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deux derniers cas, et dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, les plus imposés de la commune sont appelés à delibérer, avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice, 143; - dispositions concernant les tarifs des droits de voirie, les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, les constructions ou reconstructions, ibid.; - les acquisitions, aliénations, baux, dons et legs, 144; - unile commune ne peut introduire une action en justice, ou se pourvoir contre un jugement, sans l'autorisation du conseil de préfecture, et tout contribuable inscrit au role, moyennant cette autorisation, peut, à ses frais et risques, exercer les actions qui appartiennent à une commune, 145; - délai dans lequel doit être introduit devant le conseil d'état tout pourvoi contre le refus d'autorisation de la part du conseil de préfecture, ibid.;-formalités à observer par quiconque veut intenter une action contre une commune, ibid.; - leur effet quant à la prescription et aux déchéances, ibid.; - délais dans lesquels le conseil de préfecture doit rendre sa décision sur la délibération du conseil municipal, afin d'autoriser la commune à ester en jugement; et le conseil d'Etat doit statuer sur le pourvoi contre une décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation, 146; - suspension de l'instance en cas de pourvoi, ibid.; - cas dans lesquels le maire peut procéder sans autorisation préaJable, ibid.; - mode à suivre lorsqu'une section intente ou soutient une action judiciaire contre la commune elle-même, ibid.; - ou contre une autre section, 147; - les frais et dommages-intérêts ne sont point à la charge de la section qui a obtenu une condamnation, ibid.; - cas dans lesqucis toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale ou par avrêté du préfet, 147;-dispositions concernant la comptabilité des communes, 148 etsuivantes; - institution de commissions syndicales dans le cas où plusieurs communes possèdent des biens ou des droits par indivis, 150;-mesures prescrites dans le cas où un même travail intéresse plusieurs communes, 151;- une foi spéciale statuera sur l'administration municipale de la ville de Paris, 151 (loi du 18 juillet 1837, no 6946); — toutes les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec publicité et concurrence, 721; - cas dans lesquels il peut être dérogé à cette disposition, 722; des cautionnements à fournir par les adjudicataires, 723; - dispositions relatives aux adjudications, ibid.; (ordonnance du 14 novembre 1857);dispositions du décret du 17 juillet 1808 concernant les travaux qui s'exécutent au compte des communes 724.

AFRIQUE. Crédit ouvert sur l'exercice 1837 pour dépenses extraordinaires dans les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, 48; - réduction des crédits ouverts sur cet exercice au ministre de la guerre (service des divisions territoriales), ibid.; - tableau des crédits extraordinaires pour le service de l'Afrique en 1837, 49; - états des crédits à annuler (service des divisions territoriales), 50 (loi du 10 juillet 1837, no 6909); — crédit ouvert sur l'exercice 1836, afin de pourvoir aux restitutions qui pourraient être prononcées à l'occasion de la contribution perçue à Tiemcen, 82 (loi du 17 juillet 1836, no 6936); - un commis greffier assermenté est attaché au tribunal de commerce d'Alger et aux tribunaux de première instance d'Oran et de Bone, 702 (ordonnance du 26 octobre 1856, -- le maréchal comte Valée est nommé gouverneur général des possessious françaises dans le nord de l'Allique, 742.

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ANNIVERSAIRE. Crédit ouvert pour la célébration du septième anniversaire des journées de juillet 1830, 51 (loi du 10 juillet 1887, no 6911). ARMÉE. Les enfants de troupe sont divisés en deux classes, 126;

