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En temps de guerre, les prix énoncés ci-dessus seront doublés pour chaque espèce de bâtiment.

Les prises faites par les bâtiments de l'État seront assimilées à ces mêmes bâtiments, en raison de leur tonnage ou de leur rang.

8. Și, par un événement quelconque, le pilote séjournait à bord des båtiments pendant un temps tel qu'il lui devînt plus avantageux d'être payé au mois, d'après la solde de pilote cotier, il recevrait cette solde sans égard à la fixation ci-dessus par voyage.

9. Les pilotes, indépendamment de leurs salaires de pilotage, seront payés de la conduite de retour, sur le même pied que les maîtres chargés. 10. Si un bâtiment de l'Etat se fait piloter d'un port à un autre, le pilote sera payé par analogie de distance, d'après le tarif.

11. Lorsqu'un bâtiment de l'Etat gardera un pilote łamaneur, il sera payé à ce pilote un franc cinquante centimes pour le jour, autant pour la nuit, et il aura, en outre, la ration du bord.

12. Lorsqu'un bâtiment de l'État aura arboré son pavillon de pilote, et qu'un pilote lamaneur l'abordera, le salaire du pilote sera dû, quand même le commandant du bâtiment le refuserait.

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Pilotage des navires du commerce.

13. Il sera payé aux pilotes łamaneurs, tant pour l'abordage des navires hors des passes que pour le mouillage et l'affourchage en rade, chargés on non chargés, savoir:

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L'abordage entre les musoirs des passes et en dedans, le mouillage et l'affourchage en rade ne seront payés que la moitié des salaires ci-dessus. 14. Pour l'entrée de la rade dans le port des navires chargés, sans distinction de capacité, les pilotes lamaneurs seront payés de douze centimes par tonneau pour les français ou les étrangers assimilés aux français, et de vingt-quatre centimes par tonneau pour les étrangers non assimilés.

Les deux tiers seulement de ces salaires seront payés par les navires sur lest.

Au moyen de ces prix, le pilote lamaneur sera obligé d'avoir son bateau monté de quatre hommes et équipé pour servir, dès l'appareillage, à tous les besoins du navire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il ait été amarré, soit dans l'avant-port, soit dans le bassin du commerce.

Le pilote sera également tenu, sans qu'aucune autre allocation lui soit

accordée, de faire le rapport accoutumé au commandant du stationnaire ou au major de la marine.

15. Les corsaires seront réputés navires chargés et paycront le droit d'entrée en entier.

Leurs prises seront taxées comme les navires étrangers non assimilés aux français.

16. Les bâtiments à vapeur payeront la taxe du pilotage sur leur jauge réelle, et d'après le mode établi pour les navires à voiles.

17. Pour la sortie des navires du port, pour aller en rade ou de la rade en dehors des passes, les salaires à payer aux pilotes seront les mêmes que ceux fixés pour l'entrée.

18. Les bâtiments caboteurs français ou étrangers assimilés aux français, jaugeant moins de quatre-vingts tonneaux, seront libres de prendre ou de ne pas prendre un pilote; mais tous ceux au-dessus de ce tonnage, et les bátiments étrangers non assimilés aux français, au-dessous de quatre-vingts tonneaux, seront tenus d'en prendre un; et si les capitaines ou maitres s'y refusent, ils payeront la taxe comme s'ils s'en étaient servis.

19. Attendu que les fixations déterminées par les articles ci-dessus pourraient être insuffisantes dans leur application aux navires de petite contenance, il ne sera jamais payé aux pilotes, pour les cas dont il s'agit, moins de, savoir :

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20. Dans le cas où un pilote prendrait la conduite d'un navire sous voiles, avant qu'il l'eût mouillé en rade, et le conduirait directement dans le port, son salaire serait, quelle que fut la contenance du navire, égal à celui qu'il aurait acquis en le mouillant et l'affourchant.

21. Pour les navires qui ne feront que relâcher en rade, chargés ou non chargés, il sera payé aux pilotes, pour la sortie hors des passes, savoir:

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22. Il sera payé six francs à tout pilote łamaneur pour chaque voyage 'en rade, avec son bateau, à bord d'un navire, et trois francs de plus chaque fois qu'il se rendra à bord du stationnaire ou du commandant de la rade, s'il est reconnu que ce voyage a été fait dans l'intérêt du navire.

