ARTICLE 27. Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser, également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier de charges. Une expédition, dûment certifiée, des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées. ARTICLE 28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que fa circulation soit toujours facile et sûre. L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d'urgence et d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration, et aux frais du concessionnaire: le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet rendra exécutoires. ARTICLE 29. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie. Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. ARTICLE 30. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agents du concessionnaire, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour lestravaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter auçun inconvénient pour la défense. ARTICLE 31. Pour garantie de sa soumission et de l'exécution des travaux, le concessionnaire devra déposer un cautionnement de soixante et dix mille francs (70,000f) soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, soit en autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. La compagnie ne pourra d'ailleurs commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par devant l'administration, de la constitution d'un capital montant à quatorze cent mille francs, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième de ce capital. Si, dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de la présente concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ue les a pas effectivement commençés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquise au trésor public; l'autre moitié seulement sera restituée, moyennant la remise et l'abandon à l'Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations; rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, et qui deviendront également la propriété du Gouvernement. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifié par actes authentiques avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux. ARTICLE 32. Faute par la compagnie d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1er; faute aussi par elle d'avoir rempliles diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y alieu, à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges et sur un mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin deja mises en exploitation, "et, s'd ya lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties de chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu'au terme fixé par l'article 36, jà la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu'il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivants de la loi du 7 juillet 1833; d'enlever tous les matériaux, engins, machines, etc.; enfin, de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés, pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l'administration, elle n'a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes Ics voies de droit. Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée. ARTICLE 33. Pendant toute la durée de la concession, les terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances seront exempts de toutes contributions foncières ou autres. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés, pour l'impôt, aux propriétés báties dans la localité. L'impôt dù au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix de transport. ARTICLE 34. L'administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l'avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesurés et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie. La compagnie est autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, Ies règlements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. ARTICLE 35. Les machines locomotives employées sur le chemin de fer devront con sumer leur fumée. ARTICLE 36. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de l'homologation de la présente concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens. La perception aura licu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de trois kilomètres, le droitsera perçu comme pour trois kilomètres entiers. Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne. Ainsi, tout poids au-dessous de cent kilogrammes payera comme cent kilogrammes; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes payera comine deux cents kilogrammes, etc. Cheval, mulet, bête de trait.. Veaux et porcs. Moutons, brebis et chèvres... Par tonne de houille et par kilomètre.. Marchandises par tonne et par kilomètre. 1 CLASSE. Pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes... 2 CLASSE. Blés, grains, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brúler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taile, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en sau mons. 3o CLASSE. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, sucre, cafés, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés Objets divers, par tonne et par kilomètre. Voiture sur plate-forme (poids de la voiture et de la plate-forme cumulés)... Waggon, chariot ou au're voiture destinée au transport sur le chemin de fer, y passant a vide, et machine locomotive ne trainant pas de convoi.. 0,03 0,10 0,07 0,08 0,04 0,12 Tout waggon, chariot ou voiture dont le chargement en voyageurs ou en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide. Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien trainer. A l'expiration des trente premières années de la concession, et au bout de chaque période de quinze années, à dater de cette expiration, le tarif pourra être revisé; et, s'il est reconnu que le dividende moyen des quinze dernières années a excédé dix pour cent du capitał primitif de l'action, le tarif sera réduit dans la proportion de l'excédant. ARTICLE 37. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place. ARTICLE 38. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. ARTICLE 39. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1o A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille cinq cents kilogrammes; 20 A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant plus de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes. ARTICLE 40. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1o Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pésent pas deux cents kilogrammes; 2o A for et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3o Et en général, à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent |