Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Impossibilité de constituer le bureau.

14. Au cas où, pour un motif quelconque, le bureau n'aurait pu être constitué dans une commune, il y aurait lieu de prendre un nouvel arrêté convoquant les électeurs pour une date ultérieure.

Cette tentative d'élection ne peut en effet, en aucun cas, être considérée comme constituant nu premier tour de scrutin.

Condition d'éligibilité.

15. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune âgés de vingt-cinq ans et les citoyens qui, bien que n'étant pas électeurs dans la commune, y sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er jan

vier 1896.

Toutefois le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut dépasser le quart des membres du conseil.

Incapacités.

16. Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

1o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (Loi du 5 avril 1884, art. 31);

20 Les individus privés du droit électoral (art. 32);

30 Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire (idem);

40 Les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienlaisance (idem);

50 Les domestiques attachés exclusivement à la personne (idem);

6o Les personnes désignées dans l'article 4 de la loi du 22 juin 1886;

70 Les personnes à l'égard desquelles a été rendu un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire (Loi du 4 mars 1889, art. 21).

(1) Le bénéfice de l'âge s'applique non seulement au second tour de scrutin, mais encore au premier tour, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue est supérieur à celui des candidats à élire, et que plusieurs d'entre eux ont le même nombre de suffrages.

Inéligibilités.

17. Ne sont pas éligibles, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

1o Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture;

20 Les commissaires et agents de police;

3o Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée;

4o Les juges de paix titulaires;

5o Les comptables des deniers communaux et
les entrepreneurs de services municipaux (2);
6o Les instituteurs publics;

7° Les employés de préfecture et de sous-préfecture;

8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers;

9o Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu;

10° Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession (Loi du 5 avril 1884, art. 33).

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que les personnes dénommées dans l'article 33 ne sont frappées que d'une inéligibilité relative et qu'elles pourraient être valablement élues en dehors du ressort où elles exercent leurs fonctions.

Incompatibilités.

18. Mais l'article 34 déclare que certaines de ces fonctions sont incompatibles, dans toute la France, avec le mandat de conseiller; ce sont celles de:

10 Préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture;

20 Commissaires et agents de police.

Les fonctionnaires de ces deux catégories, qui seraient élus en dehors de leur ressort et qui voudraient exercer le mandat que leur confère l'élection, devraient, dans les dix jours, se démettre de leur emploi. A défaut de déclaration, ils seraient réputés avoir opté pour la conservation de leur fonction ou emploi.

Elections multiples.

19. Aux termes de l'article 35, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

(2) Mais les fermiers de biens communaux sont éligibles (Conseil d'Etat, 5 novembre 1875, Sancerre).

Parents et alliés.

20. Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré, ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Proclamations des conseillers élus.

21. Il n'appartient, en aucune manière, au bureau électoral de statuer sur l'éligibilité des candidats; il doit se borner à constater dans son procès-verbal le nombre de voix obtenues par chacun d'eux, en les classant suivant l'ordre des snffrages et en indiquant ceux qui ont réuni la majorité exigée par la loi.

Les questions d'éligibilité sont exclusivement réservées au juge de l'élection.

Ainsi, le bureau excéderait ses pouvoirs s'il excluait de la liste des élus un candidat, soit parce qu'il serait frappé d'incapacité ou d'inéligilité, soit parce qu'il serait déjà membre d'un autre conseil municipal, soit parce qu'un de ses parents ou alliés, au degré prohibé, aurait été proclamé avant lui. Il n'est pas interdit au bureau de mentionner au procès-verbal les causes qui, dans sa pensée, devraient faire annuler l'élection. Cette insertion équivaudrait à une protestation qui serait jugée suivant la procédure instituée par la loi; mais, dans aucun cas, elle ne devrait faire obstacle à la proclamation des candidats qui ont réuni la majorité légale.

Rang des conseillers municipaux.

22. Les conseillers élus prennent rang entre eux dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales: 10 par la date la plus ancienne des nominations; 2o entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages; 3o à égalité de voix, par la priorité d'âge.