Dans le cas où le bâtiment serait obligé d'aller purger sa quarantaine à File Tatihou, il sera alloué au pilote, outre la nourriture qui lui est due, six francs par vingt-quatre heures.

23. Les bateaux d'aide, équipés de cinq hommes, autres que les bateaux pilotes qui, sur la demande des capitaines ou de leurs correspondants, seront employés à l'entrée des navires, de la rade dans le port ou dans le bassin, ou à leur sortie du bassin ou du port pour aller en rade, seront payés neuf francs.

24. Nulle embarcation ne pourra servir comme bateau d'aide, si elle n'est pourvue d'un rôle sur lequel seront inscrits le patron et les quatre hommes qu'il aura avec lui, lesquels devront tous être marins ou ouvriers classés.

Chaque bateau d'aide portera son numéro à son avant et dans ses voiles. Le patron scra personnellement responsable des désordres et des contraventions commis par son équipage dans les circonstances du service.

La police sur Ics bateaux d'aide, comme sur les bateaux des pilotes, est spécialement attribuée aux officiers de la direction du port et aux commissaires de l'inscription maritime.

25. Tout capitaine qui, à défaut de pilote, jugera à propos d'appeler à son bord un pécheur de la côte, depuis le cap de la Hague jusqu'au cap de Barfleur, pour en obtenir assistance, sera tenu de payer audit pêcheur, Horsqu'il faura fait venir à bord, savoir:

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26. Lorsqu'un navire venant du dehors sera appel d'un pilote en mettant son pavillon en berne ou le pavillon de demande de pilote, et que, ne profitant pas du pilote pour venir au mouillage, il aura voulu seulement communiquer, ledit navire payera comme s'il venait au mouillage; mais le pilote sera tenu de remplir fidèlement le message qu'il aura reçu, * sous peine de restitution de salaires.

27. Lorsqu'un pilote, d'après la réquisition d'un capitaine, sera resté à bord d'un navire, il aura droit à trois francs par jour, autant par nuit, et à la nourriture.

Si c'est un marin autre qu'un pilote, il ne recevra que deux francs par jour et deux francs par nuit avec la nourriture.

28. Dans le cas où un pilote, à la demande du capitaine, changera un i navire de place dans l'avant-port ou dans le bassin, il lui sera payé six francs, s'il emploie son bateau armé à ce mouvement; s'il l'opère sans son bateau armé, if ne lui sera alloué que trois francs.

29. Tout navire qui, après avoir effectué son déchargement dans le port militaire, viendra dans le port du commerce pour y prendre du lest, ne payera point le pilotage d'entrée, s'il a acquitté ceux d'entrée et de sortie du port militaire. Il sera seulement alloué six francs au bateau pilote, s'il est employé au service du navire; mais dans le cas où il aurait une partie de son chargement, c'est-à-dire moins de la moitié pour le port de commerce, il payera comme lége.

30. Si un navire n'était entré dans le port militaire que pour se mettre à l'abri du mauvais temps de la rade, et s'il venait ensuite au port de commerce avec la totalité ou plus des trois quarts de son chargement, il payerait alors la taxe, entière du pilotage.

31. Tout navire de Cherbourg qui apportera du Havre une partie de marchandises n'excédant pas quinze tonneaux, pour le compte de son armateur, payera le pilotage comme s'il était sur lest; mais s'il y a des mar-. chandises à fret, quelle qu'en soit la quantité, il payera comme chargé.

32. Lorsqu'un pilote aura abordé un bâtiment destiné à entrer dans le port, il lui fera arborer, au moment de son entrée, le pavillon de sa nation, et il en sera de même à la sortie du port. Aucun navire ne pourra également entrer dans le bassin ni en sortir sans arborer son pavilion.

SERVICE DE HALAGE DES BÂTIMENTS.

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ART. 1er. Le halage des bâtiments du commerce, tant à l'entrée qu'à la sortie du port de Cherbourg, est dirigé par un maître haleur nommé par le tribunal de commerce.

