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fixé le nombre des adjoints est la population normale ou municipale totale, telle qu'elle figure au dénombrement de la population effectué en

1891.

Rang des adjoints.

47. Les adjoints sont élus dans les mêmes formes et conditions que les maires. Lorsque la commune aura droit à plus d'un adjoint, il ne sera point procédé à un scrutin de liste; la nomination de chacun de ces fonctionnaires devra faire l'objet d'un vote distinct.

Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination, mais si la place de premier adjoint devenait ensuite vacante, le second adjoint passerait au premier rang et le conseil municipal aurait à élire, non un premier, mais un nouvel adjoint, qui prendrait rang dans le tableau suivant la date de sa nomination.

Adjoints spéciaux.

48. En vertu de la loi du 5 avril 1884 (art. 75), le gouvernement peut décider, par un décret rendu en conseil d'Etat, sur la demande du conseil municipal, l'institution d'un adjoint spécial pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil dans une fraction de commune. La nomination de cet officier municipal est faite par le conseil parmi les conseillers municipaux domiciliés dans la section. Si la section n'est pas représentée au conseil municipal, ou si les conseillers qui l'habitent ne peuvent accepter les fonctions d'adjoint, le choix du conseil peut porter sur un simple électeur domicilié dans la section.

L'article 73, qui fixe le nombre des adjoints à nommer dans chaque commune, ne vise pas l'adjoint spécial.

Celui-ci doit, par conséquent, se trouver en surnombre du ou des adjoints auxquels a droit la commune en vertu de l'article précité.

Rédaction du procès-verbal.

49. Le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est dressé sur-le-champ par le secrétaire du conseil ; il relate le nombre des membres présents et le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque scrutin. Ce procèsverbal sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal; tous les membres présents le signeront, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer (Loi du 5 avril 1884, art. 57). Une copie, dans la même forme, sera immédiatement adresssée au sous-préfet, qui vous la transmettra (art. 78). Vous trouverez, au surplus, annexé à la présente circulaire, un modèle de procès-verbal dont vous prescrirez l'adoption aux conseils municipaux (Annexe no 3).

Extrait à afficher à la porte de la mairie.

50. Les nominations faites par le conseil municipal doivent être rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. (Loi du 5 avril 1884, art. 78.)

Vous trouverez à la suite de la présente circu

Jaire une formule (annexe no 4) qui simplifiera le travail des maires.

Conditions de capacité.

51. La loi exige que les maires et adjoints (1) soient pris dans le conseil municipal.

Certains conseillers municipaux sont cependant, à raison des fonctions ou emplois qu'ils occupent, déclarés, par l'article 80 de la loi du 5 avril 1884, incapables d'exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou adjoint. Ce sont :

10 Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs;

2o Les agents des forêts;

30 Ceux des postes et télégraphes;

4o Les gardes des établissements publics et des particuliers;

5o Les agents salariés du maire, qui ne peuvent être adjoints.

Voies de recours contre l'élection. Délai.

52. L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Mais vous remarquerez que le point de départ du délai de cinq jours accordé pour protester n'est pas, comme pour l'élection des conseillers municipaux, le jour même de l'élection, mais est retardé de vingt-quatre heures (art. 79). Il est naturel, en effet, de ne faire courir le délai que du moment où les électeurs ont pu avoir connaissance de l'élection par suite de l'affichage prescrit par l'article 78.

Personnes ayant qualité pour attaquer la validité des opérations.

53. Tout conseiller municipal, tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales. Cela résulte de la disposition de l'article 37, qui est applicable aux recours contre les élections des maires et adjoints (art. 79).

Vous pouvez également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer ces opérations électorales au conseil de préfecture (art. 37).

Je me réfère, pour la procédure, pour l'instruction et pour le jugement des réclamations, aux observations insérées plus haut au sujet des protestations et des recours au conseil d'Etat contre l'élection des conseillers municipaux.

Nouvelle élection. Convocation du conseil municipal.

54. Si l'élection des maires et adjoints est définitivement (2) annulée, ou si les élus cessent leurs

(1) Sauf les adjoints spéciaux qui, à défaut de conseillers, peuvent être pris parmi les habitants de la sectiou.

(2) De même que pour les conseillers municipaux, le pourvoi au conseil d'Etat contre un arrêté portant annulation de l'élection des maires ou adjoints est suspensif (Loi du 5 avril 1884, art. 40).

fonctions pour toute autre cause, le conseil municipal devra, lorsqu'il sera complet, être convoqué en session extraordinaire pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, vous aurez à convoquer les électeurs dans la quinzaine de la vacance, pour que le maire puisse être nommé dans la quinzaine qui suivra (art. 79).

Dépenses d'impression.

