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ART. 1271. Sont appelés au service de la garde nationale. tous les citoyens qui réunissent les conditions déterminées à cet effet par les lois et règlemens. (Loi des 6-12 décembre 1790; des 3-14 septembre 1791, tit. IV, art. 3; des 5 septembre-14 octobre 1791, sect. I.)

ART. 1272. Sont exclus du service de la garde nationale, les individus qui sont privés de l'exercice des droits politiques ou des droits civils, conformément aux lois. (Ordonn. du 17 juillet 1816, art. 25.)

ART. 1273. Tous les Français de vingt à soixante ans, imposés ou fils d'imposés aux rôles des contributions directes, sont soumis au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile, sauf les exceptions fixées par les lois: toutes les personnes âgées de plus de cinquante ans ne peuvent être commandées que pour le service sédentaire. (Ibid., art. 3; lois des 2 mai-3 juin 1790; des 6-12 décembre 1790; des 5 septembre-14 octobre 1791; du 12 novembre 1806; du 8 vendémiaire an XIV; du 5 avril 1813.)

ART. 1274. Les compagnies de grenadiers et de chasseurs doivent être le plus possible arinées et habillées; elles passent la revue de leurs officiers toutes les fois que le général chargé du commandement l'ordonne.

Elle sont susceptibles du service de police ou de sûreté intérieure, si les circonstances le requièrent.

Dans tous les cas de besoin, elles doivent être prêtes à marcher sur les divers points de l'arrondissement dont elles font partie, si quelqu'un de ces points se trouve particulièrement menacé. (Décret du 5 avril 1813, art. 23.)

ART. 1275. La force temporairement en activité, composée des compagnies de grenadiers et de chasseurs, doit faire le service sur tous les points de l'arrondissement où les chefs militaires le jugent convenable. (Ibid., art. 24.)

ART. 1276. Le service des hommes qui composent cette force doit durer six mois sous les drapeaux. Une moitié des contingens de chaque compagnie de grenadiers et de chasseurs doit être renouvelée tous les trois mois; le premier renouvel

lement doit être déterminé par le sort, et les suivans par l'ancienneté. (Ibid., art. 25.)

ART. 1277. Tous les ans, les contrôles des compagnies de grenadiers et de chasseurs sont revus. On remplace les honimes manquans dans lesdites compagnies, suivant le mode indiqué à l'article précédent, de manière que les compagnies soient toujours au complet de cent cinquante. (Ibid., art. 26.)

ART. 1278. Les règles et l'organisation du service de la force mise temporairement en activité sont d'ailleurs les mêmes que celles du service militaire. (Ibid., art. 27.)

ART. 1279. On peut se faire remplacer pour le service de la garde nationale, soit dans les compagnies de grenadiers ou de chasseurs, soit dans la force temporairement mise en activité. (Ibid., art. 28.)

ART. 1280. Pour les compagnies de grenadiers et de chas→ seurs, le remplaçant ne peut être pris que dans le même arrondissement de sous-préfecture. (Ibid., art. 29.)

ART. 1281. Tout remplaçant doit être agréé par le conseil d'organisation, et, si le remplacement dans la force active a lieu sous les armes, par le général. (Ibid., art. 31.)

ART. 1282. Les remplaçans pour la force active doivent avoir plus de vingt-trois ans, et moins de quarante.

ART. 1283. Tout homme qui se fait remplacer pour le contingent à la force mise en activité verse une somme de 120 fr. à la caisse du receveur général de son département, soit que le remplacement ait eu lieu au moment où ce contingent est fourni, soit qu'il ait eu lieu dans les compagnies de grenadiers et de chasseurs.

Les récépissés de ces versemens sont visés à la préfecture du département du remplacé : tout remplacé qui n'exhiberait pas de récépissé avec son congé de remplacement peut être poursuivi comme déserteur. (Ibid., art. 32 et 33.)

ART. 1284. L'ordre de marche du contingent d'activité de chaque cohorte de grenadiers ou de chasseurs est déterminé par l'ordre d'inscription sur les contrôles des compagnies; si

quelque cas d'exception se présente, il est jugé par le conseil d'organisation. (Ibid., art. 21.)

ART. 1285. Les contingens sont réunis à chaque chef-lieu de sous-préfecture. Ils reçoivent la solde et les vivres à dater du jour fixé pour leur réunion. (Ibid., art. 22.)