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auquel ceux de la première passent à la deuxième, ibid.; - dispositions relatives à l'instruction, à l'uniforme et à la surveillance des enfants de troupe de deuxième classe, ibid.; - cas dans lesquels ils peuvent être placés et être admis à prendre des leçons de musique, 127 (ordonnance du 10 juillet 1837); -répartition des quatre-vingt mille hommes appelés sur la classe de 1836, 445 (ordonnance du 17 août 1837); - les lieutenants et sous-lieutenants de cavalerie recevront un cheval d'escadron aux frais de l'État, 695; - cette disposition est applicable aux officiers français de ces grades dans les corps de spahis réguliers, ibid.; - taille des chevaux selon les armes, ibid.;-leur durée légale, 696;-les sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant et les officiers en non-activité des grades ci-dessus, rappelés auservice, reçoivent un des chevaux tenus en disponibilité, ibid.;-les élèves de l'école de Saint-Cyrnommés sous-lieutenants reçoivent un cheval à leur entrée à l'école de cavalerie, ibid.; - cas dans lesquels l'État supplée à la perte du cheval entretenu, et où l'officier concourt aux frais de remplacement, 696; délai après lequel le cheval livré à l'officier devient sa, propriété, 697; - cas dans lesquels le cheval redevient la propriété de T'Etat, ibid.; - les lieutenants promus au grade de capitaine conservent en toute propriété le cheval qui leur avait été affecté, ibid.; - désignation des officiers qui continuent à recevoir l'indemnité pour perte de chevaux, conformément à l'ordonnance du 1er décembre 1824, 698; — les officiers qui veulent renoncer au bénéfice des dispositions ci-dessus sont tenus d'en faire la déclaration par écrit, ibid.; (ordonnance du 3 novembre 1837). Voyez Etat-major général, Indemnités de route, Recrutement. Avoués. Fixation du nombre des avoués près le tribunal de Briey (Moselle), 668.

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BACS. Tarif des droits à percevoir au passage du bac de la Pichonnière, commune de Maillé (Vendée), 94; - du bac de Varenne, commune de la Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire), 383; des bacs établis dans le département de Lot-et-Garonne, 481; - des bacs de Saléon et de Ribiers-sur-le-Buech (Hautes-Alpes), 702; — du département de la Meurthe, 907; - de la Haute-Loire, 913; - dispositions de l'arrêté du 5 ventose an XII concernant les bacs établis dans le département de la Haute-Loire, 916.

BANQUES. Autorisation pour l'établissement d'une banque dans la ville du Havre, 501; - la banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte dans la ville de Saint-Quentin, 674; - nomination du directeur de ce comptoir, 715.

BATIMENTS à vapeur. Ceux du royaume des Deux-Siciles sont assujettis dans tous les ports aux droits de navigation, tonnage, etc., 285. BATIMENTS à voile du commerce. Dispositions relatives au jaugeage de ces bâtiments, 711.

BILLETS. Voyez Budgets de 1838 (Recettes).
Bois des communes. Idem.

BOISSONS. Idem.

BOLIVIE. Voyez Traités.

BOUCHES à feu. Règlement pour la fabrication des bouches à feu en fonte IX Série. Lois et ord. - Tome XV.

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de fer dans les fonderies de la marine, 97; - dispositions relatives aux plans et tracés et au mode de fabrication, ibid.; - à la conduite des hauts-fourneaux et à la fabrication des bouches à feu en première fasion, 98; - à la conduite des fourneaux à réverbère pour la fabrication des bouches à feu en seconde fusion, 101; - dispositions communes aux deux genres de fusion, 103; - visite, épreuve et réception des bouches à feu, 105; - instructions à suivre pour les épreuves extraordinaires et à outrance, 108; - dispositions générales concernant les bouches à feu qui présentent des défauts en dehors des tolérances, aux changements à introduire dans les procédés ordinaires de fabrication, à la mise en activité des hauts-fourneaux, etc., 111 (ordonnance du 24 avril 1837).

BOURSES. Suppression des bourses fondées dans le collége de Versailles par la ville de Pontoise, 667; fondation de deux bourses au nom de la ville de Beaune dans son collége communal, 947.

BREVETS d'invention. Annulation de brevets d'invention, 275; - proclamation des brevets délivrés pendant le deuxième trimestre de 1837, 414; - prorogation d'un brevet, 430,706; proclamation des brevets delivrés pendant le troisième trimestre de 1837, 797.

BUDGET de 1834. Règlement définitif de ce budget, 17; — fixation des dépenses, ibid.; - fixation des crédits, 18; fixation des recettes, 20; - résultat général, 21; - règlement du budget annexe du ministère de l'intérieur, ibid.; - dispositions concernant les payements effectués pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ainsi que les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes services, 22; abrogation du paragraphe de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, ibid.; - application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1836 aux saisiesarrêts, oppositions et autres actes ayant pour objet d'arrêter le payement des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations ou à celle de ses préposés, ibid.; - fixation du jour à partir duquel devra courir le délai de cinq ans mentionné à l'article 14 précité, 23; - sont déclarées applicables à la caisse d'amortissement les dispositions du décret du 18 août 1807, 23; - application au budget général de l'Etat, et à partir de 1837, de tous les revenus, prix de ventes, etc., provenant de l'ancien domaine extraordinaire, 23; - tableaux à l'appui du règlement définitif du budget de 1834, 24 et suiv. (loi du 8 juillet 1837, no 6908).

