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cessibles, dressé par le directeur des fortifications, est transmis par le préfet au maire de la commune, pour en donner communication aux parties intéressées.

Le plan reste déposé à la mairie pendant huit jours, à dater de l'avertissement qui a été donné collectivement aux parties intéressées de prendre communication du plan. Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la mairie; les publications et affiches sont certifiées par le maire. (Ibid., art. 55.)

ART. 1409. Le tableau général de classement des places et postes de guerre est affiché et publié par extrait dans les communes intéressées de chaque département, à la diligence des préfets. (Ibid., art. 76.)

QUATRIÈME DIVISION.

Indemnités.

CCCLXIX. Il y a deux sortes d'indemnités :
Celle pour expropriation;

Celle pour démolition ou destruction, dans les cas prévus et déterminés.

ART. 1410. Les particuliers qui, par la démolition, soit volontaire, soit accidentelle ou nécessitée par le cas de la guerre et autres circonstances, de leurs maisons, bâtimens et clôtures situés en-deçà des limites militaires, perdent une partie du terrain qu'ils possèdent, en sont indemnisés par le trésor public, s'ils fournissent le titre légitime de leur possession. (Loi du 10 juillet 1791, titre I, art. 18 et 19.)

ART. 1411. Dans le cas où, par l'opération du bornage du terrain militaire, des particuliers éprouvent une perte de terrain dont eux-mêmes sont légitimes possesseurs, ils en sont également indemnisés aux frais du trésor public. (Ibid., art. 20)

ART. 1412. Lorsque le service des fortifications oblige de détériorer, par des dépôts de matériaux, ou des emplacemens d'ateliers ou de toute autre manière, les productions de quelques parties de terrains dépendant du département de la guerre et affermés à des particuliers, l'indemnité à laquelle ils ont droit est estimée par des experts, et il leur est fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé. (Ibid., art. 24.)

ART. 1413. Les indemnités prévues par les art. 30, 31, 32 de la loi du 10 juillet 1791, sont dues aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtimens et clôtures, ils étaient éloignés des crètes des parapets des chetnins couverts les plus avancés de la distance prescrite par les ordonnances. (Ibid., art. 33.)

ART. 1414. Dans le cas prévu par l'art. 37 de la loi du 10 juillet 1791, les particuliers dont les propriétés ont été endommagées sont indemnisés, sauf pour les maisons, bâtimens et clôtures existant à une distance moindre de 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts. (Ibid., art. 38.)

ART. 1415. Les indemnités prévues par les art. 18, 19, 20, 24, 33 et 38 de la loi du 10 juillet 1791 sont fixées dans les formes prescrites par les lois du 8 mars 1810, et préalablement acquittées conformément à l'art, 10 de la Charte constitutionnelle. (Loi du 17 juillet 1819, art. 15.)

ART. 1416. Il y a lieu à indemnité pour dépossession, lorsdes constructions nouvelles de places de guerre ou postes que militaires, des changemens ou augmentations dans ceux actuellement existans, des réunious nécessaires pour donner au terrain militaire, intérieur et extérieur, l'étendue qui lui est légalement assignée, mettent le domaine militaire dans le cas d'exiger la cession de propriétés particulières. (Ordonn. du 1er août 1821, art. 46.)

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ART. 1417. Il y a lieu à indemnité pour démolition d'édi– fices, lorsque, pour la sûreté d'une place de guerre, l'autorité militaire requiert la destruction d'une bâtisse située dans une des zones de servitudes légales, pourvu toutefois qu'il

soit justifié, sur titre, que cette bâtisse existait antérieurement à la fixation du rayon militaire qui a soumis à la prohibition l'étendue de la zone dans laquelle son sol se trouve compris.

L'indemnité, dans ce cas, ne se règle que sur la valeur des constructions, sans y comprendre l'estimation du sol, lequel n'est point acquis par le domaine militaire, si ces constructions ne sont que l'accessoire d'une propriété territoriale.

Dans le cas contraire, et lorsque le sol tout entier est couvert par les constructions ou employé pour leur service, l'indemnité peut comprendre la valeur du sol. (Ibid., art. 47.)

ART. 1418. Il y a lieu à indemnité pour privation de jouissance, toutes les fois que, par suite de travaux ou d'opérations relatives à la défense d'une place de guerre, l'autorité militaire occupe temporairement une propriété privée de manière à y porter dommage ou à en diminuer le produit. (Ibid., art. 48.)

ART. 1419. Les indemnités à payer s'arbitrent d'abord par expertise contradictoire.

Elles se règlent ensuite définitivement, soit à l'amiable, en cas d'accord entre le ministre de la guerre et les propriétaires, soit par voie judiciaire, en cas de dissentiment. (Ibid., art. 49.)

