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5. Tout enfant de troupe parvenu à l'âge de quatorze ans, qui aura obtenu le prix annuel fondé par l'ordonnance du 21 janvier 1818. (1), et qui aura l'aptitude nécessaire, sera admis, à son choix, soit dans les bureaux des officiers comptables, soit dans les ateliers des corps.

Les mêmes destinations pourront être données, sur la désignation des inspecteurs généraux, à d'autres enfants de troupe âgés de quatorze ans et choisis parmi les plus méri tants, lorsque d'ailleurs, dans le régiment, le nombre des tambours, clairons, musiciens et trompettes aura atteint son complet réglementaire.

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6. Les enfants de troupe au-dessous de quatorze ans, qui satisferont à l'une des conditions énoncées dans l'article précédent, seront admis à prendre des leçons de musique, sans toutefois être classés comme musiciens.

7. Les dispositions de notre ordonnance du 14 avril 1832 qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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8. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance..

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé BERNARD.

No 6944. ORDONNANCE DU ROI portant,

10 Que l'embranchement récemment construit entre la route royale no 14 et l'étang d'Enghien est classé parmi les routes départementales de la Seine, en prolongement de la route n° 17 bis, d'Argenteuil à la route royale n° 14, qui prendra désormais la dénomination de route d'Argenteuil à Enghien;

2° Que l'administration est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires au perfectionnement de la nouvelle route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur Pexpropriation pour cause d'utilité publique. ( Neuilly, 25 Juin 1837.)

(1) Vire série, Bull. 195, no 3547.

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ORDONNANCE DU ROI portant:

ART. 1er. Les routes ci-après mentionnées sont classées parmi les routes départementales de l'Indre, savoir:

Sous le no 7, la route de Châteauroux à Châtellerault ritoire des communes de Mézières et Azay-le-Féron;

par

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Sous le n° 8, la route de Châteauroux à Guéret le territoire des communes de Buxeuil, Cluis et Aigurande;

par

le

Sous le n° 9, la route de Dun-le-Roi au port de Chabris territoire des communes d'Issoudun, Vatan et Poulaines; Sous le n° 10, la route de Tours à Limoges par le territoire des communes de Tournon, le Blanc, Bélabre et Saint-Benoît du Sault,

Et sous le no 11, la route de Tours à Guéret par le territoire des communes d'Ecueillé, Buzançais, Saint-Gaultier, Argenton et Éguzon.

2. L'administration reste chargée de fixer ultérieurement, d'après les résultats des études complémentaires qui seront faites, la direction de ces routes entre les territoires des communes ci-dessus dénommées, ainsi que leur tracé dans la traversée de ces territoires, et est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'achèvement et le perfectionnement des cinq routes présentement classées, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 4 Juillet 1837.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 22 Juillet 1837,

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On s'abonne pour le Bulletin des fois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de 'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE, - 22 Juillet 1837.

BULLETIN DES LOIS.

N° 6946.

N° 521.

Loi sur l'Administration municipale.

Au palais de Neuilly, le 18 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des réunions, divisions et formations de Communes.
ARTICLE 1r.

Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

ARTICLE 2.

Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

ARTICLE 3.

il sera

Si le projet concerne une section de commune, créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la

commission.

Ils seront élus

IX Série.

par les électeurs municipaux domiciliés dans

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la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.

La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

ARTICLE 4.

Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.

Toutes autres réunions et distractions de communes pour. ront être prononcées par ordonnances du Roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du départe

ment.

Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une foi.

ARTICLE 5.

Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature.

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Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la

réunion.

ARTICLE 6.

La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

ARTICLE 7.

Les autres conditions de la réunion ou de la distraction

seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

ARTICLE S.

Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE II.

Des Attributions des Maires et des Conseils municipaux.
CHAPITRE PREMIER.

Des Attributions des Maires.

ARTICLE 9.

Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure,

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements;

2o Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;

3o De l'exécution des mesures de sûreté générale.

ARTICLE 10.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure,

1° De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs;

2o De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

3° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 4° De la proposition du budget, ct de l'ordonnancement des dépenses;

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