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Vu notre ordonnance du 1er mai 1832 (1), concernant les emplois d'adjudant-major, de sous-adjudant-major, de chef de division, d'adjudant de division, de sous-adjudant de division et de chef de chambrée à l'hôtel royal des invalides et à sa succursale;

Vu notre décision du 26 avril dernier, par laquelle, en modérant provisoirement les conditions exigées pour les emplois de chefs de division, nous nous sommes réservé de statuer sur l'ensemble des modifications dont notre ordonnance du 1er mai 1832 serait reconnue susceptible;

Vu les propositions du gouverneur de l'hôtel royal des invalides à ce sujet; Vu d'ailleurs,

1o L'article 1er de notre ordonnance du 16 octobre 1830 (2), qui détermine le traitement des adjudants-majors et sous-adjudantsmajors à l'hôtel et à la succursale des invalides;

2° Les articles 21 et 23 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée;

3o Notre ordonnance du 16 mai 1832 (3) sur les emplois militaires à l'hôtel des invalides;

Considérant qu'aux termes de la loi du 14 avril 1832 et de l'ordonnance du 16 mai suivant, les emplois occupés dans le service intérieur de l'hôtel des invalides et de sa succursale par des militaires en retraite ne leur confèrent ni avancement de grade ni les droits de l'activité dans les cadres constitutifs de l'armée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

s Ier.

Des Adjudants-majors et Sous-adjudants-majors.

ART. 1". Les emplois d'adjudants-majors et de sous-adjudants-majors, à l'hôtel royal des invalides et à sa succursale, seront donnés indistinctement,

Soit à des officiers invalides,

Soit à des officiers en retraite.

2. Pour être adjudant-major il faudra être titulaire du grade de capitaine ou être sous-adjudant-major.

(1) Bull. 157, 2e partie, 1re section, no 4162.

(2) Bull. 26, 2a partie, no 472.

(3) Bull. 162, 2o partie, 1re section, no 4210.

Pour être sous-adjudant-major il faudra être titulaire du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant.

3. Les officiers en retraite seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, aux emplois d'adjudant-major et de sous-adjudant-major de l'hôtel et de sa succursale.

Ils conserveront la jouissance de leurs pensions de retraite, indépendamment du logement attribué à leur emploi et des allocations en nature déterminées pour les militaires invalides de leur grade, titulaires des mêmes emplois.

4. Les officiers invalides reconnus susceptibles d'exercer les emplois d'adjudant et de sous-adjudant-major seront nommés à ces emplois par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur la présentation, par le gouverneur, d'une liste de trois candidats pour chaque vacance.

Ces officiers jouiront des traitements déterminés par notre ordonnance du 16 octobre 1830.

$ II.

Des Commandants de division.

5. Les emplois de chef, d'adjudant et de sous-adjudant de division seront donnés exclusivement à des militaires invalides, et continueront d'être à la nomination du gouverneur.

6. Pour la division comprenant les officiers titulaires, l'emploi de chef de division sera conféré à des officiers ayant au moins le grade de capitaine, et ceux d'adjudant et de sousadjudant, à des capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants.

Pour les autres divisions, les emplois seront conférés, savoir:

Celui de chef de division, à des officiers titulaires, sans distinction de grade, ou à des adjudants de division;

Celui d'adjudant de division, à des officiers titulaires ou à des sous-adjudants de division;

Celui de sous-adjudant de division, à des sous-lieutenants titulaires, et, subsidiairement, à des sous-officiers, brigadiers 7. Dans toutes les divisions, le chef de division devra être d'un grade au moins égal à celui de l'adjudant, et il en sera de même de celui-ci à l'égard du sous-adjudant placé sous ses ordres.

ou caporaux.

§ ΙΠ.

Des Chefs de chambrée.

8. Les chefs de chambrée, qui continueront d'être à la nomination du gouverneur, seront pris parmi les sous-officiers invalides, et, subsidiairement, parmi les brigadiers, caporaux et soldats.

S IV.

Dispositions communes aux paragraphes I et II.

9. Les officiers et autres exerçant l'un des emplois spécifiés aux paragraphes I et II ci-dessus ne pourront, dans aucun cas, infliger de punitions à des militaires investis d'un grade supérieur à celui dont eux-mêmes sont titulaires; ils se borneront à faire, lorsqu'il y aura lieu, leur rapport au major, qui prononcera après avoir pris les ordres du général commandant, lequel rendra compte au gouverneur.

10. Hors les cas de démission ou de destitution, les militaires invalides non pourvus du grade d'officier qui, après avoir occupé, postérieurement à la présente ordonnance, l'un desdits emplois, se trouveront, par leur âge ou leurs infirmités, dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions, compteront à l'effectif des officiers brevetés; et tout en cessant de recevoir le traitement de l'emploi qu'ils auront exercé, ils pourront, sur la proposition motivée du gouverneur, être autorisés par notre ministre de la guerre à en conserver les insignes ainsi que les prestations en nature, tant qu'ils demeureront à l'hôtel ou à la succursale; néanmoins lesdites prestations ne devront excéder en rien celles attribuées aux souslieutenants titulaires.

11. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont rapportées.

12. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 7409.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé BERNARD.

ORDONNANCE DU ROI qui modifie les articles 18

et 50 de celle du 5 Juin 1831, portant Règlement général pour l'École d'application de l'Artillerie et du Génie.

A Saint-Cloud, le 25 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 5 juin 1831 (1), portant organisation de l'école d'application de l'artillerie et du génie;

Vu les observations présentées à diverses reprises par les comités de ces armes spéciales, concernant les dispositions mentionnées dans les articles 18 et 50 de ladite ordonnance;

Considérant qu'au moyen d'une simple modification dans le libellé de ces articles il est possible d'obtenir un résultat qui concilierait beaucoup mieux les exigences du service avec ce que recommandent la santé et l'intérêt des élèves;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance du 5 juin 1831 sont et demeurent révoquées.

A l'avenir les élèves seront rendus à l'école d'application au plus tard le 1er janvier de chaque année.

2. Les dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance sont également abrogées.

Le jury d'examen s'assemblera dorénavant chaque année, à Metz, le 1er décembre.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

:

de la guerre,

(1) Bull. 101, 2e partie, no 2834.

Signé BERNARD.

N° 7110.
ORDONNANCE DU ROI qui affecte une portion de
Terrain au service de la Maison centrale de force et de correc
tion d'Embrun.

Au palais de Saint-Cloud, le 26 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833;
Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 15. La portion de terrain faisant partie des fortifications de la place d'Embrun, désignée par une teinte jaune au plan ci-annexé, sera distraite du service du génie militaire et affectée à celui de la maison centrale de force et de correction de la même ville.

2. La communication actuelle indiquée audit plan par les lettres ADCF ne pourra être supprimée qu'après qu'elle aura été remplacée par une autre communication, suivant les Hettres ABCGHK, laquelle sera établie au moyen des fonds affectés à la construction des maisons centrales de force et de correction.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'étal au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

N° 7111. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Pont suspendu sur la rivière de Coney, dans la commune de Corre (Haute-Saône).

Au palais de Saint-Cloud, le 26 Septembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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