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Charles, etc. Vu la loi du 15 mars 1827 et l'article 4 du titre II de la loi du 4 mai 1802; vu aussi les conventions conclues et signées à Paris les 1er mai, 9 et 23 juin, 21, 22 et 24 novembre 1828, entre l'office général des postes de France et l'administration générale des postes de Berne, la régie des postes du canton de Vaud, la commission des postes du canton de Neufchâtel, la régie des postes du canton de Zurich, la direction générale des postes du canton de SaintGall et la chambre des postes du canton de Bâle; émendant et amplifiant notre ordonnance du 24 août 1828; sur le rapport de notre ministre des finances,

Art. 1er. A dater du 1er jour d'avril 1829, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden et Genève, pour ceux de Vaud et du Valais, pour celui de Neufchâtel, pour ceux de Bâle, Schaffouse, Argovie, Lucerne, Ury et Tessin, pour ceux de Zurich, Schwitz, Glaris, Zug, Appenzel, Saint-Gall, les Grisons et Thurgovie.

2. L'affranchissement sera cependant obligatoire jusqu'à destination pour les lettres et paquets chargés ou recommandés. Il l'est pareillement pour les gazettes, journaux, catalogues, prospectus, imprimés et livres en feuilles ou brochés, originaires de France, mais jusqu'à la frontière française seulement.

3. L'affranchissement des lettres et paquets de tous les départemens du royaume de France pour toute l'étendue dos cantons suisses ci-des

sus désignés sera perçu d'après les prix réglés par la loi du 15 mars 1827 pour toute lettre d'un poids au dessous de sept grammes et demi, jusqu'à l'extrême frontière de France; et depuis cette frontière jusqu'à destination dans les cantons susdits, d'après les taxes du tarif de ces mêmes cantons converties en décimes; et proportionnellement au poids, pour celles qui pèseront sept grammes et demi et au dessus, selon les progressions du tarif français.

4. Les échantillons de marchandises pourront, comme les lettres, être affranchis ou non affranchis; dans les deux cas, ils devront être expédiés séparément des lettres, être présentés sous bandes ou d'une manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenir d'autre écriture à la main que des numéros d'ordre: à ces conditions, le prix du port des échantillons affranchis ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs, sans qu'il puisse néanmoins être, dans aucun cas, inférieur à la taxe de la lettre simple.

5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou recommandés sera perçu au double des taxes fixées par le tarif de France et par les tarifs suisses pour les affranchissemens ordinaires dont il est question dans l'art. 3 ci-dessus.

6. Les lettres, paquets et échantillons de marchandises volontairement affranchis dans toute l'étendue des vingt-deux cantons ci-désignés, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leur adresse sans qu'il puisse être exigé aucun prix de port. Les gazettes, journaux, catalogues, prospectus, imprimés et livres en feuilles ou brochés, expédiés des cantons suisses, lesquels ne devront être affranchis que jusqu'à la frontière de ces cantons, seront seuls taxés du port français déterminé pour ces feuilles et imprimés par la loi du 15 mars 1827.

7. Les lettres non affranchies des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden, pour le bureau frontière français de Delle, qui seront d'un poids au dessous de sept grammes et demi et timbrées :

F. D. 2 kr. seront taxées 3 déc., 4 id. 4, 6-8 id. 5, 10 id. 6, 12 id. 7, 14-16 id. 8, 18 id. 9.

Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces prix, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

8. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi qui seront réexpédiés du bureau de Delle pour toute destination en France, et timbrés:

F. D. 2 kr. seront taxés 1 décime, 4 id. 2, 6-8 id. 3, 10 id. 4, 12 id. 5, 14-16 id. 6, 18 id. 7, plus, du port dû selon le tarif français depuis Delle jusqu'au point de distribu

tion; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

9. Les lettres non affranchies des bureaux vaudois de Ballaigne, Jougne et Orbe, pour le bureau français de Pontarlier, et timbrées L. V., seront taxées deux décimes par lettre simple; et les lettres du poids de sept grammes et demi et au dessus, proportionnellement à leur poids. Les lettres non affranchies des autres cantons de l'office de Vaud et du Valais pour le même bureau français de Pontarlier, et timbrées :

L. V.4 kr. seront taxées 4 décimes, 6-8 id. 5, 10 id. 6, 12 id. 7, 14 id. 8, par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progressions du tarif français.