BUDGET de 1838, - Dépenses. Crédits ouverts pour les dépenses de l'exercice 1838, 177; - abrogation de l'article 8 de la loi du 21 avril 1832, 178;

nomenclature par ministères des dépenses pour lesquelles la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires est accordée, 178; - les dépenses pour les aliénés indigents sont assimilées aux dépenses variables dépar tementales réglées par la loi du 31 juillet 1821, 180; - tableaux à l'appui du budget général des dépenses pour l'exercice 1838, 182 (loi du 20 jul let 1837, no 6960).

BUDGET de 1838, - Recettes. Impôts autorisés pour1838, 195; - somme affectée aux frais d'administration des bois des communes, ibid.; - nonvelle taxation des portes charretières des bâtiments à moins de six onvertures, 196;- centimes additionnels ajoutés à la contribution des patentes et au moyen desquels les livres de commerce seront affranchis du droit du timbre, 196; dispositions relatives aux frais de perception des centimes additionnels pour le compte des communes, ibid.; - la déduction pour ouillage, coulage, soutirage et affaiblissement de degrés

sur les vins et l'alcool, sera fixée par ordonnance royale, 196;minimum de cette déduction, ibid.; - tout manquant extraordinaire sera soumis au droit, 197; - sont seuls considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires ou fermiers qui distillent les boissons provenant de leurs récoltes; les distillateurs de profession sont soumis aux obligations résultant de l'article 140 de la loi du 28 avril 1816, ibid.; - dispositions concernant la déclaration que doivent faire les distillateurs d'eaux-de-vie de grains et autres substances farineuses, ibid.; - et à celle que doivent faire les bouilleurs de profession, ibid.; - déclaration à faire par toute personne qui veut mettre accidentellement, et à prix d'argent, une voiture en circulation dans les lieux où il existe des voitures publiques, 198; droits auxquels sont assujetties les lettres patentes portant réintégration dans la qualité de Français, et les autorisations relatives aux changements et additions de noms, ibid.; — le vote de centimes additionnels est autorisé en cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires élémentaires et supérieures, 199; maximum de cette contribution, ibid.; le vote de cinq centimes est autorisé dans le même cas pour l'entretien des chemins vicinaux, ibid.; - droits dont la perception continuera à être faite au proût de l'Etat, ibid.; réduction du droit proportionnel du timbre sur les lettres de change et billets à ordre et obligations non négociables d'une somme de 300 francs et au-dessous, 201; - droits dont la perception continuera à être faite au profit des départements, communes et hospices, ibid.; rétribution à percevoir sur les établissements d'eaux minérales, 202; - versement à la caisse des invalides de la marine du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipage des bâtiments de commerce, 203; - évaluation des recettes de 1838, ibid.; - création de bons royaux pour le service de la trésorerie, ibid.; poursuites encourues par les agents du gouvernement pour contributions indûment perçues, 204;- tableaux annexés à la loi, 206 et suiv. (loi du 20 juillet 1837, n° 6961).

BULLES. Publication des bulles d'institution canonique de M. Donnet, à l'archevêché de Bordeaux, et de MM. Letourneur et de la Croix, aux évéchés de Verdun et de Gap, 55 (ordonnance du 22 juin 1837); de MM. de Mazenod et de Marguerie, pour les évéchés de Marseille et de Saint-Flour, 728 (ordonnance du 16 novembre 1837).

BUREAUX de charité. Crédit extraordinaire de six cent mille francs pour secours aux bureaux de charité et institutions de bienfaisance, 50 (loi du 10 juillet 1837, no 6910).

C

CAISSE des dépôts et consignations. Voyez Caisses d'épargne. CAISSES d'épargne. Rentes créées au nom de la caisse des dépôts et consignations, et formant l'équivalent du payement à faire à cette caisse pour ies sommes dues par le trésor aux caisses d'épargne de Paris et des départements, 458 (ordonnance du 25 août 1837); - inscription d'une rente quatre pour cent au nom de la caisse des dépôts et consignations, pour l'emploi de sommes versées par les caisses d'épargne, 793 (ordonnance du 12 décembre 1837).

CANAUX. Credits ouverts pour les canaux et pour les études relatives à la navigation intérieure, 59 (loi du 12 juillet 1837, no 6915); - somme affectée à l'établissement de deux canaux latéraux à la Marne, l'un entre

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