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foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code pénal.

ARTICLE 5.

A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et les annonces.

Elles sont également interdites dans les actes sous seingprivé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice.

Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de vingt francs, qui sera recouvrée sur contrainte comme en matière d'enregistrement.

L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenants: elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

ARTICLE 6.

Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées. ARTICLE 7.

Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures.

Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve

contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'ar rondissement.

ARTICLE 8.

Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Pré fets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 4° jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des culles,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:..

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, Signé N. MARTIN (du Nord).

Tableau des Mesures légales. (Loi du 18 germinal an 111.)

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Conformément à la disposition de la loi du 18 germinal an III concernant les poids et les mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres à son double et sa moitié.

Vu pour être annexé à la loi du 4 juillet 1837.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN ( du Nord ).

No 6902. — Loi qui conserve les fonctions de la Police judiciaire aux Maréchaux des logis et aux Brigadiers de Gendarmerie dans huit départements de l'Ouest.

Au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Les maréchaux des logis et les brigadiers de gendarmerie

dans les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, continueront à exercer les fonctions de police judiciaire qui leur ont été conservées par la loi du 27 mai 1836.

Les présentes dispositions cesseront d'être en vigueur, si elles ne sont renouvelées dans la session des Chambres de 1838.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1837.

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No 6903: Lot qui modifie la Circonscription des départements de la Seine-Inférieure et de la Somme.

Au palais de Neuilly, le 27 Juin 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALut.

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