Idem. Idem. 8. Idem. 9. 10. 12. Idem. Idem. Idem. de la commission chargée de l'examen des ORDONNANCE qui autorise la personne y dé- .... propre..... ORDONNANCE qui crée au collège de France ORDONNANCE qui établit une chambre de com- ORDONNANCE portant répartition des crédits 'ORDONNANCE qui classe un chemin au rang ORDONNANCE qui ouvre au budget du minis- ORDONNANCE qui autorise l'inscription d'une 547 742 547 743 DATES .des Ordonnces. 12 Déc. 1837. Idem. Idem. Idem. 14. 15. Idem. Idem. 16. Idem. Idem. TITRES DES ORDONNANCES, &c. des dépôts et consignations pour l'emploi de ORDONNANCE qui crée une chaire de mécanique * ORDONNANCE qui crée un commissariat de * l'établissement d'un chemin de fer de Bor- ORDONNANCE qui classe un chemin parmi les ORDONNANCE qui ouvre au ministre de la jus- 1° Un crédit supplémentaire pour élever les 2o Un crédit supplémentaire applicable à divers 3o Des crédits extraordinaires pour diverses dé- DATES des Ordonnces. Nos TITRES DES ORDONNANCES, &c. des Pages. Bull. 16 Déc. 1837. 20. 22. Idem. 23. 24. Idem. 26. Idem. Idem. Idem. 27. 28. 551 857 forestière, de législation et de jurisprudence BULLETIN DES LOIS. N° 513. N° 6901. Loi relative aux Poids et Mesures. - Au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1837. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE 1r. Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé. ARTICLE 2. Néanmoins, l'usage des instruments de pesage et de mesurage confectionnés en exécution des articles 2 et 3 du décret précité sera permis jusqu'au 1er janvier 1840. ет ARTICLE 3. A partir du 1er janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII, constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'article 479 du Code pénal. ARTICLE 4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, IX Série. 1 |