et orcanette, Cochenille.... kilogram. par navires) des pays hors d'Europe. 0 75 le kilogramme, partir ......... 1 00 1 novemb. Poils de blaireau, avec les mêmes distinctions que pour les poils de sanglier... Duvet d'eyder non épuré...... Sable commun pour la batisse........ 1 50 1837. Le droit fixé pour les poils de sanglier, avec 2/5es d'augmentation. Le quart du droit fixé pour le of 01 les 100 kilogrammes. en masse........ et de cuivre laminé ou étiré... 50 ...... Nacre de perle, sciée ou dépouillée de Le double du droit fixé pour la sa croûte.. Résine dite gomme copale.......... Toiles de lin et de chanvre mi-blanches..( nacre franche brute. Le double du droit fixé pour la résine de laque naturelle, selon les provenances et le pavillon. Comme toiles blanches, aux termes de la loi du 17 mai 1826, sans qu'il y ait à distinguer si la miblancheur provient du lessivage des fils avant le tissage ou du blanchiment de la toile même. Chapeaux de fibres de palmier, sans dis-) 75 centimes la pièce, à partir du tinction. Ouvrages en caoutchouc pur........ 1er novembre 1837. combiné avec d'autres matières (sauf les tissus Semouleimpor- en pate.......... $20 fr. les 100 (kilog. Comme mer cerie fine. Comme les pâtes d'Italie. 6 fr. les 100 kilog. Minerai de cuivre, avant toute fusion.................25° Pierres à chaux, brutes, entières ou broyées. 3. Les denrées coloniales provenant des îles de la Martinique et de la Guadeloupe seront affranchies de droits de douane à la sortie desdites îles. 4. Le droit d'importation, dans lesdites colonies, des marchandises arrivant de la métropole, et qui ne sont comprises en aucun des tableaux joints à l'ordonnance du 5 février 1826 (1), pourra être élevé jusqu'au taux de trois pour cent de la valeur. 5. Les mouchoirs de l'Inde, dits madras, et autres mouchoirs de l'Inde, en coton teint en fil, seront admis, à la Guadeloupe et à la Martinique, sous le droit de huit francs par pièce de mouchoirs. 6. Le port de Saint-Malo est ajouté à ceux où l'entrepôt des marchandises prohibées, de toute espèce, peut avoir lieu aux conditions de la loi du 9 février 1832. 7. Les bureaux de Rechésy et de Croix (Haut-Rhin) seront ouverts à l'importation du plâtre, au minimum du droit. 8. Les vins d'Alicante et de Benicarlo, de la dernière récolte, importés directement, ou réexpédiés, par mer, des ports de Marseille, Cette et Agde, pourront être admis à Nantes aux conditions prescrites par l'article 1o de la loi du 17 décembre 1814. 9. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, (1) VIIIe Série, Bull. 78, no 2,712. Signé N. MARTIN (du Nord). CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre BULLETIN DES LOIS. N° 6978. ORDONNANCE DU ROI portant approbation des Règlements et Tarifs de Pilotage arrêtés, le 23 Novembre 1836, par le Conseil d'administration de la Marine séant au chef-lieu du premier arrondissement maritime. A Paris, le 7 Avril 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au departement de la marine et des colonies; Vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage; Vu les articles 41 et 42 du décret du 12 décembre 1806 (1), portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1er. Les règlements et tarifs de pilotage arrêtés, le 23 novembre 1836, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du premier arrondissement maritime, pour les quartiers de Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Valery-sur-Somme, Dieppe, Fécamp, le Havre, Honfleur, Rouen, Caen, la Hougue. et Cherbourg, sont approuvés. Lesdits règlements et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés; et il sera procédé à leur révision dans l'année 1841, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque. (1) Ive série, Bull. 129, no 2074. IX Série. 21 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Vice-Amiral, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé ROSAMEL. RÈGLEMENTS SUR LE PILOTAGE DANS LE PREMIER ARRONDISSEMENT MARITIME. SOUS-ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG. QUARTIER DE CHERBOURG. PORT DE CHERBOURG. ART. 1er. Le nombre des pilotes lamaneurs de la station de Cherbourg est maintenu à huit, et celui des aspirants pilotes reste fixé à deux; tous doivent résider à Cherbourg. 2. Chaque pilote doit avoir un bateau en état de tenir la mer d'un gros temps, et monté de cinq hommes, fui compris; ce bateau devra être constamment garni de rames, voiles et ancres, pour être toujours prét à sortir au premier signal. 3. Les pilotes devront se tenir, le plus souvent possible, en croisière en dehors de fa rade, pour être à portée d'aller promptement au-devant des navires et leur prêter secours au besoin. Ceux qui refuseraient de sortir au premier ordre qui leur serait donné, ou qui resteraient à terre plus de deux jours de suite sans aller en croisière, à moins d'empêchement légitime dont ils justifieront, seront, d'après łe rapport qui en sera fait par qui de droit, punis de la prison ou de l'interdiction, et de peines plus graves s'il était résulté de leurs refus quelques accidents fâcheux. 4. Les bateaux pilotes devront porter, dans la partie supérieure de leurs voiles et sur les deux côtés, au-dessus du dernier ris, la lettre initiale C (Cherbourg) et le numéro qui leur aura été indiqué par le commissaire de l'inscription maritime. La même lettre et le même numéro sont inscrits à l'arrière de leur chaloupe. Ils porteront, en outre, dans fcurs voiles, une ancre d'une dimension assez apparente pour les distinguer des bateaux pécheurs. Pilotage des bâtiments de l'Etat. 5. Les pilotes łamaneurs qui auront abordé des bâtiments de l'État en dehors des passes de la rade de Cherbourg, pour les conduire au mouillage, seront payés de leur pilotage d'après le tarif ci-après; mais ils devront, sans qu'ils : 1 aient droit à aucune autre allocation, faire amarrer ces bâtiments s'ils en sont requis. DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS. 1 EN TEMPS de paix. guerre. Avisos, canonnières et transports.. Corvettes-avisos, bricks et bâtiments à vapeur Corvettes à 3 måts, flûtes et gabares de 200 à 499 ton 1.0 6. Si les lamaneurs n'abordent les bâtiments qu'en dedans des passes, il ne leur sera accordé, pour les conduire au mouillage, que la moitié des salaires ci-dessus, et, comme dans le cas précédent, ils seront obligés, s'il y a lieu, de faire amarrer ces bâtiments, sans qu'ils puissent rien exiger pour ce travail. 7. Les pilotes côtiers ou pratiques de la côte qui conduiront les bâtiments de l'État depuis la rade de Cherbourg jusque dans les ports ou havres ciaprès seront payés comme suit, et recevront, en outre, la ration du bord. |