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Art. 103. Le mot « population » s'applique à toute la population recensée, c'est-à-dire à la population fixe et flottante. (Cons. d'Etat, 31 janvier 1890.) Comme les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres, ceux des commissaires de police ne font foi que jusqu'à preuve du contraire.

(Cass., 27 décembre 1832, 20 janvier 1888.)

Art. 104 et 105. Le nombre des arrondissements municipaux de la ville de Lyon est de six. - (L. 17 juillet 1867.)

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Le maire de Lyon ne peut requérir les agents dépendant du préfet. — (Déc. Int., 27 février 1886.) La police des mœurs appartient au préfet et non au maire de Lyon. (Cons. d'Etat, 10 mars 1893.)

Art. 106. Les tribunaux apprécient la question de savoir s'il y a attroupement ou rassemblement. (Trib. des conflits, 25 février 1888.) Ne rentrent pas dans les conditions de l'art. 106 les délits ou crimes commis isolément par des malfaiteurs. (Rouen, 27 mai 1873.)

Non seulement tout citoyen français, mais tout étranger, admis ou non à domicile, peut intenter l'action en responsabilité. (Cass., 17 novembre 1834.)

Art. 107. La jurisprudence a depuis longtemps décidé que la commune sur le territoire de laquelle ont eu lieu les attroupements est seule tenue de réparer les dommages causés aux particuliers lésés, sauf à exercer son recours contre les autres communes.

Art. 108. L'exception de l'art. 108 ne peut être invoquée par les communes du département de la Seine. (Trib. Seine, 12 décembre 1893.)

Art. 110. Les créanciers des communes ne peuvent recourir contre elles aux voies ordinaires d'exécution. Il leur est interdit de pratiquer des

saisies sur les biens communaux, soit mobiliers, soit immobiliers. (Avis du Cons. d'Etat, 12 août 1807.)

La question de savoir si l'hypothèque judiciaire frappe les biens communaux est controversée.

Art. 111. La jurisprudence ne considère pas comme des donations les souscriptions faites par des particuliers pour concourir à des dépenses communales.

Si la donation ou le legs ne comporte ni charges, ni conditions, et s'il n'y a aucune réclamation des prétendants droit à la succession, la délibération du conseil municipal règle l'acceptation sans qu'aucune approbation soit nécessaire. La jurisprudence entend par conditions les stipulations ne comportant aucune charge à l'égard de la commune. Ainsi constitue une condition la donation faite à la commune d'un buste de la République qui serait placé dans la salle des délibération du conseil municipal. (Cons. d'Etat, 14 mars 1879.)

Art. 112. L'administration ne saurait considérer comme une délibération portant acceptation ou refus de la libéralité, celle par laquelle il ordonnerait un supplément d'instruction. (Cons. d'Etat, 29 janvler 1875.)

Art. 113. L'acceptation provisoire du maire n'est valable que si elle s'effectue suivant les règles indiquées au Code civil; elle doit être faite par acte authentique et être notifiée au donateur. (C. civ., art. 931 et 932.)

Art. 114. La jurisprudence subordonne l'exécution des projets approuvés en principe à la justification par la commune des ressources nécessaires pour y pourvoir.

Art. 115. N'est pas susceptible de recours contentieux la décision de l'autorité préfectorale refusant d'approuver les délibérations d'un conseil municipal qui ont autorisé le maire à traiter avec un entrepreneur pour l'exécution de travaux à effectuer au cimetière. (Cons. d'Etat, 20 juillet 1883.)

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Art. 125. L'autorisation du conseil de préfecture accordée à une commune ne permet pas au préfet de substituer au maire un délégué chargé, en son lieu et place, de défendre à l'action. (Cass., 3 avril 1867.)

Art. 126. L'arrêt du conseil de préfecture accordant l'autorisation de plaider a un caractère définitif. (Cons. d'Etat, 3 mai 1886.)

La commune seule a le droit de se pourvoir devant le conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture qui a refusé l'autorisation d'intenter ou de soutenir l'action. (Avis Cons. d'Etat, 15 décembre 1880.)

Si le maire introduit le recours à titre purement conservatoire, il est nécessaire qu'il intervienne une délibération du conseil municipal pour la régularisation de la demande. (Cons. d'Etat, 27 juin 1888.)

Le recours n'est pas ouvert à l'adversaire de la commune contre la décision du conseil de préfecture l'autorisant à plaider. (Cons. d'Etat, 3 mai 1886.)

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Pour que les riverains soient tenus à contribuer au paiement des frais de pavage, il faut qu'il y ait insuffisance absolue des revenus ordinaires de la commune. (Avis cons. d'Etat, 25 mars 1807.) L'insuffisance des revenus ordinaires de la commune peut résulter, non seulement du budget, mais aussi des comptes de l'année. — (Cons. d'Etat, 21 décembre 1877.)