L'article 49 veut qu'une copie du tableau du conseil municipal soit, d'une manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun pourra en prendre communication ou copie.

En conséquence, aussitôt que le conseil municipal aura été constitué par les élections des 3 et 10 mai prochain, les maires devront dresser une liste des conseillers municipaux dans l'ordre indiqué par l'article 49 et la tenir à la mairie à la disposition des personnes qui voudront la consulter. Ils auront également à en adresser un exemplaire à la sous-préfecture et à la préfecture.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Je vous prie de vous reporter aux instructions de mon prédécesseur, en date du 31 juillet 1890, pour tout ce qui concerne la procédure à suivre en général devant les conseils de préfecture et le recours au conseil d'Etat. Je vous rappellerai seulement les règles qui ont trait plus particulièrement aux élections municipales.

Le préfet doit donner, par la voie administrative, connaissance de la réclamation à tous les conseillers dont l'élection est attaquée, en les prévenant qu'ils ont cinq jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la préfecture ou de la sous-préfecture, et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales.

La notification que le préfet est chargé de faire aux intéressés doit consister, autant que possible, dans la remise d'une copie certifiée de la protestation. Dans le cas où les pièces seraient trop étendues, la copie in extenso pourra être remplacée par un avis invitant l'intéressé à prendre communication du dossier soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie. Dans quelques départements, il est d'usage, au lieu de remettre au conseiller dont l'élection est attaquée une copie intégrale de la protestation, de la lui notifier sous forme d'une analyse précisant les griefs et les points sur lesquels devra porter sa réponse. Ce mode de procéder, qui présente des avantages incontestables, pourrait être généralisé, à la condition, bien entendu, qu'il ne prive pas les intéressés du droit qu'ils ont de prendre, s'ils le désirent, communication intégrale du dossier.

Si les conseillers élus laissent passer le délai de cinq jours qui leur est accordé, sans présenter d'observations en défense, le conseil de préfecture peut passer outre et statuer; mais, afin de bien établir le point de départ du délai, il sera indispensable de faire dresser un procès-verbal régulier de notification.

La loi veut également que le fonctionnaire (maire, sous-préfet ou préfet) qui reçoit, soit les protestations, soit les mémoires en défense, en donne récépissé.

Si les conseillers dont l'élection est attaquée ou les auteurs des protestations ont fait connaître leur intention d'user du droit, qui leur est

reconnu par la loi, de présenter des observations orales, ils doivent, à peine de nullité de la décision, recevoir, en temps utile, avis du jour de l'audience dans laquelle l'affaire sera appelée. Mais s'ils n'ont pas demandé à présenter d'observations orales, ils ne sauraient se plaindre de n'avoir pas été convoqués. L'avertissement peut être donné par simple lettre recommandée, exempte de toute taxe postale (Loi du 22 juillet 1889, art. 44).

Délai dans lequel le conseil de préfecture doit statuer.

25. Le conseil de préfecture statue, sauf re

cours

au conseil d'Etat (Loi du 5 avril 1884, art. 38). Le délai pour statuer, qui est d'un mois en temps ordinaire, est porté à deux mois, en cas de renouvellement général des conseils municipaux. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture n'est même obligé de statuer definitivement que dans le mois à partir de cette décision. Toutefois, il peut encore statuer régulièrement plus d'un mois après l'arrêté ordonnant une preuve, si le délai général de deux mois n'est pas expiré (Conseil d'Etat, 27 mars 1885, Visan). Si la réclamation implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le délai supplémentaire d'un mois ne commence à courir que du jour où le jugement sur la question préjudicielle sera deveuu définitif, ou de l'expiration du délai de quinzaine imparti aux intéressés pour justifier de leurs diligences, si cette justification n'est pas fournie.

Recours au conseil d'Etat faute de décision rendue par le conseil de préfecture.

26. Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi; mais vous devez en informer la partie intéressée, afin qu'elle puisse porter directement sa réclamation devant le conseil d'Etat. De son côté, le requérant qui se pourvoit devant le conseil d'Etat doit notifier son recours dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture (Loi du 5 avril 1884, art. 38).

