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BULLETIN DES LOIS.

N° 519.

No 6940. ORDONNANCE DU ROI portant règlement pour la fabrication, l'épreuve et la réception des Bouches à feu en fonte de fer, dans les Fonderies de la Marine.

A Paris, le 24 Avril 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies;

Le conseil d'amirauté entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE Ier.

Plans et tracés; mode de fabrication.

ART. 1er, Les bouches à feu seront fabriquées conformément aux tables et tracés qui auront été approuvés par le ministre de la marine : il est expressément défendu d'en donner communication sans ses ordres.

2. Les bouches à feu seront coulées en première ou en deuxième fusion, suivant les ordres qui seront donnés à cet effet par le ministre.

3. Elles continueront à être coulées pleines, et sans aucune espèce de noyau.

4. Elles seront moulées en sable, et les moules seront convenablement étuvés.

5. Les modèles devront avoir des proportions telles que, malgré la retraite de la fonte, on obtienne des bouches à feu ayant les dimensions prescrites par les tables.

Aucun modèle de bouche à feu ne pourra être mis en service avant que le procès-verbal de visite et de vérification en ait été soumis à l'approbation du ministre.

Quand il s'agira de faire de nouveaux modèles ou de renouIX Série.

9.

veler ceux qui existent, ils seront confectionnés en fonte de fer.

Les pièces d'applicage pour les parties en relief, telles que crocs de bragues, tourillons et embases, plates-bandes et cordons, etc., seront en bronze ou en fer forgé.

6. Les châssis seront coulés en fonte de fer; ils seront ferrés avec le plus grand soin, de manière que l'assemblage en soit facile, et que leurs diverses parties n'aient pas de jeu entre elles.

7. Lorsqu'il y aura lieu d'employer des modèles provisoires, on se conformera pour la confection de ces modèles aux instructions qui seront données par l'inspecteur général du matériel de l'artillerie.

TITRE II.

De la conduite des hauts-fourneaux et de la fabrication des bouches à feu en première fusion.

8. On ne devra autant que possible faire usage, pour le traitement des minerais, que de charbon provenant de bois jeune, de bonne espèce et de grosseur médiocre.

Les charbons devront être transportés à la fonderie le plus tôt possible après la carbonisation.

9. Aucune espèce de minerai ne pourra être employée pour la fabrication des bouches à feu, sans avoir été soumise à un essai. Cet essai consistera dans l'épreuve à outrance d'un canon de huit long.

Le canon d'essai sera de première ou de deuxième fusion, suivant qu'il s'agira de couler immédiatement des bouches à feu ou seulement des gueuses destinées à être converties en artillerie.

10. La recette définitive des minerais s'effectuera, autant que possible, sur les parterres de la fonderie. Toutefois le directeur pourra, lorsqu'il le jugera convenable, envoyer sur les lieux d'extraction ou de dépôt un officier d'artillerie ou un autre agent de l'établissement, afin de constater l'origine des minerais et de s'assurer, autant que possible, qu'ils sont des

espèces et qualités reconnues propres à la fabrication des bouches à feu.

11. Le directeur veillera avec le plus grand soin à ce que les différents minerais ne soient mélangés, ni pendant le transport, ni sur le parterre de l'établissement, où chaque espèce. devra être placée séparément, et distinguée par un écriteau portant le nom de la minière dont elle proviendra.

12. Le conducteur des travaux tiendra un registre spécialement destiné à faire connaître la situation des minerais de chaque espèce.

13. Il sera réservé un espace pavé sur lequel les minerais seront mélangés dans les proportions où ils doivent être mis au fourneau.

14. Le charbon, le minerai et la castine dont chaque charge se composera seront, le premier mesuré, et les deux autres pesés séparément.

15. Il sera établi près du gueulard un emplacement à couvert et d'une étendue suffisante pour qu'on puisse y placer la quantité de minerais mélangés et de castine nécessaire pour vingt-quatre heures au moins, et les charges de charbon pour le service de la nuit : ces dernières charges seront préparées à l'avance pendant le jour.

16. La quantité de charbon sera la méme pour toutes les charges; cette quantité sera fixée dès le commencement du fondage, pour toute sa durée.

