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l'exécution de tous les actes relatifs à l'établissement.

66. Ser. L'agent principal institué aux termes de l'art. 73 est tenu d'ouvrir un journal qui offre, dans un ordre convenable, les noms des sociétaires, la valeur de leurs récoltes assurées, et le compte ouvert à chacun d'eux, Ce journal sera vérifié et arrêté depuis le 1er mai jusqu'au 1er octobre, les premier, dix et vingt de chaque mois, par trois des principaux sociétaires du canton dans lequel l'agent aura sa résidence. Ces principaux sociétaires seront désignés par le conseil d'administration. Le journal sera coté et paraphé par le président du conseil d'administration; et l'agent devra, pour chacune des périodes qui viennent d'être indiquées, en transmettre un extrait certifié au directeur responsable.

§ 2. Pour faciliter les répartitions de dommages et pour établir exactement la comptabilité centrale, le directeur responsable devra :

1o Ouvrir un journal général des sociétaires; 2° Deux registres, l'un pour y consigner les délibérations et arrêtés du conseil d'administration et du conseil général des sociétaires, l'autre pour recevoir toutes les déclarations de dégâts et les évaluations de dommages;

3o Il aura de plus un registre de correspondance.

67. Tous frais de loyer de l'administration, ceux de correspondance, d'impression et de bureau, les traitemens d'employés à sa nomination, enfin toutes les dépenses de gestion, sont et demeurent à la charge du directeur responsable.

68. Les recettes et dépenses forment entre l'association et le directeur responsable un traité à forfait, dont la durée est fixée à dix ans.

69. § 1er. Toutes actions judiciaires autres que celles auxquelles peuvent donner ouverture les présens statuts ne seront engagées ou soutenues par le directeur responsable, au nom et aux frais de la société, que d'après l'avis du conseil d'administration, l'un des avocats entendu.

§ 2. Les frais seront pris sur les fonds so

ciaux.

70. M. Prugneaux, fondateur de la société, est nommé directeur responsable; conformément à l'article 31 du Code de commerce et aux dispositions de l'article 45 des statuts, il peut être révoqué.

71. Le directeur responsable devra, pour assurer le service de la société, contre tout événement de maladies ou autres empêchemens de sa part, présenter à la nomination du conseil général un adjoint destiné à le suppléer dans toutes les opérations de la direction. Cet adjoint, dont les émolumens resteront à la charge de la direction, sera admis à l'exercice de ses

fonctions d'après un arrété du conseil d'administration réuni au comité des sociétaires.

72. Le domicile central de la direction sera au chef-lieu du département de la Meurthe.

73. § 1er. Pour la commodité des propriétaires et la régularité des opérations, le directeur responsable nommera dans chaque arrondissement de sous préfecture un agent principal cautionné dont il sera garant, et déterminera, suivant les localités, la quotité du cautionnement en immeubles auquel cet agent sera soumis.

§ 2. Le minimum de ce cautionnement est fixé à cinq mille francs.

§ 3. Le directeur prendra en conséquence, en son nom, toutes inscriptions nécessaires.

$ 4. Les agens principaux choisiront leur; auxiliaires ou agens cantonnaux, du fait desquels ils demeurent responsables,

CHAPITRE IX. Comptabilité.

74. § 1er. La comptabilité sera tenue par le directeur responsable, qui fournira, à ses frais, un cautionnement en immeubles de la la valeur de vingt mille francs, lequel sera accepté par le président du conseil d'administration.

§ 2, Il n'en peut être donné main-levée; ni consenti de radiation, qu'après l'apurement des comptes du cautionné et la représentation d'un quitus, délivré en suite d'une délibératson du conseil d'administration et du conseil général des sociétaires.

75. Le directeur responsable tiendra sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du président du conseil d'administration, et en rendra compte, ainsi qu'il a été fixé par l'article 64.

CHAPITRE X. Dispositions générales.

76. §1er. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'exécution des présens statuts seront décidées, sauf l'approbation du conseil général, par le conseil d'administration, réuni au comité des sociétaires, le directeurentendu. S'il y avait urgence, la décision du conseil d'administration recevrait son application, sans attendre l'approbation du conseil général.

§ 2. Quant à tous autres changemens et modifications que l'expérience démontrerait devoir être introduits dans les mêmes statuts, pour l'avantage de la société, le conseil d'administration est autorisé à les faire, en présence du comité des sociétaires, le directeur entendu, et sous l'approbation du conseil général. Toute délibération à cet égard sera soumise à l'autorisation du Gouvernement.

