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ARTICLE 28.

Les délibérations seront incrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet. Elles seront signées par tous les membres présents à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer.

ARTICLE 29.

Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent étre publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.

Il est voté au scrutin secret toutes les sois que trois des membres présents le réclament.

TITRE III.

Des Dépenses et Recettes, et des Budgets des Communes.
ARTICLE 30.

Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes :

1o L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local affecté à la mairie;

2o Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;

3o L'abonnement au Bulletin des lois;

4° Les frais de recensement de la population;

5° Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes;

6o Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception;

7o Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champétres;

8° Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois;

9° Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées;

10° Les frais de loyer et de réparation du local de la jus

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tice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton;

11o Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois;

12° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

13° L'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement;

14o Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets;

15° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte;

17° La clôture des cimetières, leur entretien et leur transIation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;

18° Les frais des plans d'alignements;

19o Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent;

20° Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux;

21° L'acquittement des Jettes exigibles,

Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois.

Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives.

ARTICLE 31.

Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.

Les recettes ordinaires des communes se composent, 1o Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;

2o Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

3o Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances;

4° Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes;

5o Du produit des octrois municipaux;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés;

7o Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics;

8o Dú produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;

9o Du prix des concessions dans les cimetières;

10° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs, et des actes de l'état civil;

12° De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale,

Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

ARTICLE 32.

Les recettes extraordinaires se composent,

1o Des contributions extraordinaires dûment autorisées;

2o Du prix des biens aliénés;

3o Des dons et legs;

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4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetés;

5° Du produit des coupes extraordinaires de bois;

6° Du produit des emprunts,

Et de toutes autres recettes accidentelles.

ARTICLE 33.

Le budget de chaque commune, proposé par le maire, et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet.

Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du Roi.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois

dernières années.

Il n'est réputé étre descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

ARTICLE 34.

Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont delibérés conformément aux articles précédents, et autorisés par le préfet, dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes.

Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.

ARTICLE 35.

Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.

ARTICLE 36.

Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du Roi, ou par ľarrêté du préfet, qui règle ce budget.

ARTICLE 37.

Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.

Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet.

Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le souspréfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

ARTICLE 38.

Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par farrêté du préfet, ou l'ordonnance du Roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires.

ARTICLE 39.

Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du Roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur. Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières an

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