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passives non échues; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

CHAPITRE IL

De l'Apposition des Scellés.

13. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés : expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

14. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise;

15. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

16. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

17. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition des scellés.

CHAPITRE III:

De la Nomination du Juge-commissaire et des Agents de la faillite.

18. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres, commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite.

19. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli 'd'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

20. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

21. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de Procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible

d'opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présents ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, `jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

22. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.

23. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics; leur, gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

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24. Les agents seront révocables par le tribunal qu les aura nommés.

25. Les agents ne pourront faire aucune fonction, : avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront

attribuées

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CHAPITRE IV.

Des Fonctions préalables des Agents, et des premières Dispositions à l'égard du Failli.

26. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, les scellés n'avaient point été apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder à l'appo sition.

27. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui: il constatera sommairement, par son procèsverbal, l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du porte-feuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement : le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agents; ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture.

28. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.

29. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'a.t. 60.

30. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

31. A défaut par le commissaire de proposer un saufconduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

32. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l'appelleront auprès d'eux, pour clorre et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître.

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Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de Fouvoir, s'il propose des empêchements jugés valables par le commissaire.

33. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf conduit. comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quor il sera réputé s'être absenté à dessein.

CHAPITRE V.

Du Bilan.

34. Le failli qui aura, avant la déclaration de s faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de se affaires, et qui l'aura gardé par-devers lui, le remettra

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