Ce maitre haleur est sous la surveillance immediate des officiers du port du commerce, et pourra être révoqué par le tribunal de commerce, sur les plaintes qui seront portées, soit par les officiers du port, soit pur les armateurs, au président de ce tribunal.

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2. Tout capitaine, à l'entrée ou à la sortie du port de Cherbourg, pourra faire haler son bâtiment par les hommes de son équipage; mais dans le cas on, par la lenteur de sa manœuvre, il retarderait le mouvement d'autres navires, l'officier de port donnera l'ordre au maître haleur de le faire hater, et le capitaine payera le droit de halage fixé à l'article suivant.

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3. Pour le halage à la sortie du port, il sera employé quatre haleurs pour les navires de vingt tonneaux et au-dessous, six hommes pour ceux au-dessus de vingt tonneaux jusqu'a trente inclusivement. Pour les navires au-dessus de trente tonneaux, le nombre des haleurs est fixé à deux hommes par 'dix tonneaux. Ces hommes devront haler les navires depuis le port jusqu'au bout de la jetée de l'Est; il leur sera alloué soixante centimes à chacun, par navire.

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4. Pour le halage à l'entrée du port, il sera employé le même nombre d'hommes que pour la sortie, en raison de la jauge des navires; ils devront haler depuis le bout de la jetée de l'Est jusqu'au pont; ils seront payés cinquante centimes par homme et par navire..

5. Il est interdit aux haleurs de monter à bord des navires et d'en faire Ie pilotage.

6. Le maître haleur sera tenu de fournir les dromes nécessaires aux navires qui, en entrant, ne pourraient jeter ou envoyer leurs amarres à terre, et il lui sera payé un franc pour chaque navire qui en aura fait usage.

Outre le loyer des dromes, il sera payé par le capitaine, au maître haleur, dix pour cent des salaires de tous les haleurs qu'il aura employés; mais dans aucun cas sa rétribution ne pourra être moindre que celle d'un haleur.

7. Lorsqu'un grand nombre de navires devront entrer dans le bassin à la même marée, ou en sortir, les officiers de port pourront ordonner qu'ils soient halés de terre par les haleurs du port, auxquels il sera payé dix centimes par homme et par navire, pour haler dans le passage du port au bassin. Pour ce, il sera employé un haleur par dix tonneaux de la jauge du navire. Ce halage sera toujours dirigé par un officier de port, et ne concernera en rien le maître haleur.

8. Le maître haleur sera chargé de procurer les hommes nécessaires aux halages, de recevoir des capitaines le montant de la taxe, et de payer les haleurs, envers lesquels il sera responsable de leurs salaires. Pour cet effet, et autant que faire se pourra, il verra avant la marée les capitaines des navires qui devront être halés, et recevra d'eux, à l'avance, le montant du halage, dont il leur donnera un reçu, sauf à rendre la somme sile halage n'avait pas licu.

Cependant, si le halage devait avoir lieu la nuit et que, le soir, le maître 'haleur eût commandé des hommes, le navire sortant sera obligé de payer ces hommes, quand bien même il pourrait s'en passer.

9. Hors les moments que le maître haleur doit aux fonctions qui lui sont attribuées, il se tiendra le plus souvent possible au bureau du capitaine de port, afin d'être à portée de recevoir ses ordres et instructions, et de satisfaire aux demandes des armateurs, correspondants ou capitaines.

En cas d'insuffisance ou d'empêchement de ce maître haleur, il se fera suppléer ou seconder par un homme de son choix, des actions duquel il sera responsable.

10. Toutes difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution du service du halage seront d'abord soumises au capitaine de port, qui tachera de Ies aplanir. S'il ne peut y réussir, il en référera au président du tribunal de commerce; et si celui-ci ne peut parvenir à concilier les parties, on aura recours aux voies judiciaires.

STATIONS D'OMONVILLE-LA-GRANDE, DIÉLETTE, CARTERET

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ART. 1er. Deux pilotes desserviront la station d'Omonville; un seul sera affecté au port de Diélette.

Ils piloteront à l'entrée, à la sortie et au passage de la Déroute. Ils seront en outre lamaneurs pour l'entrée et la sortie du havre ou port de leur station.

La station de Carteret et Portbail est supprimée, étant depuis long

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