Je crois devoir appeler votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que les conseils de préfecture statuent avec la plus grande diligence sur toutes les affaires qui leur seront soumises et évitent les décisions tacites résultant de l'expiration des délais qui leur sont impartis pour se prononcer.

Recours au conseil d'Etat contre les déci

sions du conseil de préfecture.

27. Le recours au conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées (Art. 40).

Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, ou au secrétariat général du conseil d'Etat (art. 61 de la loi du 22 juillet 1889) dans le délai d'un mois qui court, à l'égard du préfet, à partir de

la décision, et à l'égard des parties, à partir de la notification qui leur est faite (Ibid.).

Lorsque le pourvoi est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture, il est marqué d'un timbre qui indique la date de l'arrivée, et il en est délivré récépissé à la partie qui le demande (Loi du 22 juillet 1889, art. 61).

Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours, pour tout délai, à l'effet de déposer leur défense au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture. Aussitôt ce nouveau délai expiré, vous devez m'adresser (Direction de l'Administration départementale et communale, 1er bureau), pour être transmis au conseil d'Etat, avec ou sans les réponses des défendeurs au pourvoi, et sous bordereau spécial, le recours, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans l'arrêté, en y joignant votre avis motivé.

Cet avis motivé, rédigé dans la forme ordinaire de la correspondance administrative et non sous forme d'arrêté, devra être très complet et examiner chacun des griefs articulés; toutes les pièces de nature à éclairer le conseil d'Etat y seront jointes. Ce n'est qu'à cette condition que le but que s'est proposé le législateur sera atteint et que le conseil d'Etat pourra être mis rapidement en mesure de se prononcer.

Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre, de l'enregistrement et du ministère de l'avocat (Loi du 5 avril 1884, art. 40, et loi du 22 juillet 1889, art. 61).

Effet suspensif du pourvoi.

28. Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait définitivement statué sur les réclamations, c'est-à-dire jusqu'à la décision du conseil d'Etat ou à l'expiration du délai d'appel (conseil d'Etat, 23 janvier 1885, Jalognes), sauf le cas d'acquiescement formel des parties à la décision du conseil de préfecture.

Remplacement des conseillers dont l'élection est annulée.

29. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, vous devez convoquer l'assemblée des électeurs dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Ce délai court, en cas de recours au conseil d'Etat, du jour ou la décision de cette assemblée est notifiée au ministre de l'intérieur. (Conseil d'Etat, 7 août 1885, La Bátie-Montgascon).

Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales, ainsi que les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés (Loi du 5 avril 1884, art. 14).

Je crois utile de vous donner ici quelques éclaircissements sur ces divers points.

!

Affichage et distribution des circulaires. professions de foi, placards, manifestes électoraux, etc.

30. En ce qui concerne l'affichage et la distribution des circulaires et professions de foi des divers candidats, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'oblige les candidats à aucun dépôt. Seul l'imprimeur doit, aux termes de l'article 3 de ladite loi, faire le dépôt administratif prescrit pour les collections nationales et dont les bulletins de vote ont seuls été exemptés. Le dépôt est fait à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et pour les autres communes, à la mairie. L'imprimeur est seul responsable de l'accomplissement de cette formalité, dont l'omission constitue une contravention passible d'une amende de 16 à 300 francs, mais qui ne saurait autoriser la saisie des circulaires ou l'enlèvement des affiches.

Aucune autorisation n'est, en effet, nécessaire pour l'affichage. L'article 16 de la loi du 29 juillet dispose expressément que les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées sur tous les édifices publics, à l'exception des édifices consacrés aux cultes et des emplacements réservés, par arrêté du maire, pour recevoir les affiches, les lois et autres actes de l'autorité publique. Le loi veut particulièrement que l'affichage puisse s'exercer librement aux abords de la salle du scrutin.

Elle protège la conservation des affiches, car elle punit d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération (art. 17).

La peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés aux actes de l'autorité.

