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Art. 39. Le délai de quinzaine est un délai franc. (Cons. d'Etat, 16 juin 1893.) Les questions d'état sont celles qui touchent à l'état des personnes, par exemple la question de savoir si la parenté naturelle produit les mêmes effets que la parenté légitime (cons. d'Etat, 14 novembre 1881); de même toute question de nationalité qui serait contestée. (Cons. d'Etat, 6 juin 1866.)

Si le préfet succombe dans l'instance, il ne saurait être condamné aux dépens. Il agit, en effet, au nom de l'ordre public et n'exerce pas les droits et actions du domaine ou du départe(Cass., 17 juin 1872.)

ment.

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décide que l'administration peut toujours faire compléter le conseil municipal quand le nombre des vacances est inférieur au quart.

Art. 43. Le décret qui ne serait pas motivé et qui n'aurait pas été pris en conseil des ministres pourrait étre annulé. (Cons. d'Etat, 10 mars 1864.)

Art. 44. Le président de la délégation peut déléguer, par arrêté, aux membres de la délégation une partie de ses attributions, notamment celles d'officier d'état civil.— (Inst. 16 avril 1887.)

Art. 45. La jurisprudence admet que ce délai de deux mois est un délai maximum et que, dans le cas où le gouvernement le jugerait nécessaire, il pourrait l'abréger. - (Cons. d'Etat, 10 juillet 1874.)

Art. 46. La jurisprudence admet que les quinze jours pendant lesquels durent les sessions ordinaires se comptent à partir de celui de l'ouverture de la session et se terminent à l'expiration du délai. Il importe peu qu'il y ait eu ou non quinze séances.

Art. 48. La jurisprudence du conseil d'Etat annule toute délibération prise par le conseil municipal lorsque des irrégularités sont commises dans la convocation. (Cons. d'Etat,

27 mars 1885.)

Le conseil municipal est convoqué par le maire. Toutefois, la jurisprudence a reconnu valable la convocation signée du secrétaire de mairie agissant au nom du maire. (Cons. d'Etat, 28 mars 1884.)

Art. 50. Les conseillers municipaux, aussitôt leur élection, peuvent exercer leurs droits, sans qu'il y ait lieu à aucune formalité préalable. (Cons. d'Etat, 21 novembre 1884.)

C'est au moment du vote et non au moment de la discussion que la majorité des membres en exercice doit être présente pour que les délibérations soient valables. - (Cons. d'Etat, 11 juillet 1873.) Dans les séances du conseil municipal où est discuté le compte administratif du maire, on ne peut considérer ce dernier comme membre présent. (Cons. d'Etat, 11 juillet 1873.)

-

Art. 51. Pour le calcul de la majorité, il ne faut pas tenir compte des membres qui, bien que présents, déclarent se retirer au moment du vote, ni de ceux qui déclarent s'abstenir de prendre part au vote. - (Cons. d'Etat, 12 avril 1889, 14 juillet 1876.)

Le conseil d'État a émis l'avis que le président du conseil municipal ne « peut renoncer au » caractère de prépondérance que la loi a atta» ché à son vote en cas de partage. » (Cons. d'Etat, 18 janvier 1894.)

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Quand le vote a lieu par assis et levé, il n'est pas nécessaire d'inscrire au procès-verbal le nom des votants. - (Cons. d'Etat, 5 avril 1895.)

Les trois tours de scrutin ont lieu séance tenante. (Cons. d'Etat, 8 novembre 1881.)

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Les bulletins peuvent être écrits en séance. (Cons. d'Etat, 3 juin 1881.)

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Art 72. La jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil d'Etat déclare que les adresses signées exclusivement du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, avec indication de leur qualité, sont des actes émanant du conseil municipal lui-même et non pas des membres de cette assemblée pris individuellement et les annule comme illégaux, alors même que les signataires ont déclaré agir en leur nom personnel et qu'ils se sont réunis hors session ou hors séance. (Cass., 17 mai 1873; cons. d'Etat, 9 novembre 1873.)

Art. 73. Dans le cas où la fonction de premier adjoint devient vacante, le second adjoint passe au premier rang et on procède ensuite à

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Parmi les inéligibles, il faut comprendre les receveurs buralistes. (Cons. d'Etat, 13 février

1885.)

Parmi les éligibles, les contremaîtres mécaniciens des manufactures de tabac. (Cons. d'Etat, 30 janvier 1885.)

Les trésoriers de fabrique. 24 juin 1881.)

(Cons. d'Etat,

On ne peut considérer comme agent salarié du maire la personne qui gère momentanément les propriétés du maire et ne reçoit pas de rémunération de ce fait. (Cons. d'Etat, 27 décembre 1878.)

Un conseiller municipal illettré ne saurait être écarté des fonctions de maire ou d'adjoint. (Cons. d'Etat, 6 mars 1885.)

La jurisprudence décide que l'adjoint ou le conseiller municipal, suppléant le maire absent ou empêché, exerce la plénitude de ses fonctions et qu'il peut, en conséquence, présider la commission chargée de reviser les listes électorales.

