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DU

DROIT ADMINISTRATIF

FRANÇAIS.

SECONDE PARTIE.

DES MATIÈRES SUR Lesquelles s'exercent les obligatioNS ET LES DROITS RÉCIPROQUES DE L'ADMINISTRATION ET DES ADMINISTRÉS.

LIVRE PREMIER.

Des Rapports mutuels de l'administration et des administrés, qui dérivent des intérêts politiques de l'État.

TITRE PREMIER.

Des Obligations et des droits qui se rapportent à l'organisation de la force publique et aux établisse

mens militaires.

CCCXXXIX. L'intérêt de la sûreté extérieure et ntérieure de l'État impose aux citoyens divers ordres d'obligations.

Les lois ont défini, déterminé et circonscrit ces obligations;

Elles ont réglé le mode suivant lequel les obligations doivent être remplies;

Elles en ont fixé les conditions, les exceptions, lés limites, les indemnités ou les récompenses.

CCCXL. Elles ont institué en même temps des garanties pour que les citoyens ne fussent soumis à d'autres services que ceux qu'elles avaient exigé, et pour qu'ils en obtinssent le retour qu'elles avaient promis.

CCCXLI. Elles ont enfin établi et réglé les rapports de l'administration civile avec la force publique. Telle est, dans cet ordre de choses, la matière du droit administratif.

CCCXLII. Or, il est ici des obligations essentiellement personnelles, et des servitudes qui touchent plus particulièrement aux choses.

CCCXLIII. Il en est qui ont pour objet l'organisation de la force publique; il en est qui ont pour objet la création et la conservation des moyens de défense, établissemens et instrumens mis à la disposition de cette force.

CCCXLIV. Il est enfin des règles qui gouvernent l'emploi de la force publique en ce qui touche l'inté– rêt de l'ordre public et de la sécurité des citoyens.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Organisation de la force publique.

CCCXLV. Les lois appellent, suivant les circonstances, au service de l'État, tous les citoyens qui en sont capables, sans distinction.

En cela, elles défèrent aux citoyens un honneur autant qu'elles leur imposent un devoir.

CCCXLVI. Or, il est trois sortes d'appel, pour trois différens services, applicables à différentes classes de citoyens :

L'un de ces appels est général pour tous les citoyens en état de porter les armes;

Le second s'adresse aux jeunes gens de vingt ans ;
Le troisième aux marins.

Ils ont pour objet :

La garde nationale;

Le recrutement pour l'armée de terre;
L'inscription maritime.

SECTION PREMIÈRE.

De la Garde nationale.

CCCXLVII. La garde nationale est la portion de la force publique qui se compose des citoyens euxmêmes appelés à ce service.

CCCXLVIII. Elle a essentiellement et directement pour objet le maintien de l'ordre public dans l'inté

rieur.

Elle peut être employée comme auxiliaire, pour la défense de l'État contre les ennemis du dehors.

De là un double service.

La garde nationale est sédentaire ou mobile : Sédentaire, elle remplit un service d'ordre et de police dans la cité;

Mobile, elle remplit un service d'activité militaire ou de siége.

CCCXLIX. Les lois et les règlemens ont déterminé: Les conditions auxquelles les citoyens sont admis à la garde nationale;

Celles qui leur imposent l'obligation d'y servir;
Les exemptions et les dispenses;

Les formes établies pour la formation des listes et contrôles, pour le jugement des réclamations;

Les droits des citoyens admis à ce service;
Le mode d'organisation;

Les obligations et les effets attachés à chacun des deux modes de service.

PREMIÈRE DIVISION.

De la Destination de la garde nationale.

ART. 1269. La garde nationale est employée au maintien de l'ordre dans l'intérieur, et à la défense des frontières et des côtes. (Loi des 6-12 décembre 1790; décret du 12 novembre 1806, art. 16; ordonn. royale du 27 décembre 1815, art. 15 à 81; sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV, art. 3.)

DEUXIÈME DIVISION.

De la Composition de la garde nationale.

ART. 1270. La garde nationale est organisée par les ordonnances royales rendues dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. (Ibid., art. 1.)

Le Roi détermine l'époque où cette organisation est effectuée dans chaque département, arrondissement et canton du royaume. (Ibid., art. 2.)

Elle ne peut être organisée ni mise en activité, que dans les lieux où le Roi juge à propos de l'ordonner. (Ordonn. royale du 17 juillet 1816, art. 1 et 2.)

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