Mais vous remarquerez que l'article 3, § 3, de la loi du 11 mai 1868 reste toujours applicable en ce qui concerne le timbre. En conséquence, sont seules affranchies du timbre les affiches électorales contenant la profession de foi des candidats, une seule circulaire signée d'eux ou seulement leur nom.

Le colportage est également libre; la seule condition imposée à ceux qui veulent exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique est de faire une déclaration à la préfecture (Loi du 29 juillet 1881, art. 18).

Le colportage et la distribution accidentels (et tel est évidemment le caractère des distributions faites à l'occasion des élections) sont même dispensés de toute déclaration (art. 20).

Distribution des bulletins de vote.

31. Les mêmes immunités s'appliquent à la distribution des bulletins de vote. La loi du 29 juillet 1881 les exempte, de plus, formellement du dépôt auquel sont tenus les imprimeurs

(art. 3, § 4). Ils sont également dispensés du timbre (Loi du 11 mai 1868, art. 3, § 3).

Distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autorité.

32. L'article 3 de la loi du 30 novembre 1875 défend la distribution des bulletins de vote, des professions de foi et circulaires des candidats par les agents de l'autorité.

Vous recommanderez donc, Monsieur le Préfet, aux maires de votre département de veiller à ce que les gardes champêtres, agents de police, appariteurs, etc., s'abstiennent de distribuer des écrits électoraux de quelque nature que ce soit. Il est bien entendu, cependant, qu'ils peuvent continuer à ètre chargés de la remise des cartes aux électeurs.

Je n'ai pas davantage besoin de vous dire que la disposition prohibitive de la loi n'est pas applicable aux facteurs, en tant qu'ils agissent sous les ordres de l'administration dont ils relèvent.

Réunions électorales.

33. Quant aux réunions électorales, elles sont aujourd'hui régies par la loi du 30 juin 1881.

Les réunions électorales peuvent avoir lieu, depuis le décret de convocation jusqu'au jour de l'élection exclusivement, sur la déclaration de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Le délai entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures (art. 2, § 3).

Si la réunion se tient au chef-lieu du département, la déclaration doit être faite à la préfecture; à la sous-préfecture si elle se tient dans un chef-lieu d'arrondissement, et à la mairie dans toutes les autres communes (art. 2, § 2).

Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art. 6); mais vous remarquerez que la disposition de l'article 3 de la loi du 6 juin 1868, qui exigeait qu'elles se tinssent dans un local clos et couvert, n'a pas été reproduite et cesse par conséquent d'être en vigueur.

Les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats ont seuls le droit d'entrer dans les réunions électorales.

Je me réfère pour les autres dispositions au texte de la loi.

Dépôt des lettres d'émargement.

34. La loi du 30 novembre 1875 (art. 5, § 3) prescrit le dépôt, au secrétariat de la mairie, pendant la huitaine qui suit l'élection, des listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire.

Les listes d'émargement devront donc être arrêtées par le bureau, c'est-à-dire qu'elles contiendront une formule de clôture signée par le président et le secrétaire, et indiquant en toutes lettres le nombre des émargements.

La loi en ordonne la communication à tout électeur requérant.

[blocks in formation]

applicables aux élections municipales les diverses dispositions pénales édictées en matière d'élections législatives par le décret du 2 février 1852, article 4, et par l'article 3 de la loi du 30 novembre 1875, § 4, qui se réfère à l'article 19 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales, ainsi conçu:

«Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans l'article 177 du Code pénal pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Installation des conseils municipaux. Election de la municipalité.

36. La session de mai, dite budgétaire, devant suivre de près les élections municipales, je vous engage à prendre un arrêté qui en fixera l'ouverture au dimanche 17 mai, de façon à obtenir autant que possible la constitution à la même date de toutes les municipalités.

La première séance de la session sera consacrée à l'installation du conseil et à l'élection de la municipalité. L'assemblée communale pourra ensuite suspendre ses travaux pendant quelques jours, si elle le juge nécessaire, pour laisser à la nouvelle municipalité le temps de préparer ses proposi

tions.

