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sion mixte des travaux publics, laquelle a reçu l'approbation de nos ministres de la guerre et de l'intérieur, et qui porte qu'il y a lieu de donner suite au projet de construction du pont dont il s'agit;

Vu les autres pièces de l'affaire;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur la Marne, dans la commune de Mareuil-le-Port, en remplacement du bac de Port-à-Binson, département de la Marne, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise approuvé par Je préset de la Marne le 4 janvier 1837, et dont une copie restera annexće à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen de la concession d'un péage. Le maximum de la durée de la concession de péage sera fixé par le préfet dans un billet cacheté qui ne sera ouvert qu'après l'adjudication; la durée n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans.

L'adjudication des travaux aura lieu en faveur du soumissionnaire qui fera le plus fort rabais sur cette durée..

3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessires à l'exécution des travaux.

4. Ladjudication ne sera valable et définitive qu'autant que le procès-verbal aura reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au | public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjordication, il y sera perçu un péage conformément au tarif -après :

Chaque personne à pied, chargée ou non...
Cheval on mulet et son cavalier, valise comprise...

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....

.....

...

...

of 050

0 10

0 07 1/2

005

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Cheval, mulet, bœuf ou ane, employé au labour ou allant au pá

turage.....

0 02 1/2

Bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente.
Veau ou porc...

0 07 1/2

0 02 1/2

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons....

001

Nota. Lorsque les moutons, brebis, etc., seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart; lorsqu'ils iront au pâturage, on ne paycra que moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, etc., payeront.......... 0 05 Voiture suspendue ou non, à deux roues, à un cheval, ou une litière à deux chevaux, et le conducteur.

....

Idem, à quatre roues, suspendue, à un cheval ou mulet, et le

0 15

0 40

conducteur.....

Idem, à quatre roues, suspendue, à deux chevaux ou mulets, et le conducteur..

0 50

Nota. Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû

pour une personne à pied.

Charrette chargée, à un cheval ou mulet, conducteur compris.... 0 20

Idem, à deux chevaux ou mulets, conducteur compris.

..... 0 30

Idem, à trois chevaux ou mulets, conducteur compris.

....

0 40

Idem à vide, à un cheval, conducteur compris..

0 10

Idem chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée

des récoltes, le cheval et le conducteur.

0 10

Idem à vide.

Idem chargée ou non, attelée d'un ane, conducteur compris.... Chariot de roulage ou voiture non suspendue, à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur..

0 07 1/2 007 1/2

0 25

Chariot de roulage à quatre roues, à deux chevaux, et le conduc

teur

Idem à quatre roues, à trois chevaux, et le conducteur.
Idem à vide, à un cheval, et le conducteur.

......... 0 40

Nota. Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf, excédant les nombres indiqués ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par åne ou anesse, le droit fixé pour les ânes ou ånesses non chargés.

Chaise de poste ou diligence à deux roues et à deux chevaux, re

0 60 0 15

tour des chevaux au pied levé, postillon et conducteur compris. 0 75 Idem à trois chevaux, postillon et conducteur compris......... 1 00 Idem à quatre roues, à deux chevaux, postillon et conducteur compris

..

..

Idem à quatre roues, à trois chevaux, postillon et conducteur
compris..
Idem à quatre roues, à quatre chevaux, postillon et conducteur
compris

100

1 35

.........

.........

1 50

Chaise de poste ou diligence à quatre roues, à cinq chevaux, postillon et conducteur compris.

..

15 05

Idem à quatre roues, à six chevaux, postilion et conducteur compris

............ 200

Nota. Les personnes passant dans ces voitures ne payeront que
pour l'équipage.

Trainean attelé d'un cheval ou mulet, conducteur compris...... 0 20
Petite brouette traînée à bras par un homme..

Idem

............ 0 07 1/2

0 10

par deux hommes............. Nota. Chaque paire de bœufs, mais attelés au même joug, comptera pour un cheval on mulet.

6. Seront exempts des droits de péage, le préset du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les préposés des douanes, les agents forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de ses fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET,

No 6921. ORDONNANCE DU ROI portant que la partie de la route royale no 185, de Versailles à Saint-Cloud, qui passe sous les murs du château, sera déplacée, et qu'elle se développera sur le flanc du coteau de Saint-Cloud, empruntera la route départementale de Mantes à Paris, et viendra rejoindre l'ancienne route en passant par la porte Verte dite porte de Villeneuve. (Paris, 24 Mai 1837.)