17. On ne devra, autant que possible, faire éprouver aucun changement brusque aux charges de minerai et de castine; mais si l'allure du fourneau exige qu'on fasse varier les unes ou les autres d'une manière notable, on ne coulera pas d'artillerie pendant tout le temps que durera ce dérangement,

18. Dans le compte qu'il adressera chaque mois au ministre sur le roulement du fourneau, le directeur fera con naître la nature des changements qu'on aura opérés ainsi que les causes qui les auront nécessités; il indiquera également le

nombre et le poids des gueuses produites pendant la marche anomale du fourneau.

19. La marche de la soufflerie sera aussi régulière que possible, et, à moins d'accidents notables, il n'y sera apporté aucun changement sans l'ordre du directeur.

20. Lorsqu'à f'origine d'un fondage on jugera que la marche du haut-fourneau est bien réglée et qu'il produit de la fonte propre aux fabrications d'artillerie, on coulera un canon de huit long qui sera éprouvé à outrance.

Ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 2 de l'article 9, ce canon sera coulé en première ou en deuxième fusion, suivant la destination que devront recevoir les produits du hautfourneau.

21. Si le canon résiste à l'épreuve à outrance, on coulera immédiatement des bouches à feu ou des gueuses destinées à être refondues en deuxième fusion pour produire de l'artillerie.

22. Si l'essai a un résultat défavorable, on tâchera d'en découvrir les causes et d'y remédier, après quoi on coulera un nouveau canon de huit long pour être éprouvé comme le premier. Les gueuses 8btenues dans l'intervalle des coulées des deux canons d'essai, ainsi que pendant la marche anomale du fourneau, seront mises de côté pour n'être employées à la fabrication des bouches à feu que d'après les ordres du ministre.

23. Une épreuve semblable à celle prescrite par l'article 20 sera faite lorsque l'on sera obligé d'employer un nouveau mélange; et même si, pendant la durée du fondage, le directeur concevait des doutes sur la qualité des fontes, il ferait part de ses craintes au ministre, et demanderait l'autorisation de renouveler l'épreuve.

24. Le directeur divisera les ouvriers attachés aux hautsfourneaux en sections ou brigades, qui se relèveront à tour de rôle, soit pour le service de nuit seulement, soit pour le service de jour et de nuit, en ayant égard à la convenance du service, aux habitudes du pays et au bien-être des ouvriers.

25. Le directeur organisera, au moyen des agents et sousofficiers d'artillerie sous ses ordres, un service de surveillance ayant pour but de s'assurer que chacun se conforme aux ordres donnés pour la conduite du fourneau.

Ces agents et sous officiers rendront compte de leurs observations à l'officier d'artillerie que le directeur aura chargé de l'inspection du fourneau.

26. L'officier chargé de l'inspection du fourneau devra lui-même, par des visites fréquentes et inopinées, s'assurer que les règles prescrites sont observées et que la surveillance ordonnée dans l'article précédent est convenablement exercée. 27. Le fondeur notera, au moment de chaque charge, les quantités de matière dont elle est composée.

Il devra faire prévenir immédiatement le conducteur des travaux de tous les accidents qui pourraient survenir au fourneau.

Il lui fournira aussi les documents nécessaires à la rédaction du journal de fondage.

28. Le conducteur des travaux tiendra, sous la surveillance de l'adjudant, le journal du fordage.

Sur ce journal, il inscrira le jour et l'heure de chaque coulée, le nombre et la composition des charges faites, les quantités de minerais, de charbon et de castine employées; les produits obtenus, les numéros des bouches à feu ou des gueuses coulées; le jugement qu'on aura porté sur la qualité et la température de la fonte; les accidents qui auront pu arriver, soit aux personnes, soit aux fourneaux, soit aux machines soufflantes; enfin il y mentionnera tout ce qui sera de nature à pouvoir fournir plus tard des renseignements utiles sur les fontes et les bouches à feu.

TITRE III.

Conduite des fourneaux à réverbère, pour la fabrication
des bouches à feu en seconde fusion.

29. Aucune fonte de première fusion, quelle que soit son origine, ne sera employée à la fabrication des bouches à feu

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