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2. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé

cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin

des lois...

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé RoSAMEL,

No 7024.

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ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, sur les fonds de l'exercice 1837, un Crédit spécial et extraordinaire.

Au château des Tuileries, le 24 Août 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817, l'article 4 de la loi du 24 avril 1833 et l'article 12 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le testament olographe en date du 24 août 1828, par lequel M. Janson de Sailly, décédé le 6 décembre 1829, a légué, déduction faite et à la charge de ses legs particuliers, tous ses biens à l'université, pour fonder une institution sous le nom de Collége Janson;

Vu notre ordonnance du 13 mai 1831 (1), qui autorise l'univer sité à accepter ce legs sous bénéfice d'inventaire;

Considérant que l'université, ayant seulement la nue propriété des biens qui composent la succession, et dont l'usufruit appartient à la veuve, se trouve dans l'impossibilité d'acquitter les frais judiciaires et autres, ainsi que les divers legs et rentes à sa charge;

Qu'en vertu d'un arrêt de la cour royale de Paris, les légataires particuliers ont été substitués à l'université. pour la liquidation de la succession et pour la vente de la nue propriété des immeubles, si les sommes qui leur sont dues ne sont pas soldées avant le 10 décembre prochain;

Que le produit de cette vente, suffirait à peine pour solder les sommes exigibles, montant à cent trente mille francs, et pour assurer le service des rentes, tandis qu'à l'extinction de l'usufruit, P'université aura à sa disposition, deduction faite de toutes les charges, les fonds nécessaires pour remplir les intentions géné reuses du fondateur;

(1) 2o partie, Bull. 83, no 2293.

Que, dans cet état de choses, s'il n'était pas pourvu sans délai au payement des sommes exigibles, l'instruction publique serait irrévocablement privée d'un établissement utile, qui sera dû aux libéralités de M. Janson de Sailly;

De l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, sur les fonds de l'exer cice 1837, un crédit spécial et extraordinaire de cent trente mille francs, pour le payement des sommes à la charge du legs fait à l'université par M. Janson de Sailly.

Ladite somme sera remboursée au trésor, avec les intérêts, lors de l'extinction de l'usufruit dont le legs est grevé.

2. Ce crédit, sauf régularisation législative pendant fa prochaine session des Chambres, sera ajouté au budget du ministère de l'instruction publique 1837, où il formera le chapitre XVII.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Grand-Maître

de l'Université,

Signé SALVANDY.

No 7025.

ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif des Droits à percevoir au passage des Bacs établis dans le département de Lot-et-Garonne.

A Paris, le 25 Août 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 10, titre IV, de la loi du 4 mai 1802 [ 14 floréal an x], concernant la fixation des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'article 17, titre Ier, de la loi de finances du 20 juillet 1837, qui maintient la perception de ces droits;

Vu le tarif que le préfet du département de Lot-et-Garonne propose de substituer à celui arrêté par le Gouvernement, le 21 janvier

1804 [ 30 nivôse an x1 }, pour la perception des droits au passage des bacs et bateaux situés dans l'étendue de ce département; Vu ce dernier tarif;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le tarif annexé à la présente ordonnance est et demeure substitué à celui arrêté, le 21 janvier 1804 [ 30 ni vôse an XII, pour la perception des droits au passage des bacs et des bateaux établis dans l'étendue du département de Lot-et-Garonne.

Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics, et les divers agents qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits. droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard,

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PÍLIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLACE.

TARIF des Droits à percevoir au passage des Bacs situés
dans le département de Lot-et-Garonne.

Pour le passage d'une personne chargée ou non chargée d'un poids inférieur à cinq myriagrammes, deux centimes et demi.... of 0945

Le batelier sera contraint de passer lorsque les passagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû pour six personnes à pied d'après le tarif, et, dans ce cas, il emploiera le bac ou un petit bateau, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une charrette ou une voiture, sur un cheval, un mulet ou autre bête de somme, mais embarquées à bras d'hommes et d'un poids de cinq myríagrammes.....

Pour chaque myriagramme excédant..

Le poids sera déclaré par le chargeur, et le passeur aura le droit de le vérifier.

Cheval ou mulet non chargé ou attelé à une charrette non chargée.....

Idem avec son cavalier, valise comprise..

0.03

0 01

0 15

0 20

Idem chargé ou attelé à une charrette chargée ou à une voiture.
Boeuf ou vache non chargé ou áttelé à une charrette non chargée. o 10
Idem attelé à une charrette chargée....

0 20

o is

B. n° 531.

( 483 )

Ane ou ânesse non chargé où attelé à une charrette non chargée, of ošc
Idem chargé ou attelé à une charrette chargée.;.

Veau ou porc, sans distinction.......

Cochon de lait, mouton, brebis, chèvre.

Paires d'oies ou de dindons....

0.10
0.05%
0.0251

•.0 025
đ

Le droit sera double pour les quadrupèdes destinés à la vente; ceux qui seront conduits au labour ou au pâturage ne payeronau contraire que demi-taxe.

Lorsque les brebis, moutons, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Les conducteurs d'animaux payeront leur taxe individuelle en sus des droits imposés sur les animaux.

Sil n'existe pas de passe-cheval, le batelier ne pourra être conforsque les contraint à passer dans le bac, isolément, les chevaux, mulers, bœufs et autres animaux compris dans cette section, ducteurs lui assureront une recette d'au moins trente centimes. Charrette à bras non chargée..

Idem chargée...

que

"

0 05

616

Charrette ordinaire ou de campagne à deux rodes, non chargée. 6 15

Idem chargée....

Idem à quatre roues, non chargée.

Idem chargée.

Voiture de roulage à deux roues, non chargée.

Idem chargée....

Idem à quatre roues, non chargée.

Idem chargée.

Les conducteurs payeront pour eux et pour les animaux attelés les taxes individuelles fixées par le présent tarif, en sus des droits établis sur les charrettes et voitures de roulage,

Toutes les fois que, par l'application du tarif ou par l'effet de la volonté du conducteur, le batelier anra une recette assuréé de soixante centimes, il sera contraint de passer les charrettes ou voitures de roulage qui se présenteront isolément.

Voiture ordinaire à deux roues, suspendue ou non suspendue, chargée ou non chargée.

0 20
025

-0.35

0 75
100

1 00

25

0 50

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Idem à quatre roues, suspendue ou non, chargée ou non chargée. o 66 Voiture de poste ou diligence à deux roues, suspendue ou non, chargée où non chargée.....

1 50

Idem à quatre roues, suspendue ou non, chargée ou non chargée. 2 50

Les voyageurs, conducteurs et postillons payeront en outre leur droit individuel; chacun des chevaux attelés sera assujetti à la taxe de vingt cenle présent tarif. times déterminée par

Les voitures qui se présenteront isolément devront être passées par le batelier, si le conducteur ou l'application du tarif lui assure une recette de soixante centimes.

Dans les temps de hautes eaux, toutes les taxes du présent tarif seront doublées; elles seront augmentées d'une moitié lorsque le service se fera de

nuit.

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