77. A l'expiration de la présente société, il

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(1) Cet arrêté qui n'a point été inséré au Bulletin des Lois est rapporté par Fleurigeon dans son Code administratif, t. 6, supplément, p. 82. 11 peut être utile de comparer ses dispositions avec celles de la présente ordonnance. Voy. également dans Fleurigeon, t. 6, p. 572, 573 et 574, des instructions ministérielles sur les adjudications de travaux publics, en date du 8 messidor an 8 et du 19 germinal an 9. Voici le texte de l'arrêté du 19 Venlose an 9 (10 mars 1803).

Art. 1er. A compter de la réception du présent arrêté, les préfets de département procèderont à l'adjudication des travaux de toute espèce des poutsel-chaussées, de la navigation et des ports maritimes, dans les formes et de la manière énoncées aux articles ci-après.

2 Lorsqu'il y aura lieu à une adjudication, des affiches seront apposées, au moins quinzaine d'avance, dans les principales villes du départe ment, et dans celles des départemens limitrophes ; elles indiqueront en entier, on par extrait les conditions portées au cahier des charges.

3. Les personnes qui se présenteront pour l'adjudication pourront prendre communication dudit cahier des charges, et rédigeront une soumission qui comprendra l'obligation de s'y conformer, et d'exécuter les travaux à un prix déterminé.

4. Ces soumissions seront déposées cachetées au secrétariat de la préfecture, avant l'époque qui aura été déterminée par l'affiche.

5. Dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai pour la réception des soumissions, le préfet réunira le conseil de préfecture, et l'ingénieur en chef du département: les soumissions seront ouvertes; il en sera donné lecture et formé un état, dans lequel ne seront compris que les soumissionnaires qui auront été reconnus avoir la moralité, la capacité et les moyens suffisans.

6. Il sera en même temps rédigé une seconde affiche, dans laquelle seront énoncés les prix portés aux diverses soumissious admises. Les noms des soumissionnaires resteront secrets, et le public sera invité à faire de nouvelles soumissions au rabais, dans le délai indiqué par la seconde affiche, et dans les formes réglées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

7. Les secondes soumissions seront ouvertes à l'époque indiquée par la seconde affiche, et dans la forme réglée ci-dessus article 5; et le préfet, après avoir consulté les fonctionnaires présens, déterminera, dans la séance, celle desdites soumissions à laquelle il aura accordé la préférence. Son arrêté sera transmis au soumissionnaire, qui deviendra dès lors adjudicataire définitif.

8. Lors de l'examen des secondes soumissions, si les prix offerts paraissent trop onéreus, le préfet pourra surseoir à l'adjudication; il en rendra compte au conseiller-d'Etat chargé des pants-etchaussées, qui lui transmettra des instructions conformes aux circonstances.

9. Nonobstant les dispositions qui précèdent et si le montant des travaux n'excèdent pas la somme de trois mille francs, les préfets pourront, dans les cas urgens, ou par d'autres considérations adjuger des travaux par la voie des enchères publiques, ou par celle de soumissions à eux directement adressées. Toute autre dérogation aux dispositions du présent arrêté ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle du ministré de l'intérieur.

10. Les formes prescrites pour le présent arrêté seront appliquées à l'adjudication de la ferme de la taxe d'entretien des routes.

11. Il sera dressé procès-verbal des séances qui seront tenues, conformément aux articles 5 et 7 ci-dessus.

royales et ponts, 2° De navigation, bacs, canaux, quais, 3° De ports maritimes de commerce, seront divisés, dans chacun de ces trois chapitres, en deux catégories spéciales; l'une, concernant les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, l'autre, les travaux neufs et de grosses réparations.

2. La répartition par département, et la sousrépartition dans chaque département, des fonds affectés aux travaux neufs et aux grosses réparations, continueront, comme par le passé, d'être réglées par le directeur-général des ponts-et-chaussées.

3. Quant aux fonds affectés aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires, la répartition par département sera seule arrêtée par le directeur général des ponts-et-chaussées; et dans chaque département, la sous-répartition, suivant les besoins particuliers, sera faite dans un conseil local présidé par le préfet, et composé de l'inspecteur divisionnaire, de l'ingénieur en chef, et de deux membres du conseil général du département que désignera, chaque année, notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur. Les ingénieurs ordinaires seront admis dans ce conseil, mais seulement avec voix cou. sultative. La sous-répartition ainsi arrêtée sera définitive. Une copie en sera transmise au directeur général des ponts-et-chaussées.