10. Les lettres et paquets des cantons de Vaud et du Valais sans exception, qui seront d'un poids au dessous de sept gramines et demi, réexpédiés du bureau de Pontarlier pour toute autre destination en France, et timbrés:

L. V. 2 kr. seront taxés 1 décime, 4 id. 2, 6-8 id. 3, 10 id. 4, 12 id. 5, 14 id. 6, plus, du port dû selon le tarif français depuis Pontarlier jusqu'au point de distribution; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

14. Les lettres du canton de Neufchâtel pour les bureaux français de Pontarlier, Ornans, Morleau, Champagnolle, Salins, et timbrées L. N., seront taxées deux décimes par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon leur poids et les progressions du tarif français. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi, portant le timbre L. N. 5 kr. 112, et qui seront réexpédiés du bureau de Pontarlier pour toute autre destination en France que les quatre bureaux ci-dessus, seront taxés de deux décimes; plus, du port dû selon le tarif français depuis Pontarlier jusqu'au point de distribution; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon la progression du tarif français.

12. Les lettres non affranchies du bureau vaudois de Coppet pour le bureau français de Ferney, et timbrées L. V., comme celles du bureau de Genève pour le même bureau de Ferney, timbrées F. F., seront taxées deux dé

cimes par lettre simple; et les lettres pesant sept grammes et demi et au dessus, proportionnellement à leur poids. Les lettres non affranchies des autres bureaux de l'office de Vaud et du Valais pour le bureau de Ferney, comme toutes celles des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden, Schaffouse et Argovie, et timbrées :

F. F. ou L. V. 2 kr. seront taxées 3 décimes, 4 id. 4, 6-8 id. 5, 10 id. 6, 12 id. 7, 14-16 id.8, 18 id. 9, par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progressions du tarif français.

13. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi qui seront réexpédiées du bureau de Ferney pour toute autre destination en France, et timbrés:

FF. ou L. V. 2 kr. seront taxés 1 décime, 4 id. 2, 6 id. 3, 8 id. 3, 10 id. 4, 12 id. 5, 1416 id. 6, 18 id. 7, plus, du port dû selon le tarif français depuis Ferney jusqu'au point de distribution; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

14. Les lettres non affranchies du bureau de Bâle pour le bureau français de Huningue, et timbrées L. B., seront taxées deux décimes par lettre simple; et les lettres pesant sept grammes et demi et au dessus, proportionnellement à leur poids. Les lettres non affranchies des autres bureaux de l'office de Bâle pour le bureau de Huningue, comme toutes celles des cantons de Schaffouse, Argovie, Lucerne, Ury et Tessin, desservis par les postes de Bâle, de Zurich, Schwitz, Glaris, Zug, Appenzel, Saint-Gall, les Grisons et Thurgovie, desservis par l'office de Zurich, lesdites lettres timbrées :

L. B. ou L. Z. 4 kr. seront taxées 4 décimes, 8 id. 5, 10 id. 6, 12 id. 7, 16 id. 8, par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progressions du tarif français.

15. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi qui seront expédiés du bureau de Huningue pour toute autre destination en France, et timbrés:

L. B. ou L. Z. 4 kr. seront taxés 2 décimes, 8 id. 3, 10 id. 4, 42 id. 5, 16 id. 6, plus, du port dû selon le tarif français depuis Belfort jusqu'au point de distribution; et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

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12 MARS Pr. 14 AVRIL 1829. Ordonnance du Roi qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris, et approuve les statuts de cette société. (8, Bull. 285, n° 10,949.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; d'après le compte qui nous a été rendu sur l'association formée à Paris sous le titre de Société protestante de prévoyance et de secours mutuels, ayant pour but d'assurer à ses membres des secours médicaux et pécuniaires pendant leurs maladies; prenant en considération les heureux résultats déjà obtenus par cette association de charité; notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. La société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris est reconnue comme établissement d'utilité publique. Les statuts de ladite société, annexés à la présente ordonnance, sont et demeurent approuvés; il n'y pourra être fait aucun changement sans notre autorisation.

2. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

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Statuts de la société protestante de prévoyance et de secours mutuels.

TITRE Ier. Objet de la société.

Art. 1er. La société protestante de prévoyance et de secours mutuels a pour objet d'établir, entre les familles et les individus qui professent la religion protestante à Paris, une mutualité active de secours à domicile pendant leurs maladies, de les préserver des besoins et de l'indigence que leur causerait la cessation de leurs travaux, et d'affermir ainsi au sein de ces familles l'ordre, l'économie et les bonnes mœurs.

2. La société se propose aussi, lorsque l'accroissement de ses fonds le lui permettra, de fonder, sauf l'approbation de Sa Majesté, des pensions et une maison de retraite pour les vieillards et les infirmes.

