ART. 12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie. ARTICLE 13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes, sur les nouvelles directions, ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. ARTICLE 14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts ct chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. ARTICLE 15. Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés, à leur niveau, par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (om 030). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, étre disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. ARTICLE 16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet, sous les routes royales et départementales, seront en maçonnerie ou en fer. ARTICLE 17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux fra's de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires. ARTICLE 18. Les percées ou souterrains dont l'exécution pourrait devenir nécessaire seront ouverts immédiatement, pour deux voies; en conséquence, ils auront six mètres cinquante centimètres (6m 50c) de largeur entre les pieds-droits, au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m 50c) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La surface verticale entre fintrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m 30°). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée. ARTICLE 19. Les puits d'airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique; et là où ils seront ouverts ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2m) de hauteur. ARTICLE 20. La compagnie pourra employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront nécessairement en pierre de taille. ARTICLE 21. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre. Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. ARTICLE 22. Tous Ics terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie. La compagnie est substituće aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 7 juillet 1833. ARTICLE 23. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour Ies travaux de l'Etat: elle pourra, en conséquence, se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge, par elle, d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration. Les indemnités pour occupation temporaire συ détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportés et payés par la compagnie. ARTICLE 25. Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges. ARTICLE 26. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer. ARTICLE 27. Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, 'un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs, et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier de charges. Une expédition dúment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées. ARTICLE 28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence et d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie concessionnaire: le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires. ARTICLE 29. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie. Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixe, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. ARTICLE 30. Dans les trois mois qui suivront l'approbation de l'adjudication, la compagnie sera tenue de payer à M. Godinet, auteur de l'avant-projet du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, une somme de quinze mille franes (15,000 fr.), pour remboursement de ses frais d'études. ARTICLE 31. La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social de trois millions au moins, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième du montant de ce fonds social. Si, dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de l'adjudication, la compagnie ne s'est pas mise en mesuré de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la moitié da cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquise au trésor public; l'autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l'abandon à l'Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, et qui deviendront également la propriété du Gouvernement. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou jus tifié, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer, pour des sommes doubles au moins de celles dont elle récla mera la restitution; néanmoins, le dernier cinquième ne sera remis qu'apred l'achèvement et la réception définitive des travaux. ARTICLE 32. Faute par la compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans Ics délais fixés par l'article 1er; faute aussi par elle d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par Ic moyen d'une adjudication nouvelle, qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges et sur une mise a prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin deja mises en exploitation, et de la partie non eucore restituée du cautionnement. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qu offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesd is objets. Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'étre dit, n'amène aucun résul seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties de chemin de fer déja mises en exploita tion, dont elle conservera la jouissance jusqu'au terme fixé par l'article 36, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terraias ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles Go et suivants de la loi du 7 juillet 1833, d'enlever tous les matériaux, engins, machines, etc.; enfin, de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés, pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l'administration, elle n'a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voles tat, une delai qu'il |