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Décompte des Intérêts complémentaires dus au Gouvernement des ÉtatsUnis sur les termes arrières qui ont été acquittés le 21 Mars 1836. (Traité du 4 juillet 1831, ratifié le 2 février 1832; loi du 14 juin 1835; ordonnance royale du 19 mars 1836.)

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Arrêté le présent décompte à la somme de un million vingt-deux mille cent quatre-vingt-cinq francs quatre-vingt-douze centimes.

Paris, le 25 août 1837..

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

No 7015.

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ORDONNANCE DU Roi qui accorde au Ministre de l'Intérieur un Crédit additionnel pour des dépenses constatées sur l'exercice 1834.

Au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 9 et 10 de la loi de finances du 23 mai 1834, relatifs aux créances constatées sur les exercices clos après règlement de comptes;

Considérant qu'il reste à payer diverses dépenses faites par les services de l'exercice 1834 ci-après désignés, dont la liquidation n'a pu avoir lieu qu'après la clôture de cet exercice;

Vu les articles 3, 4 et 5 de la loi du 24 avril 1833, sur les crédits supplémentaires;

à

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; De l'avis de notre conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé provisoirement à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, comme augmentation des restes payer arrêtés par la loi de règlement du compte de l'exercice 1834, un crédit additionnel de deux mille cinq cent quarante-trois francs dix centimes (2,543 10°), nécessaire au payement des nouvelles dépenses constatées, relatives aux services ci-après désignés, savoir :

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2. Les créances ci-dessus, formant augmentation des restes à payer sur l'exercice 1834, pourront être ordonnancées sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos dans l'exercice 1837, jusqu'à l'époque de déchéance fixée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831.

3. La présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans leur prochaine session, conformément à l'article 5 de la

loi du 24 avril 1833, et il sera rendu compte de la dépense qu'elle autorise conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 7016.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

ORDONNANCE DU Roi qui détermine la forme dans laquelle seront intentées et suivies les Instances ayant pour objet de faire prononcer, par Jugement, contre un Officier, la perte de sa qualité de Français.

A Paris, le 30 Août 1837.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport du comité de législation et de justice adminis

trative;

Vu l'article 1er, paragraphe 2, de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, qui fait résulter la perte du grade de la perte de la qualité de Français prononcée par jugement;

Vu l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, qui détermine les attributions générales du ministère public;

Voulant pourvoir à l'exécution dudit article 1er, paragraphe 2, de la loi du 19 mai 1834, en déterminant dans quelle forme l'autorité judiciaire sera appelée à rendre les décisions prévues par ledit article;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les instances qui auront pour objet de faire prononcer, par jugement, contre un officier, la perte de sa qualité de Français, seront intentées et suivies, à la requête de nos procureurs près les tribunaux, dans la forme ordinaire des instances poursuivies d'office par le ministère public.

Pour l'exécution de cette disposition, notre ministre de la

guerre transmettra les pièces relatives aux instances à introduire à notre garde des sceaux, qui ordonnera les poursuites. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé BARTHE.

No 7017. - ORDONNANCES DU ROI portant,

1° Qué le chemin d'Avignon à Pernes par Saint-Saturnin est classé au rang des routes départementales de Vaucluse sous le n° 16;

2o Que le chemin aboutissant, d'une part, sur la route départementale n° 1er, d'Avignon à Digne, au pont de Vantes, et d'autre part, sur la route no 6, de Marseille au Buis, au pont de Lacombe, en passant par Bonnieux, est classé au rang des routes départementales de Vaucluse sous le n°15;

3° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires au perfectionnement de ces deux routes, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Juillet 1837.)

No 7018. → ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que la nouvelle communication à établir entre Nesle (Somme) et Chauny (Aisne ), par Guiscard (Oise), est classée parmi les routes départementales de l'Oise sous le n° 28 et la dénomination de route de Nesle à Chauny par Guiscard;

2° Que l'administration est autorisée à acquérir les bâtiments et terrains nécessaires à la construction et au perfectionnement de cette route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( Eu, 12 Août 1837.)

No 7019. ORDONNANCE DU Roi portant création d'un commissariat de police dans la ville de Montmirail, département de la Marne. (Saint-Cloud; 21 Août 1837.)

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No 7020. ORDONNANCE DU ROI portant que M. Henry, préfet du département des Ardennes, est nommé préfet du département d'Ille-et-Vilaine, en remplacement de M. Dunoyer, appelé à d'autres fonctions. (Paris, 22 Août 1837.)

No 7021. ORDONNANCE DU ROI portant que M. Choppin d'Arnouville, sous-préfet au Havre, département de la Seine-Infé rieure, est nommé préfet du département des Ardennes, en remplacement de M. Henry, nommé préfet du département d'Ille-et-Vilaine. (Paris, 22 Août 1837.)

No 7022. ORDONNANCE DU ROI portant:

Les sieurs Breiderback (Charles) et Vincens (Philippe) sont nommés commissaires spéciaux de police pour la surveil 1 lance du chemin de fer de Paris à Saint-Germain : les attributions de chacun d'eux s'étendront sur la ligne entière.

Leur traitement est fixé à trois mille francs. (Paris, 24 Août 1837.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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