Art. 85. Le préfet peut procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi, en cas de refus du maire; il ne saurait, en conséquence, nommer un délégué spécial pour procéder à la réception de travaux communaux.-(Cons. d'Etat, 22 juin 1888.)

Ce n'est qu'après une mise en demeure et l'assignation d'un délai qu'une délégation peut être donnée et, par conséquent, serait nulle la délégation donnée par le même acte qui contient la mise en demeure. (Cons. d'Etat, 7 juin 1889.)

Art. 86. Les motifs de l'arrêté de suspension échappent à l'appréciation du conseil d'Etat, alors même que les considérants seraient erronés ou diffamatoires. (Avis du cons. (Cons. d'Etat, 14 décembre 1883.)

Un greffier de justice de paix peut être élu maire, puisque rien ne s'oppose à ce qu'il fasse partie du conseil municipal. d'Etat, 22 mars 1888.)

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La démission du maire n'est définitive que lorsque le préfet l'a acceptée. (Cons. d'Etat, 22 mai 1885.)

Le caractère définitif de cette démission s'oppose à ce que le préfet autorise le démissionnaire à reprendre ses fonctions. (Cons. d'Etat, 7 août 1883.)

Les conseillers municipaux dont l'élection est attaquée prennent part au vote jusqu'à ce qu'une décision annulant leur élection soit intervenue. (Cons. d'Etat, 16 juin 1882.)

Art. 82. L'adjoint, à qui le maire a délégué une partie de l'autorité municipale, peut valablement exercer le pouvoir réglementaire sur les matières qui lui sont confiées, dans le cas où cette délégation ne contiendrait aucune réserve à cet égard. (Trib. corr. le Havre, 18 avril 1883.)

La jurisprudence décide que la délégation donnée à l'adjoint de tenir les registres de l'état civil doit être adressée au tribunal d'arrondissement.

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Art. 88. Les fonctionnaires et divers employés des collèges appartiennent à l'Université et ne sont pas considérés comme des employés communaux; quant aux gens de service, ils sont à la nomination du principal. - (Déc. min., 1868.)

Les secrétaires de mairie sont de simples employés sans caractére public; en conséquence, la diffamation envers eux est de la compétence des tribunaux correctionnels. (Cass., 22 juin 1883.)

La demande en indemnité pour privation d'emploi formée par un agent municipal n'est pas de la compétence du conseil de préfecture. (Cons. d'Etat, 15 juin 1888.)

En l'absence de toute convention spéciale, la suppression d'emploi ne peut faire naître un droit à l'indemnité en faveur de l'intéressé. (Cons. d'Etat, 13 décembre 1889.)

Art. 89. Le procès-verbal d'adjudication de travaux communaux, étant un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. (Cons. d'Etat, 4 février 1887.)

Art. 90. La jurisprudence décide que les actes faits par les maires sont des actes authentiques et faisant foi jusqu'à inscription de faux. (Cons. d'Etat, 4 février 1887.)

L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur le règlement des droits prétendus par les communes ou sections sur les biens indivis entre elles. (Cons. d'Etat, 16 avril 1863.)

En ce qui concerne les bases de partage et de la validité de l'acte de partage, c'est le conseil de préfecture qui est compétent. (Cons d'Etat, 1878.)

Le maire peut seul représenter la commune, dans une instance pendante devant une juridic

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(Cass.,

Les exhumations, comme les inhumations, ne peuvent avoir lieu sans autorisation. 16 janvier 1868.)

Mème solution pour l'embaumement.

Le maire a toujours le droit d'établir, de supprimer ou de rétablir la taxe du pain. — (Jurisprudence constante, Cass.)

Le maire peut interdire la vente sur le marché de fruits verts, au moins au moment des épidémies. - (Cass., 5 juillet 1873.)

Le maire peut valablement interdire la divagation dans les rues et promenades publiques de certains animaux domestiques. (Cass., 18 février 1858.)

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Art. 100. Cet article, inscrit pour la première fois dans nos lois municipales, a été inspiré au législateur par un avis du conseil d'Etat. (Cons. d'Etat, 17 juin 1840.)

Le maire ne saurait modifier, par un arrêté ultérieur, le règlement intervenu entre le préfet et l'évêque. Cet arrêté serait illégal et ne saurait servir de base à une condamnation pénale. (Cass., 17 novembre 1882.)

Toutefois, en vertu de ses droits de police, le maire pourrait interdire les sonneries, même prescrites par les règlements, en certains cas très graves, notamment si le clocher menaçait ruine. · (Décis. 4 mars 1806.)

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Art. 101. Lorsqu'il faut passer par la sacristie pour accéder au clocher, il a été décidé que le maire ne pourrait avoir la clef de la sacristie. (Déc. Int., juillet 1895.)

Art. 102. Le conseil municipal peut valablement décider que le garde champêtre exercera ses fonctions pendant une partie seulement de l'année et qu'il ne touchera qu'un traitement

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