquent aux militaires de la gendarmerie, comme à ceux des autres armes, et aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale pendant la période des exercices et manœuvres, ou en cas de mobilisation, comme aux hommes de l'armée active (Conseil d'Etat, 28 novembre 1884, Constantine).

Les présidents des bureaux électoraux devront, en conséquence, refuser les votes des militaires qui ne se trouveraient pas dans les conditions exceptionnelles déterminées par la loi.

Durée et clôture du scrutin.

10. Le scrutin ne dure qu'un jour (Loi du 5 avril 1884, art. 20).

Il ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins (art. 26).

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin doivent être fixées par l'arrêté préfectoral de convocation. Vous vous inspirerez sur ce point des convenances et des habitudes locales.

Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle, en fait, le scrutin est ouvert.

Il constate également l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Je vous rappelle qu'en vertu de la loi du 14 mars 1891, T'heure légale en France est l'heure temps moyen de Paris.

Cette heure doit être expressément constatée sur les procès-verbaux d'élection, et l'indication du moment où ont commencé et où ont été closes les opérations devra être suivie des mots: heure légale.

Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin. Le bureau ne serait pas autorisé à le remettre au lendemain.

Il sera procédé à cette opération de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte, et le nombre des bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes s'il y a moins de 300 votants (Loi du 5 avril 1884, art. 27).

Bulletin entrant en compte pour le calcul de la majorité.

11. Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procèsverbal (art. 28).

Les bulletins écrits sur papier non blanc entrent en compte pour fixer le nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue, quoiqu'ils ne puissent être attribués au candidat qui y est désigné; mais le bureau devra les annexer au procès-verbal. On procédera de la même manière à l'égard des bulletins qui porteraient un signe extérieur de reconnaissance et de tous ceux qui seraient l'objet d'une réclamation quelconque.

Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin et fait brûler, en présence des électeurs, les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et par les autres membres du bureau. Il doit mentionner, par ordre décroissant, le nombre des suffrages obtenus par tous les candidats. C'est à tort que, dans quelques communes, on se contente d'indiquer le nombre des suffrages obtenus par les candidats élus. Une copie du procès-verbal, également signée du secrétaire et des membres du bureau, est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire (Loi du 5 avril 1884, art. 29).

Vous trouverez ci-après les formules qui devront être employées, à l'exclusion de toutes autres, tant pour la rédaction du procès-verbal que pour l'extrait à afficher dans la commune (Annexes nos 1 et 2).

Pouvoir et décisions du bureau.

12. Le bureau prononce provisoirement, par des décisions motivées, sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section.

Les décisions du bureau sont inscrites au procès-verbal à la suite des réclamations; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été parafés par le bureau. J'appelle votre attention particulière sur l'exécution stricte de cette dernière prescription, dont l'omission peut donner lieu à des difficultés en cas de réclamation.

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