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ART. 1er. Sont et demeurent classés parmi les routes départementales de l'Oise les chemins ci-après désignés, savoir:

1o De Compiègne à Roye (Somme), par Coudun, Elincourt et Lassigny, sous le n° 12;

2o De Beauvais à Crèvecœur, sous le n° 19;

3o De Crillon à Aumate (Seine-Inférieure), par Formerie, sous

le n° 20;

4o De Clermont à Grandvilliers, par Hatton, Froissy et Crèvecœur, sous le n" 21;

5o De Pont-Sainte-Maxence à Montdidier (Somme), par le bois de Lihus, Moutiers et Tricot, sous le n° 22;

6o De Cirès-les-Mello à Galocourt, par Creil, Pont-SainteMaxence et Verberie, sous le n° 23;

7° De Gaille-Fontaine (Seine-Inférieure) à Conty (Somme), par Formerie, Feuquières et Grandvilliers, sous le n° 24;

8° De Bresles à Méru, par Noailles, sous le n° 25;

9o De Fontaine-les-Cornu à Louvres (Seine-et-Oise), par Plailly, sous le n° 26;

Et 10o de Clermont à Montdidier (Somme), par Argenlieu et Moutiers, sous le n° 27.

2. L'administration est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires à la construction et au perfectionnement de ces routes, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 5 Juin 1837.)

N° 6923.

ORDONNANCES DU ROI portant,

1o Que la route à ouvrir entre Montmirail et Provins (Seine-etMarne); par Maclannay, Morsains et Courgivaux, est. classée parmi les routes départementales de la Marne sous le n° 17;

2o Que la communication de Mamers au Mesle (Orne), par le territoire des communes de Morolette, Beauvoir-les-Aulneaux et Blèves, est classée parmi les routes départementales de la Sarthe sous le n° 12;

3o Que l'administration est autorisée à acquérir les bâtiments et terrains nécessaires à l'établissement de ces routes, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Palais de Trianon, 11 Juin 4837.)

N° 6924. ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police dans la commune de Saint-Mandé (Seine). (Neuilly, 30 Juin 1837.)

N° 6925. ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police dans chacune des communes d'Excideuil (Dordogne), Gramat (Lot) et Bègles (Gironde). (Neuilly, 3 Juitlet 1837.)

N° 6926. ORDONNANCE DU ROI portant:

1o Les communes de Druelle, d'Ampiac, d'Agnac, de Castan, distraités de la mairie de Vors, canton et arrondissement de Rodez (Aveyron); les communes d'Abbas, d'Is-Bonnecombe et d'AyssialsLagarrigue, distraites, la première, de la mairie de Moyrazès, et les deux autres, de celle d'Onct-le-Château, même canton, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Druelle.

)

2o Les communes de Moyrazès, Bonnecombe, Paréage, Cassarou-les-Aunières, sont réunies en une seule, dont le chef-lien est fixé à Moyrazès.

3o Les communes de Vors de Rodez, de Vors de Calmont et de Lax, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Vors.

4° Les communes d'Onet-le-Château, de Limouse, de Causse, d'Is, de Vabre, de Saint-Mayme, de Cabaniols, de Floirac et de Puech-Baurès, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Onet-le-Château.

5o Les communes d'Olemps, Cassagnettes, Lagarrigue, la Mouline, Malan, Puech-Camp, Caissiols, Toizac, sont distraites de la mairie de Sainte-Radegonde, canton de Rodez, et réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixe à Olemps.

6o Les communes de Sainte-Radegonde, Bousinhac, SaintGeniez, la Besse-Monastère, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Sainte-Radegonde.

7o Les communes de Monastère, Banocrès, Combelles, Boutonnet, Rendeynes, Foulloubous, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Monastère.

8° Les communes de Condom et d'Aunac, distraites de la mairie de Saint-Chély, canton de Saint Chély, arrondissement d'Espalion, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Condom.

9o Les communes de Saint-Chély, de Bonnefon et du Pouget, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à SaintChely.

10° Les communes de Montbazens, de Lugan et de Roussenac, canton de Montbazens, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Montbazens.

11o La commune de Drulhe est distraite de la mairie de Galgan pour former une municipalité distincte, dont le chef-lieu est fixé à Druhe.

12o Les communes de Privezac, de Lanuéjouls et du Rey, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Privezac.

13° Les communes de Vaureilles et de Pachins sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Vaureilles.

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