TITRE II. Approbation des projets, exécution des travaux.

4. Les travaux d'entretien et de réparations ordinaires dépendant de l'administration des ponts-et-chaussées seront exécutés dans chaque département sous la direction des ingénieurs et sous l'autorité du préfet. En conséquence, pour cette partie du service du service, le préfet approuvera les projets, passera les adjudications, et l'administration centrale n'aura plus à exercer qu'une haute surveillance. Ces travaux resterout soumis néanmoins à toutes les formes établies pour la comptabilité de l'administration des ponts-et-chaussées. Le compte en sera présenté chaque année par le préfet au conseil local, et une copie de ce compte, avec le procèsverbal de la délibération dont il aura été l'objet, sera transmise au directeur général des pontset-chaussées.

5. Le préfet pourra désigner un certain nombre de commissaires voyers qui seront chargés de concourir avec les ingénieurs et les autres agens des ponts-et-chaussées à la surveillance des travaux d'entretien des routes.

6. Les fonctions des commissaires voyers seront gratuites. Des instructions particulières de la direction générale régleront les attributions de ces commissaires et leurs rapports avec les ingénieurs, conducteurs et autres agens des ponts-et-chaussées.

7. Les projets de travaux neufs et de grosses réparations seront, comme par le passé, soumis à l'approbation du directeur général des pontset-chaussées; mais, lorsque l'estimation n'excédera pas cinq mille francs, ils pourront être approuvés immédiatement par le préfet, sur la propositinn de l'ingénieur en chef. Toutefois l'exécution n'en pourra avoir lieu qu'autant que les fonds auront été crédités.

8. A l'avenir, aucune route nouvelle au compte de l'Etat, aucun pont d'un grand débouché, aucun ouvrage neuf d'une grande dimension sur le bord d'un torrent ou d'une rivière, ou dans un port maritime de commerce, ne sera entrepris sans que la proposition en ait été préalablement soumise à des enquêtes dont les formes seront déterminées dans chaque cas particulier, suivant l'importance des travaux et leur influence probable. Il sera statué par une ordonnance spéciale sur la forme des enquêtes qui devront précéder toute entreprise de canal ou de navigation.

TITRE III. Formes à suivre dans l'adjudication des travaux.

9. Les adjudications relatives aux travaux aépendant de l'administration des ponts-etchaussées auront lieu à l'avenir sur un seul concours et par voie de soumissions cachetées. Le délai du concours sera au moins d'un mois. Toutefois il pourra être réduit dans les cas d'urgence et avec l'autorisation du directeur général des ponts-et-chaussées.

10. Nul de sera admis à concourir s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès; à cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement. Ce certificat et cet acte ou cette promesse seront joints à la soumission; mais celle-ci sera placée sous un second cachet. Il ne sera pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élevera pas à plus de quinze mille francs.

11. Les paquets seront reçus cachetés par le préfet, le conseil de préfecture assemblé, en présence de l'ingénieur en chef. Ils seront immédiatement rangés sur le bureau, et recevront un numéro dans l'ordre de leur présentation.

12. A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet sera rompu publiquement, et il sera dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet. L'état dressé, les concurrens se retireront de la salle de l'adjudication, et le préfet, après avoir consulté les membres du conseil de préfecture et l'ingé

nieur en chef, arrêtera la liste des concurrens agréés.

13. Immédiatement après, la séance redeviendra publique; le préfet annoncera sa décision. Les soumissions seront alors ouvertes publiquement, et le soumissionnaire qui aura fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses sera déclaré adjudicataire.

14. Néanmoins, si les prix de la soumission excédaient ceux du projet approuvé, le préfet surseoirait à l'adjudication; il en rendrait compte au directeur général des ponts-et-chaussées, qui lui transmettrait des instructions conformes aux circonstances.

15. Lorsqu'un certificat de capacité n'aura pas été admis, la soumission qui l'accompagnera ne sera pas ouverte.

16. Toute soumission qui ne sera pas exactement conforme au modèle adopté sera réputée nulle et non avenue.

17. Il sera dressé pour chaque adjudication un procès-verbal de toutes les opérations cidessus indiquées. Une copie de ce procès-verbal sera transmise immédiatement, avec les pièces qui devront l'accompagner, au directeur général des ponts-et-chaussées, dont l'approbation sera nécessaire pour rendre l'adjudication valable et définitive. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les adjudications relatives aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires deviendront valables et définitives par la seule approbation du préfet.

