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LIVRE II.

DU COMMERCE MARITIME.

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TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bâtiments de mer.

1. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

2. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;

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2o Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage;

7o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8 Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et

ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué;

9o Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire;

10o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de delivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article, viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

3. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :

1o Les frais de justice seront constatés par les états de fiais arrêtés par les tribunaux compétents;

2o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs;

3o Les dettes désignées par les nos 3, 4 et 5 de l'article 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;

5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises

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Dès Navires et autres Bátiments de mer. vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts;

6o La vente du navire par un acte ayant date cer-, taine, et les fournitures pour l'armement, équipement, et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du, tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ;

7o Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaire, ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date;

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assu

rances;

9o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront, constatés par les jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

4. Les privilèges des créanciers seront éteints,

Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations,

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant;

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

5. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, Lorsque son départ et son arrivée auront été constates dans deux ports différents et trente jours après le départ; Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

6. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signatures privées.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire,

Le navire étant dans le port ou en voyage.

7. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude.

TITRE II.

De la Saisie et Vente des Navires.

8. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes :

9. Il ne pourra être procédé à la saisiè que vingtquatre heures après le commandement de payer.

10. Le commandement devra être fait à la personne

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du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 2.

II.

L'huissier énonce dans le procès-verbal,

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit;

Le titre en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le paiement;

L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège de tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; Les noms du propriétaire et du capitaine;

Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Il établit un gardien.

12. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissément du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou:, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.

S'il est étranger et hors de France, les citations et si

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