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Des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le Gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi des que revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits de location des places dans les halles, foires et marchés (exécution de la loi du 11 frimaire an VII);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII et du décret de principe du 25 mars 1807*);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an XII et du 18 août 1811** ).

ARTICLE 18.

Pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le Gouvernement est autorisé à imposer, sur lesdits établissements, des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli, à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Ive série, Bull. 140, no 2270.

(**) ive série, Bull, 5 et 386, nos 25 et 7169.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

ARTICLE 19.

Est maintenu, pour 1838, au profit de la caisse des inva lides de la marine, où le produit continuera d'en être versé, le prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, tel qu'il est fixé par le tarif du 27 juin 1803.

TITRE II.

Évaluation des Recettes de l'exercice 1838.

ARTICLE 20.

Les voies et moyens ordinaires sont évalués, pour l'exercice 1838, à la somme de un millard cinquante-six millions trois cent deux mille quatre cent soixante et un francs (1,056,302,461′), conformément à l'état C ci-annexé.

TITRE III.
Moyens de service.

ARTICLE 21.

Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de' France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par des ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ARTICLE 22.

Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de loi du 31 juillet 1821, de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales, et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42, et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes, non plus qu'aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 20 jour du mois de Juillet,

Tan 1837.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé BARTHE.

Signe LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances.

Signé LAPLAGNE.

ÉTAT A.

TABLEAU des Contributions directes à imposer en

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Taxe de premier avertissement. (Art. 51 de la loi du 15 mai 1818.)....

36 9/10 261,387,199 36 9/10 55,187,000

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