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calfats, immatriculés conformément à l'art. 44 de ladite loi; 3o. Les officiers de santé commissionnés et employés dans les armées de terre et de mer;

4. Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent point dans les ordres sacrés; cette disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l'État;

5o. Les élèves de l'École Normale et les autres membres de l'instruction publique qui contractent devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service; cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes, aux élèves de langues, aux élèves de l'École Polytechnique et des écoles de services publics, aux élèves des écoles spéciales militaires de la marine, soit que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans le service auquel elles préparent, sous condition qu'ils -perdront le bénéfice de la dispense s'ils abandonnent lesdites études ou ne sont point admis dans ledit service, ou s'ils le quittent avant le temps fixé pour la durée du service des soldats;

6o. Les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l'Institut royal, ou le prix d'honneur décerné par le conseil de l'Université. (Ibid., art. 15.)

ART. 1314. Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonnal ont fait des réclamations, dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur les questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans sont appelés dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, ces réclamans viennent à être libérés. Ces questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu, sauf appel. (Ibid., art. 16.)

ART. 1315. Après que la liste du contingent est définiti

vement arrêtée, les jeunes gens qui n'y sont pas inscrits sont définitivement libérés. (Ibid., art. 13 et 17.)

ART. 1316. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçans, sont inscrits sur les registres matricules des corps de l'armée. Ils restent dans leurs foyers et y sont assimilés aux militaires en congé.

Ils ne sont mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins et dans l'ordre déterminé par leur classe. (Ibid., art. 19; loi du 9 juin 1824, art. 2.)

QUATRIÈME DIVISION.

Dispositions pénales.

ART. 1317. Tout habitant de l'intérieur du royaume convaincu d'avoir recélé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisitionnaire, ou d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites ordonnées par la loi, est condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne peut être moindre de 300 fr ni excéder 3,000 fr., et à un emprisonnement d'un an. L'emprisonnement est de deux ans, si le déserteur ou réquisitionnaire a été recélé avec armes et bagages. (Loi du 24 brumaire an VI, art. 4.)

ART. 1318. Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliquent les lois pénales ordinaires aux délits auxquels peut donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la loi. (Loi du 10 mars 1818, art. 25.)

CINQUIÈME DIVISION.

Garanties relatives à l'appel.

ART. 1319. Les appels ne peuvent dépasser les limites fixées par la loi. (Loi du 10 mars 1818, art. 5 et 6; loi du 9 juin 1824, art. 1.)

ART. 1320. Sont publiés et affichés ;

1°. Le tableau de la répartition des hommes appelés;

2o. L'état sommaire des engagemens volontaires de l'année précédente;

3o. Les tableaux de recensement;

4. L'avis indiquant les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux ;

5o. La liste du tirage;

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6o. La liste définitive du contingent du canton. (Loi du 10 mars 1818, art. 6, 11, 12, 17.)

ART. 1321. L'examen et la désignation du contingent cantonnal ont lieu en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires.

Le tableau est lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause sont entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statue, après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, est revêtu de leurs signatures.

Immédiatement après, chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prend dans l'urne un numéro, qui est de suite proclamé et inscrit.

Les parens des absens ou le maire de leur commune tirent à leur place.

La liste, par ordre des numéros, est dressée au fur et à mesure du tirage.

Il y est fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens, ou leurs parens, ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant le conseil de révision. Le sous-préfet y ajoute ses observations. (Ibid., art. 12.)

ART. 1322. Ces opérations sont revues en séance publique dans un conseil composé, sous la présidence du préfet, d'un conseiller de préfecture, d'un membre du conseil général du département, d'un membre de celui d'arrondissement et d'un officier général ou supérieur désignés par le Roi.

Le conseil de révision se transporte dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de canton, suivant les localités.

T. II.

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Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, peuvent être appelés à faire partie du contingent, sont convoqués, examinés et entendus.

S'ils ne se rendent point à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, il est procédé comme s'ils étaient présens.

Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art sont consultés.

Les autres cas d'exemption ou de dispense sont jugés sur la production de documens authentiques, ou de certificats signés du maire de la commune du réclamant et de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sous les drapeaux.

Hors les cas où les réclamations reposent sur des questions judiciaires relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes gens, les décisions du conseil de révision sont définitives. (Ibid., art. 13.)

ART. 1323. Les questions judiciaires relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes gens désignés sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente.

Les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu, sauf l'appel. (Ibid., art. 16.)

SIXIÈME DIVISION.

Des Remplacemens.

ART. 1324. Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent peuvent se faire remplacer par tout homme valablement libéré, pourvu qu'il n'ait pas plus de trente ans, ou trente-trois ans s'il a été militaire, et qu'il ait la taille et les autres qualités requises pour être reçu dans

l'armée.

Le remplaçant est admis par le conseil de révision, et l'acte du remplacement annexé au procès-verbal.

Les substitutions des numéros peuvent avoir lieu entre les jeunes gens du même tirage.

Les stipulations particulières qui peuvent avoir lieu entre les contractans, à l'occasion desdits remplacemens et substitutions, sont soumises aux mêmes règles et formalités que

tout autre contrat civil.

L'homme remplacé est, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passé devant le préfet.

Il est libéré, si, dans l'année, le remplaçant est arrêté, en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux. (Ibid., art. 18.)

SEPTIÈME DIVISION.

Durée du service.

ART. 1325. La durée du service militaire, dans quelque corps que ce soit, est de huit années, tant pour les jeunes gens appelés que pour ceux qui s'engagent volontairement. (Loi da 9 juin 1828, art. 3.)

HUITIEME DIVISION.

De l'Avancement.

ART. 1326. Nul ne peut être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt-un ans révolus, et s'il n'a servi effectivement pendant au moins deux ans dans un des corps de troupes réglées..

Nul ne peut être officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles. (Loi du 10 mars 1818, art. 27.) ART. 1327. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne est donné aux sous-officiers.

Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d'escadron et de lieutenant-colonel sont donnés à l'ancienneté.

Les majors sont choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d'habillement et adjudans-majors;

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