55. La loi du 5 avril 1884 (art. 136, 3o) classe au nombre des dépenses obligatoires pour les communes les frais de tenue des assemblées électorales et ceux des cartes électorales. Les dépenses résultant de l'impression des formules de procès-verbaux et des listes d'émargement sont donc, ainsi que les frais d'impression des cartes électorales, à la charge des communes,

Les autres dépenses d'impression, telles qu'affiches et insertions au Recueil des actes administratifs, incombent au fonds d'abonnement de la préfecture.

Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacun de MM. les sous-préfets et en conserver trois pour le service de vos bu

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Art. 1er. Dans les solennités publiques, le corps municipal se place après le tribunal de première instance et l'état-major de brigade. (Déc. 24 messidor an XII et 23 octobre 1883.)

Art. 2. Le changement de nom ne doit être autorisé que dans des circonstances extraordinaires. (Cons. d'Etat, 26 septembre 1832.)

La jurisprudence décide que le décret qui autorise le changement de nom d'une commune est un acte administratif non susceptible de donner lieu à un débat par la voie contentieuse. Toutefois, s'il y avait omission des formalités de l'art. 2 de la loi municipale, le recours pour excès de pouvoir pourrait être autorisé.

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Art. 6. Le gouvernement peut toutefois, même si le conseil général a émis un avis favorable, ne pas soumettre l'affaire au conseil d'Etat et rejeter la demande. (Cons. d'Etat, 20 avril 1894.) C'est par décret que sont prononcés les transférements des chefs-lieux de canton, d'arrondissement ou de département, l'avis du conseil d'arrondissement et du conseil général entendu. -(Avis du conseil d'Etat, 10 juillet 1879.)

Art. 7. C'est le conseil de préfecture qui est compétent pour reconnaître et déclarer l'existence ainsi que les effets du partage des biens communaux. Il apprécie également la légalité de

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Art. 9. Le conseil d'Etat, malgré le texte rigoureux de la loi, a déclaré recevable un pourvoi des anciens conseils municipaux dissous; ce pourvoi était dirigé contre le décret de suppression des communes. (Cons. d'Etat, 18 mai 1888.)

Il n'est pas nécessaire qu'il se produise une modification dans le nombre des conseillers municipaux pour que la dissolution ait lieu. (Avis du ministre de l'intérieur, 14 septembre 1891.)

Art 10. Les ordonnances et décrets relatifs au dénombrement de la population disposent, depuis l'ordonnance du 4 mai 1846, qu'on doit inscrire dans des colonnes séparées : 10 la population totale; 20 la population normale, qui doit seule servir de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois sur l'organisation municipale; 30 la population flottante.

Pour déterminer le nombre des conseillers

municipaux d'une commune, on prend pour base, non la population totale recensée, mais la population normale ou municipale totale, c'est-àdire la population totale diminuée des catégories de population comptées à part dans le dernier (Cons. d'Etat, 25 janvier 1885,

recensement.

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20 mars 1885.) Les chiffres du dernier recensement servent de base pour le calcul du nombre des membres des conseils municipaux ; il n'y a lieu de tenir compte des modifications survenues dans la population qu'en cas de renouvellement intégral. (Cons. d'Etat, 9 janvier 1874.)

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Art. 11.

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d'être inscrit sur l'une et sur l'autre. 5 mai 1887.)

On entend par agglomération un groupe compact de population. - (Jurisprudence du cons. d'Etat.)

Quand la section n'a pas assez d'électeurs pour avoir droit à deux conseillers, le sectionnement ne peut être opéré. (V. cons. d'Etat, 7 jan

vier 1887. Neuville.)

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Art. 12. Le conseil général statue dans sa session d'août et peut modifier les limites proposées. Toutefois, le conseil d'Etat a annulé le sectionnement de la ville de Laval, parce que l'assemblée départementale avait divisé la ville en cinq sections, alors que le projet soumis à l'enquête reconnaissait six sections. (Déc. 4 novembre 1890.)

Pour apprécier si la répartition des conseillers entre les sections a été régulièrement faite, on se placera, non pas au moment où le sectionnement est opéré, mais au moment de l'élection, et on tiendra compte des modifications apportées par la revision des listes électorales. (Cons. d'Etat, 13 avril 1889.)

Le défaut d'annexion du plan ne suffit pas pour entraîner l'annulation de la délibération. (Déc. 18 novembre 1885.)

Conformément à la loi du 10 août 1871 (art. 47), le sectionnement établi par le conseil général, contrairement aux dispositions de la loi, peut être annulé, sur le recours du préfet, par décret rendu en conseil d'Etat. - (Déc. 9 janvier 1875, 9 novembre 1880.)

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Les particuliers ne peuvent se pourvoir devant le conseil d'Etat contre les décisions des conseils généraux; ils peuvent seulement, en se fondant sur l'irrégularité du sectionnement, poursuivre devant le conseil de préfecture et ensuite devant le conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales. (Déc. 25 mars 1885.)

Art. 13. Le délai de dix jours de l'article 13 ne serait point prescrit à peine de nullité. (Cons. d'Etat, 8 janvier 1886.)

