Considérant les services rendus à l'État par M. Willaumez, vice. amiral, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit: M. Willaumez est élevé à la dignité de pair de France. Notre président du conseil des ministres, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Président du Conseil des Ministres, Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Signé MOLÉ. N° 7103. ORDONNANCE DU ROI qui alloue au Ministre de l'Instruction publique une somme de douze mille francs pour Frais de premier établissement, et ouvre à cet effet un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 152 de la loi du 25 mars 1817; Vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'article 11 est ainsi conçu : « Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de «frais de premier établissement, que par exception et en vertu "d'une ordonnance nominative et motivée, rendue conformément "aux dispositions de la loi du 25 mars 1817;" Vu également la loi du 23 mai 1834 (article 12) et celle du 18 juillet 1836, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1837; Considérant qu'il y a lieu de faire à M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, application de la disposition exceptionnelle autorisée par l'article 11 de la loi du 31 janvier 1833; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique; Notre conseil des ministres entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Une somme de douze mille francs est allouée à M. de Salvandy, notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique, à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au département de l'instruction publique sur l'exercice 1837. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente ordonnance au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 18 juillet 1836. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, ORDONNANCE DU ROI portant, Signé SALVANDY. 1o Que le sieur Louis Papin Ruillier, demeurant à la Guadeloupe, est autorisé à ajouter à ses noms et prénoms ceux de JeanBaptiste-Louis Beaufond; 2o Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [11 germinal an xi], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (28 Août 1837.) N° 7105. - Ordonnance du Roi portant: 1o Que la nouvelle route à ouvrir, à la sortie d'Arcueil, entre la route départementale no 64 et l'auberge de la Vache Noire, sur la route royale no 20, est classée parmi les routes départementales de la Seine, sous le n° 73, et la dénomination de route d'Arcueil à la route royale n° 20; La route qui portait ce numéro et cette dénomination cessera de faire partie des routes départementales de la Seine, et elle sera entretenue aux frais de la commune d'Arcueil, suivant l'engagement pris par le conseil municipal de cette commune dans la délibération du 4 juin 1836; 2o Que l'administration est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires à la construction de la nouvelle route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Tuileries, le 11 Septembre 1837.) On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. - 6 Octobre 1837. BULLETIN DES LOIS. N° 7106. ORDONNANCE du Roi qui autorise l'établissement d'un Pont en charpente sur la rivière d'Asse, dans la commune d'Oraison (Basses-Alpes). Au palais des Tuileries, le 11 Septembre 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu l'avant-projet de construction d'un pont en charpente sur la rivière d'Asse, pour le service de la route départementale n° 6, des Mées à Vinon, département des Basses-Alpes, au moyen de la concession d'un péage et d'une subvention en numéraire; Vu les pièces de l'enquête ouverte sur ce projet dans l'arrondissement de Digne, suivant les formes prescrites par notre ordonnance réglementaire du 18 février 1834 (1); Vu l'avis de la commission d'enquête et celui du préfet, en date des 10 et 13 mai 1837; Vu l'avis du conseil des ponts et chaussées, en date du 28 juin; Vu l'adhésion donnée à l'exécution de l'entreprise, au nom du département de la guerre, par le directeur des fortifications à Embrun, ladite adhésion en date du 18 mars 1837; Vu l'article 7 de la loi de finances du 18 juillet 1836, qui autorise l'établissement de péages, pour couvrir la dépense des ouvrages d'art d'utilité publique; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1er. Il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux de construction d'un pont en charpente sur la rivière d'Asse, dans la commune d'Oraison, département des Basses-Alpes, pour le service de la route départementale n° 6, des Mées à Vinon. L'entreprise (1) 2e partie, 1re section, Bull, 286, no 5212. 40 sera exécutée conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance. L'adjudication sera passée au rabais de la durée d'un péage, dont la perception aura lieu au profit de l'adjudicataire, suivant le tarif ci-après indiqué. Le maximum de cette durée sera fixé par l'administration dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions. L'adjudicataire recevra en outre, à titre de subvention, les sommes suivantes; savoir : une somme de vingt mille francs sur les fonds du trésor, et une somme de dix mille francs sur les fonds du département, conformément à l'engagement qu'en a pris son conseil général. Ces sommes seront payées comme il est stipulé à l'article 8 du cahier des charges. 2. Le tarif du péage est fixé comme il suit : Pour une personne à pied, chargée ou non chargée........ .. 050 15 Un cheval en laisse chargé ou non, le conducteur non compris.... 10 Un àne chargé ou non, le conducteur non compris......... 05 Pour un cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage, non compris le conducteur..... 25 Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, non compris le conducteur. ........10 Par veau ou porc allant au pâturage. 25 Par veau ou porc appartenant à des forains et destiné à la vente.. 05 Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons... Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, etc., iront au Pour un cabriolet à un cheval, conducteur compris. .. Pour une voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un cheval, conducteur compris.. Chaque cheval en sus 25 45 70 80 25 ... Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied. Pour une charrette chargée, attelée d'un cheval, de deux bœufs ou d'un mulet, conducteur compris. Pour une charrette à vide, chargée, attelée d'un cheval, de deux bœufs on d'un mulet, conducteur compris... Chaque cheval ou mulet en sus .... .. 35 25 15 |