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Vu l'avis des préfets de l'Ain et de l'Isère et les autres pièces de l'affaire;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS Ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Le projet de construction d'un pont suspendu sur le Rhône, devant le bourg de Loyettes, entre les départements de l'Ain et de l'Isère, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, présenté par l'ingénieur en chef de l'Ain le 15 juillet 1836, approuvé par le préfet le 9 mai 1837, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage, qui sera concédé au soumissionnaire qui fera le plus fort rabais sur le maximum de durée qui sera fixé à l'avance par l'administration dans un billet cacheté.

3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après que le procès-verbal aura reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

1o Personne à pied.

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Nota. Ce droit sera réduit de moitié pour les cultivateurs et ouvriers allant vaquer à la culture et à l'enlèvement des récoltes. 2o Cavalier monté sur un cheval ou mulet, valise comprise...... 0 25

3o Cheval ou mulet chargé.

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6o Idem....... non chargé.

7o Cheval, mulet, bœuf ou vache, allant au pâturage ou au labour, y compris l'instrument aratoire, pourvu qu'il ne soit pas porté sur une voiture...

0 25

0 15

0 10

005

..

005

8o Un de ces animaux conduit à la vente..

0 15

1

9o Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou

dindons, allant au pâturage..

of 010

10o Les mêmes animaux allant à la vente.

005

11o Conducteurs des animaux désignés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 0 05

120 Idem.

.......

8 et 10...... 0 10

075

100

....

1 50

13o Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, & le conducteur......

14o Idem........... à quatre roues, idem..... 15o Idem.......

mulets, et le conducteur....

.....attelée de deux chevaux ou

..

16o Chaque cheval en sus de deux....... 17o Les voyageurs payeront par tête le droit dû pour une personne à pied.......

18° Charrette ou chariot attelé d'un cheval ou mulet ou de deux bœufs ou vaches, et le conducteur..

..

19o Charrette ou chariot attelé de deux chevaux ou mulets ou de quatre bœufs ou vaches, idem... 20° Idem...

six bœufs ou vaches, idem.

..de trois chevaux ou mulets ou de

.....

21. Chaque cheval ou mulet en sus de trois, ou chaque paire de bœufs on vaches.....

22° Chaque ane ou anesse en sus des chevaux..

...

Nota. Toute charrette ou chariot à vide ou chargé d'engrais ou de récoltes ne payera que moitié des droits ci-dessus. En ce qui concerne les bois, les fagots seuls sont considérés comme

récoltes.

23° Charrette ou chariot attelé d'un bœuf ou d'une vache ou d'un ane, conducteur compris.

0 15

0 10

0 60

1 00

1 50

015

0 10

0 25

6. Sont exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées; les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés des douanes et la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement; les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

No 6907. ORDONNANCE du Roi qui autorise la Construction d'un Pont sur la branche nord du chenal d'Arceau à Dolus (ile d'Oléron), département de la Charente-Inférieure.

Au palais des Tuileries, le 21 Juin 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par le conseil municipal de Dolus, relativement au projet de construction d'un pont en charpente, avec culées en pierre, sur la branche nord du chenal d'Arceau à Dolus (île d'Oléron), département de la Charente-Inférieure;

Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu conformément à Ia loi;

Vu l'avis du préfet et les autres pièces de l'affaire;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS Ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1tr. Le projet de construction d'un pont en charpente, avec culées en pierre, sur la branche nord du chenal d'Arceau à Dolus (île d'Oléron), département de la CharenteInférieure, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 25 octobre 1835 par un ingénieur des ponts et chaussées, approuvé par le préfet, et dont une expédition restera annexée à la présente ordonnance.

2. II sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'une subvention de trois mille francs accordée par l'État, et d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique, au rabais, au soumissionnaire qui sera le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum sera fixé par le préfet, avant l'adjudication, dans un billet cacheté, sans que le maximum puisse excéder vingt-cinq ans.

3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

:

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif

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02

Idem allant au pâturage et en troupeau....

Mouton, brebis, bouc, chèvre ou cochon, en troupeau ou non.... 01
Charrette non chargée, attelée d'un cheval ou mulet............ 10

Idem chargée, attelée d'un cheval ou mulet..........
Idem

non chargée, à deux chevaux ou mulets........

Idem chargée, à deux chevaux ou mulets.
Idem non chargée, attelée de deux bœufs..
Idem chargée, attelée de deux bœufs..

Idem

...

..

....

15

15

20

15

20

..

25

non chargée, attelée de deux bœufs et un cheval ou mulet. 20
Idem chargée, attelće de deux bœufs et un cheval ou mulet... 25
Idem non chargée, attelée de trois chevaux ou mulets........ 20
Idem chargée, attelée de trois chevaux ou mulets...
Idem non chargée, attelée de quatre bœufs et un cheval ou mulet 30
Idem chargée, attelée de quatre bœufs et un cheval ou mulet.. 35
Chaque conducteur des attelages ci-dessus indiqués payera, en outre,
pour lui-même

02 1/2

II sera perçu par chaque cheval, mulet ou bœuf, excédant le nombre indiqué pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé.

Lorsqu'il s'agira du passage des chevaux transportant des sels pour chargement des navires, le droit ne sera perçu qu'à raison de dix centimes par chaque trois voyages d'un seul cheval, pourvu qu'ils soient effectués successivement et dans la même journée. Les chevaux non chargés passant pour le même objet ne payeront qu'une seule fois le prix du tarif et par

tête.

Les chargements composés de matières propres à l'engrais de terres et ceux provenant des récoltes en fruits et farineux, qu'ils soient ou non effectués avec des bêtes de trait ou de somme, seront exemptés de toute taxe, de même que les conducteurs desdits chargements, pourvu qu'il n'en soit compté qu'un seul pour chacun.

6. Seront exempts des droits de péage, le préset du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents de l'administration des douanes, les employés des contributions indirectes et les agents forestiers; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sccaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 10 * Juillet 1837,

BARTHE.

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21

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des Départements.

IMPRIMERIE ROYALE. — 10 Juillet 1837.

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