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Si le maire refuse de procéder au recensement, il est procédé à cette opération par les soins du préfet et aux frais de la commune. (Cons. d'Etat, 18 novembre 1887.)

Les cartes électorales pour les élections, autres que les élections municipales, et en particulier les élections consulaires, sont payées sur les fonds départementaux. (Cons. d'Etat, 6 février 1886.) C'est le préfet qui, sur la proposition du maire et l'avis du directeur des contributions indirectes, nomme le préposé en chef de l'octroi, dont le traitement, fixé par le ministre des finances, sur la proposition du conseil municipal, fait partie des frais de perception de l'octroi. (Cons. d'Etat, 24 janvier 1861.)

Dans le cas où le conseil municipal prendrait une délibération dont les termes impliqueraient une révocation déguisée, le préfet peut en prononcer l'annulation, alors même que cette délibé

ration aurait été suivie d'exécution. d'Etat, 20 avril 1888.)

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Dans le cas où les produits de la forêt communale ne suffiraient pas à assurer le salaire du garde de bois, il y aurait lieu d'inscrire la dépense au budget et, au besoin, voter des centimes additionnels. (Cons. d'Etat, 4 mai 1877.) Le conseil d'Etat admet que les communes peuvent subventionner des établissements libres d'enseignement secondaire, alors qu'il leur interdit, d'une façon générale, de subventionner des écoles privées. (Cons. d'Etat, 17 avril 1891.)

En dehors des écoles du chef-lieu de la commune, d'autres écoles peuvent être établies, suivant l'appréciation du conseil départemental, dans des hameaux, alors qu'ils ne seraient point distants de 3 kilomètres. (Cons. d'Etat, 15 janvier 1892.)

C'est le décret du 24 vendémiaire an II qui détermine le domicile de secours en ce qui concerne les aliénés. (Cons. d'Etat, 8 août 1882.)

L'indemnité de logement est due pour le curé ou desservant et non pour les vicaires. - (Lettre justice, 25 mars 1890.)

Le préfet qui statuerait sur la suppression d'un cimetière, sans consulter au préalable le conseil municipal, commettrait un excès de pouvoir. (Cons. d'Etat, 12 juillet 1866.)

Le conseil municipal peut accorder, malgré la gratuité des fonctions de prudhommes, qu'une indemnité leur sera accordée (patrons et ouvriers). (Cons. d'Etat, 28 juin 1894.)

Les communes peuvent même être imposées à la contribution des patentes en raison de l'exercice de certaines industries patentables. (Cons. d'Etat, 3 janvier 1881.)

Le conseil général n'est pas tenu de suivre l'avis donné par les conseils municipaux intėressés, en matière de chemins vicinaux. (Cons. d'Etat, 27 décembre 1878.)

Dans le cas où il n'y aurait dans la ville, siège des assises, aucun logement commode, ni à l'hôtel-de-ville, ni au palais de justice, le président est logé, sur la désignation du maire, dans une maison particulière: la dépense est obligatoire pour la commune. (Cons. d'Etat, 15 décembre 1869.)

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La loi n'énumère pas les dépenses facultatives: c'est au conseil municipal à en apprécier l'utilité. Il ne pourrait cependant voter une dépense dont l'objet sortirait de ses attributions: il ne saurait, notamment, voter la création d'une pharmacie municipale. (Cons. d'Etat, 2 août 1894.)

Art. 139. La jurisprudence décide que la délibération du conseil municipal_est_exécutoire dans la limite du tarif général, alors même qu'elle comprendrait des taxes extra-réglementaires que n'aurait pas approuvées le gouvernement. (Cass., 7 juin 1889.)

En vertu des articles 63 et 65 de la loi municipale, les intéressés peuvent demander la nullité de la délibération réglementaire relative à la prorogation de la perception d'un octroi. (Cons. d'Etat, 14 décembre 1888.)

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Art. 148. Il faut entendre par les dépenses dont il est parlé dans l'article 148 les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives, ordinaires ou extraordinaires. (Cons. d'Etat, 5 février 1892.) Si le conseil municipal vote une dépense qui soit contraire aux lois, le préfet peut supprimer le crédit inscrit au budget, après avoir annulé la délibération. (Cons. d'Etat, 17 avril 1891.)

Le conseil d'Etat admet qu'on ne doit pas considérer comme recette extraordinaire l'excédent de recette des exercices antérieurs, alors que cet excédent ne provient pas lui-même de recettes extraordinaires. (Cons. d'Etat, 16 novembre

1888.)

Art. 149. L'arrêté préfectoral prescrivant l'inscription d'office serait entaché d'excès de pouvoir s'il n'était pas pris en conseil de préfecture. (Cons. d'Etat, 14 mai 1880.)

Les traitements des employés et agents communaux sont généralement considérés comme des

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Art. 151. Il n'est rendu qu'un seul compte administratif, quand même deux maires auraient été en fonctions dans le cours d'un même exercice. · (Min. Int., 5 juillet 1888.)