Aux termes des articles 48 et 77 de la loi du 5 avril, la convocation pour la réunion dans laquelle sera élue la municipalité doit être adressée à tous les conseillers par le maire, trois jours francs au moins avant le jour de la réunion, c'est-à-dire au plus tard le mercredi pour le dimanche suivant. Elle doit être faite par écrit et à domicile et contenir, outre l'indication de l'heure et du lieu de la réunion, l'objet de cette réunion. Toutes ces formalités sont de droit strict, et leur omission pourrait donner lieu à une demande en nullité de l'élection.

La convocation sera en outre affichée à la porte de la mairie et mentionnée au registre des délibérations du conseil municipal (Loi du 5 avril 1884, art. 48).

Cas où les élections seraient déférées au conseil de préfecture.

37. Le conseil municipal devra être convoqué alors même que les opérations électorales seraient, en tout ou en partie, l'objet d'une protestation devant le conseil de préfecture. En effet, tout membre d'un corps électif exerce, aussitôt après son élection et tant qu'elle n'a point été invalidée, tous les droits que les lois confèrent aux meinbres de ce corps. Ce principe a été posé par l'article 9 de la loi des 15-27 mars 1791, qui a décidé que l'exercice provisoire demeurera à ceux dont l'élection est attaquée.

Cas où il y aurait lieu de pourvoir aux vacances dans le conseil municipal. 38. Aux termes de l'article 77 de la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux doivent être complétés avant la convocation pour la nomination des maires et adjoints. La convocation devant

suivre presque immédiatement les élections générales du 3 mai, il n'est pas présumable que les vacances se produisent par démission ou décès dans l'intervalle. D'ailleurs, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, l'obligation de compléter le conseil municipal n'existe pas au cas où la constitution des municipalités suit immédiatement le renouvellement de cette assemblée. Il suffira donc que le conseil ait été, à un moment donné, au complet, pour qu'il puisse valablement élire la municipalité.

Des élections seraient néanmoins indispensables si, par suite de démissions ou de décès, un conseil se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres, l'article 77 n'admettant, dans aucun cas, qu'une assemblée municipale puisse procéder à l'élection du maire si elle est réduite d'un quart. Vous devriez alors convoquer les électeurs de manière à ce que les opérations aient lieu dans le délai d'un mois à dater de la dernière va

cance.

Je ne crois pas avoir non plus à prévoir le cas où l'élection d'un ou de plusieurs conseillers aurait été annulée avant le 17 mai, car le conseil de préfecture n'aura pas vraisemblablement le temps de statuer sur les réclamations avant cette date. Si cependant le cas se présentait, de nouvelles élections deviendraient nécessaires, en supposant que les conseillers invalidés eussent acquiescé expressément à la décision du conseil de préfecture.

Président.

39. La présidence du conseil municipal appelé à élire le maire est dévolue au plus âgé des conseillers. Le maire actuellement en fonctions devra, dès que le conseil municipal sera installé, céder la présidence au conseiller le plus âgé. Dans le cas où, pour une cause quelconque, l'élection de la municipalité serait ajournée, la présidence du conseil passerait, ainsi que l'exercice provisoire du pouvoir municipal, aux premiers inscrits (art. 77 et 81).

Secrétaire.

40. Les fonctions de secrétaire seront remplies, selon la règle contenue dans l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, par un ou plusieurs des membres du conseil.

Constitution de la municipalité. Séance publique.

41. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune exception n'est faite pour la séance dans laquelle sont élus le maire et les adjoints. Le public sera donc admis à y assister.

Mais, sur la demande de trois de ses membres, le conseil municipal peut décider, par assis et levé et sans débats, qu'il se forme en comité secret (Loi du 5 avril, art. 54).

Il appartient au président de l'assemblée de prendre les dispositions nécessaires pour que le public admis dans la salle ne se mêle pas aux membres du conseil. Tout individu qui troublerait l'ordre devrait être immédiatement expulsé ou même arrêté sur son ordre.

« PreviousContinue »