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La loi ne prescrit pas la distribution à domicile des cartes électorales.

Art. 14. Le fonctionnaire arrivé dans la commune postérieurement au 4 février ne pourra être porté que sur les listes de l'année suivante. (Cass., 25 mai 1887.)

Nul ne peut réclamer son inscription simultanée sur les listes de deux communes, dans l'une pour l'électorat municipal, dans l'autre pour l'électorat politique. (Cass., 11 avril 1889.)

L'électeur inscrit sur les listes électorales de deux communes peut être mis en demeure d'opter, mais ne peut être rayé d'office contre son gré de l'une des listes, s'il a également droit

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La disposition de l'art. 17 de la loi du 29 juillet 1881, protectrice de la conservation des affiches, s'applique à toutes les affiches électorales, manuscrites, imprimées, anonymes ou signées. (Cass., 16 janvier 1886.)

Le maire candidat qui distribue des bulletins de sa liste use d'un droit qui appartient à tout candidat. (Cons. d'Etat, 1er mai 1885.)

La prohibition de l'art. 3 de la loi du 30 novembre 1875, qui interdit aux agents de l'autorité publique ou municipale la distribution des bulletins de vote, professions de foi, circulaires, etc., n'atteint pas le mari d'une employée communale. (Cons. d'Etat, 6 août 1878.)

Le droit de prendre communication des listes d'émargement emporte le droit de prendre copie. - (Cons. d'Etat, 2 mars 1888.)

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Art. 18. Un arrêté municipal peut valablement interdire le stationnement aux abords de la salle de scrutin. (Cons. d'Etat, 28 mars 1885.)

Tout candidat, même non électeur, peut entrer dans la salle de scrutin. (Cons. d'Etat, 5 octobre 1884.)

Art. 19. Les fonctions d'assesseurs étant remplies par les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, le conseil d'Etat annule l'élection, quand le maire a appelé comme scrutateurs des conseillers municipaux désignés à l'avance qui n'étaient ni les plus âgés, ni les plus jeunes des électeurs présents, et cela, malgré la réclamation des électeurs présents. (Cons. d'Etat, 8 août 1882.)

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connu que l'instituteur de la commune, non inscrit encore sur les listes électorales, pouvait remplir les fonctions de secrétaire. Si trois membres du bureau doivent quitter la salle du scrutin, pour des raisons majeures, il est d'usage de les remplacer provisoirement par des électeurs. Le conseil d'Etat reconnaît cette manière de procéder. (Cons. d'Etat, 13 février 1885.)

Art. 21. Le bureau ne juge que les difficultés qui peuvent s'élever au cours des opérations électorales; il ne pourrait refuser de proclamer un candidat sous le prétexte qu'il n'a pas l'âge légal. (Cons. d'Etat, 4 novembre 1881.)

Art. 23. Le conseil d'Etat a décidé que le bureau devait se conformer strictement aux décisions du juge de paix, même si le jugement était rendu par défaut ou frappé d'opposition. (Cons. d'Etat, 18 décembre 1885.)

L'élection est viciée par l'admission des votes des incapables, bien qu'inscrits. (Cons. d'Etat, 16 janvier 1885.)

Art. 25. Le conseil d'Etat a déclaré bulletins valables des cartes de visite au nom des candidats. (Cons. d'Etat, 14 mars 1891.)

Le bureau doit prendre soin d'émarger la liste des votants; s'il se borne à inscrire sur une feuille spéciale le nom des électeurs, l'élection peut être annulée. (Cons. d'Etat, 7 avril 1876.)

Art 26. Le conseil d'Etat, toutefois, n'a pas admis une protestation fondée sur ce que le président avait déclaré clos le scrutin à l'heure fixée, malgré la présence dans la salle d'électeurs n'ayant pas pris part au vote. (Cons. d'Etat, 30 janvier 1885.)

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S'il y a contestation sur l'âge, cette question est jugée, comme question d'état, par les tribunaux civils. - (Cons. d'Etat, 29 juin 1877.) Pour être éligible, il n'est pas nécessaire d'être en fait inscrit sur les listes électorales; il suffit d'ètre éligible. (Cons. d'Etat, 12 mars 1880.) Est éligible l'individu inscrit seulement à la cote mobilière. (Cons. d'Etat, 27 décembre 1878.) L'inscription au rôle supplémentaire des patentes ne confère pas l'éligibilité si le patenté n'exerçait pas réellement la profession sujette à patente le 1er janvier. (Cons. d'Etat, 9 novembre 1888.)

Un propriétaire depuis quelques années et qui ne se serait point fait porter nominativement au rôle est éligible. (Cons. d'Etat, 11 décembre 1871.)

Le père, usufruitier légal des biens de ses enfants, est éligible. (Cons. d'Etat, 10 novembre 1876.)

Dans une commune divisée en sections, le nombre des conseillers non domiciliés peut dépasser le quart des conseillers attribués à une

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