Au compte administratif le maire joint toutes explications destinées à éclairer le conseil municipal et l'administration. (D. 31 mai 1862.)

Le maire doit dresser, de concert avec le receveur, un état des restes à payer; les imprimés nécessaires à la rédaction de l'état sont à la charge du receveur municipal. (Arrêt C. des comptes.)

Art. 152. Le conseil municipal ne peut supprimer qu'avec l'autorisation du préfet des dépenses obligatoires portées au budget. (Cons. d'Etat, 14 décembre 1888.)

En ce qui concerne les dépenses facultatives, le préfet peut les faire exécuter et ordonnancer d'office si le maire s'y refuse et ce jusqu'à ce que le conseil municipal ait voté la radiation du crédit du budget. (Cons. d'Etat, 8 juin 1888.) Le préfet excéderait ses pouvoirs, en mandatant d'office un supplément de traitement aux instituteurs de la commune que le conseil municipal n'aurait pas voté. (Cons. d'Etat, 12 février 1875.)

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La personne qui forme opposition joue le rôle de défendeur. - (Cour de Cass., 1886.)

communaux.

Art. 155. Les sommes d'argent provenant de souscription en vue de travaux à effectuer dans la commune sont considérées comme deniers (C. des comptes, 16 mai 1883.) On ne considère pas comme deniers communaux les fonds recueillis par le curé, même avec l'appui du maire, en vue de fonder un asile libre. (Cons. d'État, 22 janvier 1890.)

Les comptabilités occultes ont la plupart du temps pour cause l'encaissement de produits locaux, par exemple la détention par le secrétaire de mairie des fonds provenant du prix de concession dans le cimetière. (C. des comptes, 9 avril 1883.)

Un contribuable exerçant, aux termes de l'article 123, les droits de la commune peut intenter l'action en reddition de comptes. comptes, 1889.)

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(C. des

Les intéressés doivent faire appel de la décision du conseil de préfecture devant la cour des comptes et non devant le conseil d'Etat. (Cons. d'Etat, 30 novembre 1888.)

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Art. 158. Le maire agit sous la surveillance de l'administration préfectorale lorsqu'il prend un arrêté pour ordonner que la recette municipale sera transférée à la mairie; par conséquent, cet arrêté est susceptible de suspension. (Cons. d'Etat, 19 février 1892.)

L'arrêté de thermidor an VIII et de vendémiaire an XII constitue un privilège au Trésor sur les biens meubles du comptable; la commune a hypothèque légale sur les biens du receveur municipal et, par subrogation, le receveur des finances peut profiter de l'inscription. générale, art. 1233.)

(Inst.

Le Trésor, en aucun cas, n'est responsable à l'égard de la commune des débets du percepteur, receveur municipal. - (Cons. d'Etat, 14 décembre 1836.)

Art. 159. Le comptable n'encourt l'amende que s'il est en retard pour la production du compte. (C. des comptes, 17 avril 1873.)

La décision du conseil de préfecture n'est exécutoire que si, à l'expiration du délai de deux mois, il a été pris un arrêté définitif. comptes, 1888.)

(C. des

Art. 160. Les comptes et budgets des villes

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Moulins contre le refus du gouvernement de donner suite à une délibération tendant à la désaffectation de l'immeuble municipal affecté à l'évêché a été rejeté par le conseil d'Etat, parce que la délibération d'affectation de cet immeuble avait été approuvée par le gouvernement. (Cons. d'Etat, 29 décembre 1890.)

Art. 168. Un décret seul peut autoriser la mainlevée des hypothèques prises au profit des fabriques et autres établissements religieux. (Cons. d'Etat, 28 juillet 1885.)

Les associations religieuses toutefois peuvent consentir mainlevée sans autorisation. (Décis. cultes, 5 avril 1887.)

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Art. 171. Le préfet, et non pas le conseil de préfecture, est compétent pour statuer sur les difficultés qui naîtraient des élections des délégués.

Art. 173. C'est au préfet et non au conseil de préfecture que sont soumises les contestations qui naîtraient des élections de président et de secrétaire du comité du syndicat.

Art. 174. Le droit de communication entraîne le droit de prendre copie. (Cons. d'Etat, 2 mars 1888.)

Art. 176. « Le conseil d'Etat estime que la » personnalité civile d'un hospice intercommunal » ne doit pas être absorbée par celle du syn» dicat; de même qu'un hospice ordinaire a une >> existence distincte de celle de la commune » dans laquelle il a été créé, de même un hospice >> intercommunal doit former un établissement >> indépendant du syndicat, qui n'est en réalité » que la représentation de plusieurs communes >> associées.

» Les hospices de cette nature doivent donc » être administrés conformément aux lois qui >> régissent les hospices communaux. » — (Création d'un hospice intercommunal à Pantin. Note du Cons. d'Etat du 3 mars 1892.)

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