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Un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons...

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres, iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

020

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., payeront.. 05 S'il n'existe point de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint å passer isolément, dans le bac, les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront au moins une recette de quarante centimes, ci.... 40 Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou d'un mulet, ou une litière à deux chevaux, et le conducteur....

Idem à quatre roues, attelée d'un cheval ou d'un mulet, et le conducteur....

Idem à quatre roues, le conducteur.......

attelée de deux chevaux ou mulets, y compris

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Charrette chargée et attelée d'un seul cheval, mulet ou deux bœufs, y compris le conducteur...

20

30

35

... 20

Idem attelée de deux chevaux, mulets ou quatre bœufs, y compris le conducteur....

Idem attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur. Une charrette à vide, un cheval et le conducteur.... Une charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur... La même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur.. Une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur....

25

35

10

..... 10

Chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur.....

Idem, chargé, deux chevaux et le conducteur..

Idem, chargé, trois chevaux et le conducteur...

Idem à vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur...

If sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes et ânesses non chargés.

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Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera au moins une recette de.......

10

10

25

35

50

20

50

Dans les temps des hautes eaux et des glaces, le payement des droits sera double.

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Le préfet déterminera le point où les eaux seront réputées hautes, et le maximum de la charge ou du nombre des personnes que les bacs et bateaux pourront recevoir.

Le batelier ne sera tenu de passer, avant le lever ou après le coucher du

IX Série.

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soleil, que les juges de paix, maires ou adjoints ou autres officiers publics, agents des douanes, des lignes télégraphiques et des contributions indirectes, et la gendarmerie, pour l'exercice de leurs fonctions.

Va et présenté par le conseiller d'état, directeur général des ponts et

chaussées et des mines.

1837.

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Signé Legrand.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 23 décembre Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé LAPLAGNE.

No 7240.-ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Pont suspendu, à double voie, sur l'Allier, vis-à-vis de Mornay (Cher).

Au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu la soumission présentée, le 20 février 1835, par le sieur Ferdinand Ruiz, entrepreneur de travaux publics, pour l'établissement d'un pont suspendu, à double voie, sur l'Allier, vis-à-vis de Mornay (Cher), route royale, n° 151 bis, d'Angoulêmé à Nevers, à la limite des départements de la Nièvre et du Cher;

Vu l'avant-projet fourni par le soumissionnaire et complété par l'ingénieur en chef de la Nièvre;....

Vu les pièces constatant que cet avant-projet a été soumis, dans les départements de la Nièvre et du Cher, à une enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance royale du 18 février 1834 (1);

2

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Langeron et de Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), en date du 25 mai et 18 juillet 1835;

Vu les avis des commissions d'enquête créées dans les départe ments de la Nièvre et du Cher, en date des 5 septembre 1835 et 20 juillet 1836;

Vu les avis des ingénieurs en chef de la Nièvre et du Cher, en date des 7 mai et 26 septembre 1835 et 5 août 1836;

Vu les avis des préfets des deux départements, en date des 19 octobre 1835 et 10 août 1836;

Vu les avis du conseil des ponts et chaussées, en date des 23 dé cembre 1835 et 4 octobre 1836;

(1) e partie, ire section, Bull. 286, no 5212.

Vu l'article 17 de la loi du budget des recettes, du 26 juillet 1837, qui autorise l'établissement de droits de péage pour concourir à la construction de ponts et autres ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements et des communes;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. Il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication de la construction d'un pont suspendu, à double voie, sur l'Allier, vis-à-vis de Mornay, à la limite des départements de la Nièvre et du Che:, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissance d'un péage dont la perception aura lieu suivant le tarif ci-après indiqué. Le maximum de durée de cette jouissance sera fixé, par l'administration, dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des offres faites par les soumissionnaires.

2. Le tarif du péage est fixé comme il suit, savoir:

Personnes et animaux de trait ou autres.

1o Personne à pied, de cinq ans et au-dessus, chargée ou non.. of 030. 2o Chevaux ou mulets montés, avec le cavalier...

30 Idem en laisse, chargés ou non..........

4o Anes chargés ou non.........

50 Bœufs, vaches et pores gras...

0 15 .. 0 10

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60 Veaux de moins d'un an, moutons, brebis, chèvres, truies et cochons Rourrains...

Nota. Les bestiaux allant au pacage ne payeront que moitié droit.

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42° Voitures à deux roues, à un cheval ou deux bœufs...

430 Idem à deux chevaux......

44° Idem à trois chevaux.

0.50 0 65 1.00

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les conducteurs, postillons, courriers, rouliers et charretiers, ne payeront pas la taxe portée en l'article 1er.

Les voyageurs et les domestiques n'y seront assujettis qu'autant qu'ils passeront à pied.

EXEMPTIONS.

Seront exempts du péage les préfets, sous-préfets, des départements de la Nièvre et du Cher, en tournée; les maires, juges de paix, ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, piqueurs et cantonniers des routes; les employés des lignes télégraphiques, ceux de la navigation et ceux des contributions directes et indirectes; les agents de l'administration forestière ét la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les trains d'artillerie, les corps militaires, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, à charge, par eux, d'exhiber une feuille de route; les gardes nationaux en corps ou séparément, à charge, par eux, de, présenter un ordre de service; les malles faisant le service des postes de l'Etat, les courriers du gouvernement, les facteurs ruraux et gardes-champêtres; les enfants allant aux écoles publiques et en revenant; les entrepreneurs, commis et ouvriers employés aux travaux des chemins de halage, les voitures et les bêtes de somme employées au transport des matériaux destinés à ces travaux.

3. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 7241.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU ROI portant fixation des Taxes à percevoir, lors des hautes eaux, au passage des Bacs situés sur la Loire et l'Allier dans le département de la Haute-Loire.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 10, titre IV, de la loi du 4 mai 1802 [ 14 floréal an x ], concernant la fixation des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'article 17, titre Ier, de la loi des finances du 20 juillet 1837, qui maintient la perception de ces droits;

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