18. Nonobstant les dispositions qui précèdent et lorsque la dépense des travaux n'excèdera pas cinq mille francs, le préfet pourra, dans les cas urgens, recevoir des soumissions isolées et sans concours.

19. Dans certaines circonstances, et lorsqu'il ne s'agira que de travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ou de travaux neufs dont la dépense n'excèdera pas quinze mille francs, le préfet pourra déléguer au sous-préfet la faculté de passer l'adjudication au cheflieu de la sous-préfecture. Le sous-préfet suivra les formes et les dispositions ci-dessus indiquées; il sera assisté du maire du cheflieu de la sous-préfecture, de deux membres du conseil d'arrondissement et d'un ingénieur ordinaire.

20. Le montant du cautionnement n'excédera pas le trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour cas imprévus, indemnités de terrains, ouvrages en règie. Ce cautionnement sera mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires. Les valeurs mobilières ne pourront être que des effets publics ayant cours sur la place.

21. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

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Charles, etc. Vu le décret du 26 pluviose an 2 (14 février 1794); sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies.

Art. 1er. Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires de travaux publics dans nos colonies ne peuvent faire aucune saisie-arrêt ni opposition, entre les mains des trésoriers, sur les fonds destinés à solder lesdits travaux.

2. Ne sont comprises dans les dispositions de l'article précédent, ni les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entrepreneurs ou adjudicataires, ni les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.

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sent l'acceptation de dons et legs faits à diverses fabriques, et aux desservans de Roqueserrière. (8, Bull. 320, n° 12,601 et suiv.)

20 MAI Pr. 4 JUIN 1829. — Ordonnance du Roi portant réunion de plusieurs communes du departement de l'Aveyron. (8, Bulletin 293, n° 11,182.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; vu l'avis du comité de l'intérieur et du commerce de notre Conseild'Etat.

de

Art. 4er. Les communes de Tauriac, Saint-Martial et de Cabrespine, canton de Naucelle, arrondissement de Rodès (Aveyron), sont distraites de la mairie de Crespin, canton de La Salvetat, à laquelle un arrêté du préfet, du 5 messidor an 8, les avait adjointes pour l'administration, et réunies en une seule et même commune, dont le chef-lieu est fixé à Tauriac. Feront partie de ladite commune le village de Bertrazet et les terrains cotés P sur le plan ci-annexé.

2. Les communes de Meljac et de Rouet, canton de Naucelle, sont distraites de la mairie de Ledergues, canton de Requista, à laquelle elles avaient été adjointes pour l'administration, par un arrêté du préfet du 5 messidor an 8, et sont réunies avec celles de La Bastide, Saint-Just et Castelpers, en une seule et même commune, dont le chef-lieu est fixé à SaintJust, et dont feront partie, savoir: le hameau de Mas-Ricart et les terrains cotés E, dépendant de Cassagnes; l'enclave G, dépendant de Centrès, canton de Naucelle; les enclaves cotées K, L, M, dépendant de Lentin, canton de Requista. Ces enclaves sont réunies aux territoires des sections de la nouvelle commune dans lequel elles sont situées.

3. Les communes de Taurines et de Tayac, canton de Naucelle, sont distrailes, la première, de la mairie de la Selve, canton de Requista, et la seconde, de la mairie de Piboul, canton de Cassagnes-Begonhès, auxquelles elles avaient été adjointes par l'arrêté du 5 messidor an 8, et réunies avec celles de Centrès, canton de Naucelle, en une seule commune, dont le chef-lieu est fixé à Centrès. Feront partie de ladite commune les villages de Gargaras, Fonbonne, Soulages et Lacon, cotés C,

(1) Cette ordonnance reproduit presque textuellement la loi du 26 pluviose an 2: on doit bien remarquer qu'elle n'affranchit point d'une manière absolue les fonds qui sont dûs par l'Etat aux entrepreneurs de travaux publics, de l'action des créanciers des entrepreneurs; seulement elle établit entre ces divers créanciers une distinction

et accorde un privilège à ceux à qui sont dus des salaires pour les travaux publics, ou le prix de matériaux. Voy. les notes sur la loi du 26 pluviose au 2; voy. aussi les décrets du 13 juin et 12 decembre 1806, et l'avis du Conseil-d'Etat du 11 juin 1810.

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