ART. 1286. Les sous-officiers sont nommés, savoir: les sergens par les chefs de cohorte, sur la présentation du capitaine, sauf l'approbation du chef de légion, ou, à son défaut, du préfet; et les caporaux par le capitaine, sauf l'approbation du chef de cohorte. (Ibid., art. 17.)

ART. 1287. Les compagnies de grenadiers et de chasseurs sont composées des citoyens les plus aisés et les moins nécessaires dans leurs familles. (Ibid., art. 19.)

TROISIÈME DIVISION.

De la Discipline.

CCCL. Dans l'un comme dans l'autre service, les citoyens qui composent la garde nationale cessent d'être régis par la loi commune pour les manquemens et fautes commis à raison du service:

Pendant le service d'activité militaire ou de siége, pour les délits militaires, les gardes nationaux demeurent soumis aux lois militaires et à la juridiction des conseils de guerre;

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Pendant le service sédentaire, alors que la garde nationale agit sous la direction de l'autorité civile, les gardes nationaux demeurent soumis, soit aux lois, règlemens et usages militaires communs à toute espèce de force publique, soit aux règles spéciales établies pour ce service.

1. Discipline relative qu service militaire.

AAT. 1288. Pour le service intérieur, les peines, de disci

pline sont les arrêts, ou la prison pour un mois au plus, suivant l'exigence des cas.

Ces punitions sont appliquées par le conseil de discipline qui est établi dans chaque cohorte. (Décret du 12 novembre 1806, art. 19.)

ART. 1289. En service militaire actif, les punitions pour les fautes de discipline ou de service sont toutes appliquées comme dans la ligne. (Ibid., art. 20.)

ART. 1290. Les peines contre ceux des officiers, sous-officiers et gardes nationaux qui n'ont pas obtempéré à la réquisition qui leur a été faite, sont, l'exclusion des colléges électoraux et des assemblées de canton, l'inhabileté à toutes fonctions ou emplois publics, la privation de l'exercice du droit de port d'armes, le tout pendant quatre années, et enfin, la condamnation à un emprisonnement qui ne peut excéder une année.

Cette punition est prononcée par un conseil de guerre formé d'après la loi du 3 brumaire an V et selon les règlemens existans, et dont les membres sont pris dans les troupes de ligne et la garde nationale indistinctement. La condamnation à l'emprisonnement emporte l'application des peines ci-dessus détaillées. Il y a lieu à révision, dans les cas, et de la même manière, réglés pour les troupes de ligne, (Ibid., art. 21.)

§ 2. Discipline relative au service sédentaire.

CCCLI. Ici il y a une pénalité spéciale et une juridiction également particulière, confiées aux conseils de discipline.

CCCLII. A cette juridiction se rapportent :
L'organisation de ces conseils;

Leur compétence;

La procédure;

L'exécution de leurs jugemens.

CCCLIII. Aucune loi, aucun règlement géné

ral,

n'ont statué sur les deux derniers points. Les règlemens locaux et les instructions ministérielles servent seuls de guides à cet égard.

CCCLIV. Les règles générales du droit commun, celles du Code d'instruction criminelle, en tant. qu'elles se trouvent applicables, et notamment celles qui concernent la publicité des audiences, doivent être appliquées aux procédures et aux jugemens des conseils de discipline, en l'absence de toutes dispositions spéciales et exceptionnelles.

S 3. Pénalité.

ART. 1291. Les infractions à la discipline pour ce qui concerne le service intérieur sont :

Le refus de service;

Les infractions des gardes nationaux qui manquent, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service;

Celles que commet la sentinelle ou le détachement, qui abandonne son poste, le chef qui n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour conserver le poste ou qui l'abandonne luimême; celui enfin qui trouble le service par des conseils d'insubordination. (Loi des 5 septembre-14 octobre 1791, sect. V, art. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; décret du 12 novembre 1806, art. 33 et 34; décret du 29 août 1809; ordonu. royale du 17 juillet 1816, art. 37. Voy. aussi un arrêt de la cour de cassation, du 19 octobre 1822.)

ART. 1292. Les punitions sont, suivant la gravité des cas, les arrêts pour cinq jours au plus.

La détention peut être, sur la demande du prévenu, commuée en une amende qui ne peut exceder 20 fr. par jour de détention et en aucun cas 50 fr. (Ibid. et ordonn. du 17 juillet 1816, art. 35.)

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