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ART. 1420. Dans les cas prévus par les art. 46 et 47 de l'ordonn. du 1a août 1812, l'État exigeant le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public, il y a lieu, aux termes de l'art. 10 de la Charte, à une indemnité préalable.

En conséquence, les formalités d'expertise contradictoire et de règlement définitif de l'indemnité, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, doivent précéder tout acte de propriété de la part du domaine militaire.

Il en est de même du paiement intégral de l'indemnité. (Ibid., art. 50.)

ART. 1421. Dans les cas d'une privation temporaire de jouissance qui n'emporte point le sacrifice d'une propriété, l'indemnité doit avoir pour base d'évaluation la durée de cette privation et la reconnaissance du dommage qui en est

résulté. En conséquence, elle ne se règle qu'à l'époque où le propriétaire rentre dans sa jouissance.

Toutefois, lorsque l'occupation d'une propriété par l'autorité militaire se prolonge au-delà de la rentrée ordinaire des revenus, l'indemnité doit se régler et s'acquitter tous les six mois, si elle s'applique à une propriété bâtie, et chaque année s'il s'agit d'une propriété rurale. (Ibid., art. 51.)

Les indemnités de non jouissance auxquelles les fermiers et locataires des terrains et bâtimens militaires peuvent avoir droit, donnent lieu seulement à ce qu'il soit fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé. (Ibid., art. 52.)

ART. 1422. Toutes les fois que, dans l'intérêt de la défense des places de guerre, la réunion au domaine militaire, d'une ou de plusieurs propriétés particulières, ne peut s'effectuer que par voie d'expropriation, une ordonnance spéciale, rendue sur le rapport du ministre de la guerre, doit constater l'utilité publique, par la spécification des motifs de l'expropriation et la désiguation précise des terrains ou édifices dont l'acquisition doit se faire. Cette ordonnance doit être publiée et affichée dans les communes intéressées. (Ibid., art. 53.)

ART. 1423. Pour procéder à l'estimation des propriétés cessibles, il est nommé des experts, contradictoirement, pour le Gouvernement et les propriétaires.

par

L'expert du Gouvernement est choisi le sous-intendant militaire entre deux personnes de l'art, présentées par le chef du génie. (Ibid., art. 56.)

ART. 1424. Les propriétaires peuvent désigner collectivement un seul et mème expert, ou les nommer individuellement, suivant que chacun d'eux le juge convenable. Dans l'un ou l'autre cas, ils doivent notifier conjointement ou séparément, au maire de la commune, le choix qu'ils ont fait, dans le délai de huitaine à compter de l'expiration du délai de publication. (Ibid., art. 57.)

Faute par les propriétaires de satisfaire à cette dernière disposition, le préfet y pourvoit d'office, par le choix d'une personne de l'art, qui opère pour les propriétaires en défaut. (Ibid,, art. 58.)

ART. 1425. Les experts sont tenus de justifier préalablement de leur prestation de serment devant le juge de paix du canton. (Ibid., art. 59.)

ART. 1426. Ils doivent s'entourer de tous les documens qui tendent à éclairer leur opération, et relater, avec précision, et comparativement entre elles, les différentes bases d'évaluation qu'ils ont suivies. (Ibid., art. 6o.).

ART. 1427. Le préfet, après avoir visé les procès-verbaux d'expertise, en fait l'envoi au directeur des fortifications, lequel y joint ses observations et transmet le tout au ministre de la guerre. (Ibid., art. 61.)

D'après la décision du ministre, le préfet met chaque propriétaire en demeure d'accepter ou de refuser ses offres. (Ibid., art. 63.)

ART. 1428. Lorsque les parties sont d'accord, l'acte de vente est immédiatement passé, par-devant notaire, entre le préfet et les propriétaires, en présence du chef du génie. (Ibid., art. 64.)

ART. 1429. Si les propriétaires n'acceptent point l'offre du ministre, il est passé outre au règlement des indemnités et à l'expropriation par voie judiciaire. (Ibid., art.: 65.)

ART. 1430. Dans tous les cas où le règlement d'indemnité doit être porté devant les tribunaux, par le refus de traiter à l'amiable, soit du ministre de la guerre, soit des propriétaires, le préfet, sur les ordres du ministre et au nom du département de la guerre, fait poursuivre l'instance, d'après les articles 16, 17, 18, de la loi du 8 mars 1810. (Ibid., art 66.)

ART. 1431. Dès que les propriétaires ont justifié de la radiation ou de la non existence d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles, et que les hypothèques légales sont purgées, le montant intégral de l'indemnité, tel qu'il a été

T. II.

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