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Ministère de la jus-Dépenses de la justice. 19,200,69 5f

tice et des cultes. Dépenses des cultes.. 35,459,589 Ministère des affaires étrangères....

Ministère de

de l'instruction publique..

de l'intérieur.....

du commerce et des travaux publics...

(Ire SECTION.-Divisions terri

toriales de l'intérieur..... 202,861,891f

110 SECTION.-Occupon d'An

cône.....

54,660,284

7,355,700

13,275,673

74,941,276

54,497,878

791,552

la guerre.

226,299,942

He SECTION.Possessons fran

caises dans le nord de l'A-
frique....

Ministère de la marine..

des finances..

TOTAL de la IIIe Partie..

22,646,499

65,000,000

21,509,460

517,540,213

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CHAPITRES

spéciaux.

43

MINISTÈRES ET SERVICES.

MONTANT des crédits

accordés.

Ve PARTIE.

REMBOURSEMENTS,

NON-VALEURS
RS ET PRIMES.

Restitutions et non-valeurs sur les contributions

directes....

37,328,134

44

Remboursements de sommes indument perçues sur
produits indirects et divers..

2,358,000

45

Restitutions de produits de plombage, en matière

de douane, de produits d'amendes et confisca-
tions attribuées à divers.......

4,318,000

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No 6961.-Loi portant fixation du Budget des Recettes de
l'exercice 1838.

Au palais de Neuilly, le 20 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ier.

Impôts autorisés pour l'exercice 1838.

ARTICLE 1er.

Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1838, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé en principal aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

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En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingtdix-sept francs (1,430,997), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque département.

ARTICLE 3.

Les portes charretières des bâtiments à moins de six ouvertures, situés dans les villes de cinq mille âmes et au-dessus, et employés à usage de magasins, seront taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à

six ouvertures.

Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures continueront d'être taxées conformément au tarif contenu dans l'article 24 de la loi du 21 avril 1832.

ARTICLE 4.

A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribué aux communes.

ARTICLE 5.

A l'avenir, les frais de perception de tous centimes additionnels à recouvrer pour le compté des communes seront ajoutés, à raison de trois centimes par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans la caisse des communes, à la charge, par ces dernières, d'en tenir compte aux percepteurs, à titre de dépense municipale.

ARTICLE 6.

La déduction accordé par les lois du 24 juin 1824, pour ouillage, coulage, soutirage, et affaiblissement de degrés sur les vins et l'alcool, sera fixée, suivant les lieux et la nature des boissons, par une ordonnance royale rendue sous forme de règlement d'administration publique, sans toutefois que cette déduction puisse être inférieure à quatre pour cent.

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