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14° La commune de Pruines est distraite de la mairie de Nauviale, canton de Marcillac, pour former une municipalité distincte. 15o Les communes de Nauviale et de Combret sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Nauviale.

16o Les communes de Lassouts et de Roquelaure sont distraites de la mairie de Gabriac, canton d'Espalion, et réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Lassouts.

17o Les communes de Gabriac, de Ceyrac et de Tholet, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Gabriac.

18° La commune de Sainte-Eulalie est distraite de la mairie de Pierrefiche, canton de Saint-Geniez, pour former une municipalité distincte, dont le chef-lieu est fixé à Sainte-Eulalie.

19° La commune de Prades d'Aubrac est distraite de la mairie de Pomayrols, même canton, pour former une municipalité distincte, dont le chef-lieu est fixé à Prades d'Aubrac.

20° La commune d'Aurelle, distraite de la mairie de Pomayrols, est supprimée et réunie, savoir: la partie située à l'est du ruisseau de Lausse, à la commune de Pomayrols, et la partie située à l'ouest du même ruissseau, à la commune de Prades. (Neuilly, 3 Juillet 1837.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIK ROYALE. 15 Juillet 1837.

BULLETIN DES LOIS.
N° 517.

No 6927. - Loi relative aux Réparations de la Cathédrale de Chartres.

Au palais des Tuileries, le 18 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le crédit de quatre cent mille francs ouvert sur l'exercice 1836, par la loi du 5 juillet 1836, pour réparations de la cathédrale de Chartres, demeure fixé à la somme de soixantesept mille trois francs cinquante-deux centimes (67,003 fr. 52 cent.); il est annulé jusqu'à concurrence des trois cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize francs quarantehuit centimes de surplus, demeurés sans emploi.

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre des cultes, pour le même objet, sur l'exercice 1837, par addition au budget ordinaire de cet exercice, un crédit de pareille somme de trois cent trentedeux mille neuf cent quatre-vingt-seize francs quarante-huit

centimes.

ARTICLE 3.

Il est ouvert au même ministre, sur l'exercice 1838, et par addition au budget ordinaire de cet exercice, un crédit 2. IX Série.

7

de sept cent cinquante mille francs, pour le complément des dépenses de réparations de la cathédrale de Chartres.

ARTICLE 4.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par les lois de finances pour les besoins des exercices 1837 et 1838.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 18o jour du mois de Juillet, l'an 1837.

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N° 6928. - ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un pont suspendu sur le Tarn, à l'Isle (Tarn).

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Va les délibérations en date des 16 et 23 octobre 1836, par lesquelles les conseils municipaux de l'Isle et de Montans, ont approuvé le projet d'établissement d'un pont suspendu sur le Tarn, à l'Isle, au moyen de la concessión d'un péage;

Le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu relativement à ce projet, et les avis favorables de la commission d'enquête du souspréfet de Gaillac et du préfet du Tarn;

Notre Conseil d'état, entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur le Tarn, à l'Isle, département du Tarn, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 27 mai 1837 par l'ingénieur en chef, approuvé le même jour par le préfet, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. H sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage qui sera concédé, paradjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

:

Avant l'adjudication, l'administration déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de la durée de la concession. 3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de Tadministration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

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4. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public; et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ei-après:

Chaque personne à pied, chargée ou non..

of 050

Cheval on mulet et le cavalier, valise comprise...............

0 15

Idem.........chargé

....

0 10

Idem.........non chargé.

005

Ane on ânesse, chargé ou non.........

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Cheval, mulet, bœuf, vache ou ane employé au labour ou allant

au pâturage.....

005

Bœuf ou vache destiné à la vente....

......0 10

Veau ou pore.......... ٢٠٠٠٠٠٠٠٠. of 050 Mouton, brebis, boue, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons et canards.

....

0 02 1/2

002 1/2

Mouton, brebis, bouc, chèvre allant au pâturage............. 0011/4
Les conducteurs des animaux allant au pâturage..
Voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, et
litière à deux chevaux ou mulets, et le conducteur....
Idem.......... à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet,

idem.

Idem.

mulets, idem....

075

100

de deux chevaux ou

Voiture publique ou chaise de poste à deux roues attelée d'un cheval

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1 50

1 20

1 50

200

Chaque cheval ou mulet'en sus du nombre indiqué ci-dessus.... 0 50 Charrette de campagne chargée, attelée d'un cheval ou de deux

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Charrette de campagne à vide, attelée d'un cheval ou mulet ou de
deux bœufs, idem...
Idem.....
chargée ou non, employée au transport
des engrais ou à la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou
mulet ou de deux bœufs, idem.....

0 30

...... 0 15

Chaque cheval ou paire de bœufs en sus du nombre indiqué cidessus...

Charrette à deux roues, de roulage ou de marchand, chargée, attelée d'un cheval ou mulet, idem..

0 10

075

100

Idem..... ..... à vide, attelée d'un cheval ou mulet, idem. 0 40 Chariot de roulage ou de marchand, à deux roues, chargé, attelé d'un cheval ou mulet, idem. Idem... . à vide, idem.. o 60 Chaque cheval en sus pour les attelages ci-dessus, voiture chargée.. 0 40 Idem..... à vide... 0 25

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, ses ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers et la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les

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