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ARTICLE 7.

Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu chez les marchands en gros ou entrepositaires de boissons, en sus du déchet légal accordé pour fannée entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis au droit.

ARTICLE 8.

Seront seuls considérés comme bouilleurs dé cru, et continueront à être exempts, à ce titre, du payement de la licence, ainsi que des obligations imposées par le chapitre 6 de la loi du 28 avril 1816, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement les vins, cidres ou poires, marcs et lies provenant de leur récolte.

Les obligations résultant de l'article 140 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à tous les distillateurs de pro fession, et sans distinction des matières qu'ils distillent.

ARTICLE 9.

La déclaration que les distillateurs d'eaux-de-vie de grains, de pommes de terre et autres substances farineuses, doivent faire, en conformité de Farticle 139 de la loi du 28 avril 1816, énoncera la quantité de matière macérée qui devra être employée pendant la durée de la fabrication, et la tité d'alcool qui devra en provenir.

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La quantité de matière macérée sera évaluée en comptant, pour chaque cuve, au moins les six septièmes de la capacité brute.

Le rendement en alcool ne pourra être déclaré au-dessous de deux litres et demi d'alcool par hectolitre de matière

macérée.

ARTICLE 10.

La déclaration à laquelle sont tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'article 141 de la loi du 28 avril 1816,

1

énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la régie, et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.

En cas de contestation, la force alcoolique sera constatée par des expériences faites contradictoirement.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la distillation des sirops de fécule, des mélasses et des autres résidus des fabriques ou raffineries de sucre.

ARTICLE 11.

Dans les lieux où il existe des voitures publiques, toute personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui voudra mettre accidentellement une voiture en circulation, à prix d'argent, sera admise à en faire, chaque fois, la déclaration au bureau de la régie, et tenue de se munir d'un laissez-passer, lequel énoncera l'espèce de voiture, le nombre de places et le nom du conducteur.

Il sera perçu, au moment de la déclaration, un droit de quinze centimes par place, pour un jour.

ARTICLE 12.

Les lettres patentes portant réintégration dans la qualité de Français sont assimilées, en ce qui concerne les droits de sceau et d'enregistrement à percevoir, aux lettres de naturalité.

Il sera exigé, pour les autorisations relatives aux changements et additions de nom, un droit de sceau fixé à six cents francs.

Néanmoins, les droits ci-dessus établis pourront être remis en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1832. Ces dispositions sont également étendues aux autorisations de service militaire ou d'acceptation de fonctions publiques à l'étranger.

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En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1838, à titre d'imposition spéciale destinée à finstruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions. directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

ARTICLE 14.

En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1838, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

ARTICLE 15.

Continuera d'être faite, pour 1838, au profit de l'État, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports, et de permis de port d'armes, et droits de sceau à percevoir, pour le compte du Trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 ct 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

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De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars (1), 17 septembre 1808 (2) et 15 novembre 1811 (3); du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées, par l'arrêté du 20 prairial an XI (4), et par les dé crets du quatrième jour complémentaire an XII (5) et du 17 février 1809 (6), sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades ou qui se font examiner par les jurys médicaux;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément aux ordonnances royales des 18 décembre 1825 (7) et 21 décembre 1832 (8);

Des taxes des brevets d'invention;

Du produit du visa des passe-ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères;

Des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécu niaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826 (9), par le secrétaire général du Conseil d'état.

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(1) Ive série, Bull. 185, no 3179.
(2) Ive série, Bull. 206, no 3775.
(3) Ive série, Bull. 402, no 7452.
(4) 11e série, Bull. 289, no 2831.
(5) Ive série, Bull. 15, no 239.
(6) Ive série, Bull. 226, no 4133.
(7) VIIIe série, Bull. 69, no 2347.

(8) 1xe série, 2o partie, 1re section, Bull. 203, no 4596.
(9) vine série, Bull. 73, no 2483.

ARTICLE 16.

A compter du 1er janvier 1838, le droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et billets à ordre, sur les billets et obligations non négociables d'une somme de trois cents francs et au-dessous, sera réduit à quinze centimes au fieu de vingt-cinq centimes.

Les amendes dues en cas de contravention seront perçues conformément aux articles 19, 20 et 21 de la loi du 24 mai 1834.

ARTICLE 17.

Continuera d'être faite, pour 1838, au profit des départements, communes ou hospices, conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départements ou des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an VIII (23 avril 1800) (1) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802) (2), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissements;

(1) e série, Bulletin 22, no 149, (2) 11e série, Bull. 239, no 2227.

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