3. Les secours qu'elle accorde consistent en soins et traitemens médicaux et un secours pécuniaire pendant le cours des maladies et leur durée. Elle accorde aussi des secours aux veufs ou veuves catholiques des sociétaires décédés ou à leurs enfans.

4. Elle n'accorde pas de secours pour les maladies causées par la débauche, l'ivresse ou les querelles où le réclamant aurait été l'agres

seur.

5. La distribution, l'ordre de ces secours et leur durée sont prescrits par un règlement conforme aux articles qui précèdent.

6. Les médecins de la société se sont fait inscrire pour donner gratuitement leurs soins aux malades. Nommés par le comité, ils se réunissent en cercle médical auprès de la société pour perfectionner de plus en plus les avantages, l'ordre, la surveillance et l'activité des secours à domicile.

TITRE II. Composition de la société.

7. La société se compose des membres donateurs honoraires et des membres sociétaires contribuables à terme fixe.

8. La contribution des sociétaires est de vingt-quatre francs par an ou deux francs par mois, et l'engagement de payer, en outre, un premier droit de six francs une fois payé. Les sociétaires sont admis depuis l'âge de quinze ans jusqu'à cinquante ans. La contribution annuelle après cette dernière époque est progressivement augmentée de vingt-quatre francs par an, ou de deux francs par mois.

9. Les sociétaires doivent remplir à termes fixes les charges sociales; ils doivent just fier qu'ils sont protestans, ou catholiques veufs ou veuves d'un sociétaire contribuable protestant.

10. Ils doivent justifier par un certificat médical qu'ils n'ont point de maladies chroniques

ou contagieuses; s'ils sont mariés, qu'ils le sont légitimement, et que leur conduite morale est irréprochable.

TITRE III. Fonds de la société.

11. Les fonds de la société se composent : 1° des contributions, des droits d'admission, et d'amende pour manque de service; 2o des dons, des legs autorisés ou des cotisations annuelles que la piété, l'amour de l'ordre et les progrès de la civilisation consacrent à l'affermissement de la société et à son extension; parmi ces dons sont ceux que la bienfaisance expansive de Sa Majesté et de sa royale famille ont daigné faire à la société, pour concourir au plan de bienfaisance qu'elle s'est tracé.

TITRE IV. Administration.

12. La société est administrée par un comité composé de vingt-trois membres, savoir: 1 président, 2 vice-présidens, 1 trésorier, 2 secrétaires, 16 assesseurs, dont 4 censeurs, 1 agent comptable avec voix consultative seulement, responsable et donnant un cautionnement.

43. Toutes les fonctions des membres du comité, excepté celles de l'agent comptable, sont gratuites.

14. Un règlement fixe le renouvellement périodique des membres de l'administration.

45. Ils sont rééligibles.

16. Toutes les élections se font au scrutin secret.

17. Le comité se réunit régulièrement une fois par mois, et extraordinairement toutes les fois que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président, qui l'accorde sur la demande des censeurs réunis ou même d'un scul.

18. Les fonctions de tous les membres de l'administration sont prescrites par les règle

mens.

TITRE V. Service actif pour la distribution

des secours aux sociétaires malades.

19. Les secours sont donnés aux malades par les médecins de la société, par les assesseurs, chefs d'arrondissement, leurs adjoints et les dames directrices.

20 Les fonctions de l'agent et ses rapports avec le comité, le président, le trésorier, les censeurs, le cercle médical, les médecins et tous les autres membres actifs de service, sont déterminés par un règlement particulier, dont l'exécution est placée sous la surveillance des censeurs et sous l'autorité du comité et du président.

TITRE VI. Compte annuel des recettes et des dépenses et des opérations de la société.

21. La société rend chaque année publique

ment le compte de ses dépenses et de l'état du fonds social.

Ce compte doit être affirmé par l'agent responsable, vérifié par les censeurs et le trésorier, certifié par eux et visé par le président et un des secrétaires.

22. Ce compte doit être adressé à son Exc. le ministre de l'intérieur.

23. Toutes les fois que les circonstances exigeraient que ce compte fût extraordinairement rendu, il le sera dans les mêmes formes.

TITRE VII.

24. Ces statuts remplacent les bases du règlement fondamental d'après lequel la société protestante de prévoyance et de secours mutuels existe depuis le 1er mars 1825.

Délibéré et arrêté au comité général, le 9 novembre 1828.

Le président, signé : Laffon de Ladébat. Le secrétaire, signé : Ernest André.

Vu au comité de l'intérieur et du commerce du Conseil-d'Etat, le 14 janvier 1829. Signé : le vicomte de Janzé.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 12 mars 1829, enregistrée sous le n° 1160. Le ministre de l'intérieur, Signé : DE MARtignac.

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