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Les recettes présumées sont de.......... 1,056,302,461f
Les dépenses de.

....

1,039,318,931

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de

l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 27 Juillet 1837.

BULLETIN DES LOIS.
N° 524.

N° 6962. LOI relative à l'exécution des Chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand Combe.

Au palais de Neuilly, le 17 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

La convention provisoire passée le 29 avril 1837, et la convention additionnelle passée le 27 mai suivant, entre le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, et par lesquelles l'État consent à prêter à ladite société une somme de six millions, pour concourir à l'exécution des chemins de fer susmentionnés, sont approuvées, sauf les modifications énoncées ci-après.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la société des mines de la Grand Combe et des chemins de fer du Gard, stipulées dans lesdites conventions, recevront leur pleine et entière exécution, à l'exception de celle qui fixe l'intérêt à trois pour cent: cet intérêt sera de quatre pour cent.

L'engagement pris par les concessionnaires envers l'État pour la fourniture des houilles sera, dans tous les cas, obli

IX Série.

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gatoire pendant quatorze années, à dater de l'achèvement des

travaux.

Les deux conventions ci-dessus mentionnées resteront annexées à la présente loi.

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, un crédit de cinq cent mille francs (500,000') sur l'exercice 1837, et de quinze cent mille francs (1,500,000') sur l'exercice 1838, pour effectuer le payement des premiers termes du prêt autorisé par l'article précédent.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen du fonds extraordinaire créé pour les travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 17o jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

CONVENTION PROVISOIRE entre le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au nom du Gouvernement;

Et les sieurs Jules, Léon et Paulin Talabot, Veaute, Abric et Mourier, au nom de la Société qu'ils représentent.

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement prétera à la société des mines de la Grand Combe et des chemins de fer du Gard une somme de six millions.

Cette somme sera spécialement et uniquement affectée à l'exécution des chemins de fer d'Alais à Beaucaire par Nimes, et d'Alais aux mines de la Grand Combe, autorisés, l'un, par la loi du 29 juin 1833, l'autre, par l'ordonnance royale du 12 mai 1836,

Les versements auront lieu par douzièmes et à mesure que des travaux de valeur au moins équivalente auront été exécutés.

ARTICLE 2.

La société payera à l'État l'intérêt, à trois pour cent par an, des sommes

prêtécs.

Le remboursement du prét de six millions s'opérera par douzièmes, dont le premier sera payable deux ans après la mise en activité des deux chemins de fer susmentionnés, ou, au plus tard, six ans après la promulgation de la loi qui ratifiera la présente convention, et les autres douzièmes d'année en année, à la suite de ce premier payement.

ARTICLE 3.

La société affecte au payement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée,

1o Les concessions houillères, mines de houille et propriétés diverses appartenant à la société des mines de la Grand Combe et des chemins de fer du Gard;

2o La responsabilité solidaire des six gérants de la société, MM. Jules, Léon et Paulin Talabot, et MM. Veaute, Abric et Mourier;

3o La valeur des travaux qui seront successivement exécutés sur lesdits chemins de fer;

4o Le dépôt à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de six millions en actions de la société.

ARTICLE 4.

Le Gouvernement aura la faculté, à toute époque, pendant le temps que durera le remboursement du prêt de six millions, d'obliger la société à lui fournir, pour les divers services de l'Etat dans les ports français de la Méditerranée, ceux de la Corse et de la régence d'Alger exceptés, de la houille de qualité au moins égale à celle qu'ils consomment aujourd'hui, à vingt pour cent au-dessous des prix de la soumission approuvée le 8 juillet 1836 par M. le ministre de la marine, pour le service des bâtiments à vapeur du Fort de Toulon, c'est-à-dire, à trois francs trois cent quarante-quatre millimes (3344m) les cent kilogrammes pour le charbon en roche, et à un frane trois cent cinquante-deux millimes (1f352m) pour le charbon menu dont il est question à l'article 13 du cahier des charges qui précède ladite soumission, et aux autres clauses et conditions de ce cahier des charges.

Le délai dans lequel les fournitures devront être effectuées, à dater du jour de la demande du ministre compétent, sera de trois mois pour chaque vingt mille tonnes de houille.

ARTICLE 5.

Les actes à passer entre le Gouvernement et la société pour l'exécution de la présente convention seront enregistrés moyennant le droit fixe; ces actes conféreront hypothèque de plein droit sur les immeubles ci-dessus désignés: les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.

ARTICLE 6..

La présente convention ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

Fait double, à Paris, le 29 avril 1837.

Signé N. MARTIN (du Nord).

Approuvé tant en nos noms personnels que comme seuls gérants de la société Talabot frères, Veaute, Abric et Mourier, aux termes de l'acte passé, le 10 mai 1836, devant Me Cahouet, notaire à Paris.

Signé L. Veaute.
Signé P. Talabot.
Signé J. Talabot.

Vu pour être annexé à la loi du 17 juillet 1837.

Signé Léon Talabot.

Le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

:

CONVENTION ADDITIONNELLE entre le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au nom du Gouvernement;

Et les sieurs Jules, Léon et Paulin Talabot, Veaute, Abric et Mourier, au nom de la Société qu'ils représentent.

ARTICLE 1er.

Les travaux qui seront exécutés préalablement à chaque versement devront être d'une valeur supérieure d'un cinquième au moins à l'importance du versement.

ARTICLE 2.

Avant le premier versement à faire par l'État, il sera justifié que les propriétés hypothéquées par la compagnie lui appartiennent en vertu de titres réguliers, et qu'elles sont franches de toutes hypothèques, priviléges et actions résolutoires.

ARTICLE 3.

Indépendamment de la responsabilité solidaire des gérants de la société, le payement des intérêts et le remboursement des sommes prétées seront garantis par les autres associés, en nom collectif, ci-après nommés et soussignés:

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