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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

APRIL, 1927

DES]

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ETAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.-CHARLES X.

4= Pr. 30 JANVIER 1829. Ordonnance du Roi relative aux candidats présentés par les évêques diocésains pour les concours ouverts dans les facultés de théologie, et aux juges adjoints de ces concours. (8, Bull. 274, n° 10,568.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, vu le décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'instruction publique.

Art. 1er. Jusqu'au 1er janvier 1835, les candidats qui seront, en vertu du décret du 17 mars 1808 (1), présentés par l'évêque diocésain pour les concours ouverts dans les Facultés de théologie, seront dispensés de produire le diplôme des grades.

2. Outre les professeurs de la Faculté de théologie, qui, conformément au décret du 17 mars 1808, sont de droit juges du concours, il pourra être nommé des juges adjoints, dont le nombre ne devra point excéder celui des professeurs. Ces juges adjoints seront nommés par le grand-maître de l'Université, sur la proposition de l'évêque diocésain, et pourront être dispensés de produire le diplôme des grades jusqu'au 1er janvier 1835.

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(1) Voy. l'art. 7 de ce décret.

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qui établit un mode nouveau de service pour les lettres arrivant à Paris. (8, Bull. 274, no 10,567.)

Charles, etc. Vu la délibération par laquelle l'administration des postes propose d'établir un mode nouveau de service pour les lettres arrivant à Paris; sur le rapport de notre ministre des finances,

Art. 1er. A dater du 1er mars prochain, il sera reçu dans tous les bureaux de poste du royaume, mais à la destination de Paris seulement, des lettres qui seront enregistrées à présentation et qui ne seront délivrées aux destinataires que sur leurs récépissés.

2. Ces lettres prendront la dénomination de lettres recommandées.

3. Pour qu'une lettre soit admise à recommandation, elle devra être sous enveloppe et scellée de deux cachets en cire, avec empreinte; la suscription devra être lisible et porter le nom et la demeure du destinataire. Elle ne pourra pas être affranchie. Elle pourra être adressée poste restante.

4. Les lettres recommandées seront inscrites sur un registre à souche. Le numéro d'enregistrement de chaque lettre sera porté sur un bulletin qui sera détaché de sa souche et remis à l'envoyeur.

5. Chaque lettre portera le numéro correspondant à son enregistrement; elle sera frappée, en outre, du timbre du bureau expéditeur, de celui du jour du départ, et, de plus, d'un timbre particulier.

6. Les lettres recommandées seront réunies et formeront un paquet à part. Elles seront ac compagnées d'une liste nominative qui indiquera le numéro du registre et le nom du destinataire. Ce paquet sera inséré dans la dépêche et inscrit sur la feuille d'avis.

7. A l'ouverture des dépêches à Paris, il sera procédé au récolement des lettres recomman dées; elles seront taxées conformément au tarif et d'après les distances et le poids.

8. Le service de Paris recevra les lettres recommandées et les fera remettre à domicile et sur récépissé aux destinataires.

9. Il n'est rien changé aux règlemens sur les chargemens qui, seuls, en cas de perte, donnent lieu à un recours en indemnité, conformément à la loi du 5 nivôse an v.

10. Notre ministre des finances (comte Roy) ́est chargé, etc.

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han pour l'archevêché de Besançon. (8, Bull. 274, i° 10,570)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques; vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de notre royaume, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. Les bulles ci-après désignées, savoir : La première, donnée à Rome, à SaintPierre, le 17 des calendes de janvier de l'année 1828, portant institution canonique, pour l'archevêché d'Auch, de notre cousin JoachimJean-Xavier, cardinal d'Isoard; la seconde, donnée à Rome, à Saint-Pierre, le 18 des calendes de janvier de l'année 1828, portant institution canonique, pour l'archevêché de Besançon, de notre cousin Louis-FrançoisAuguste, abbé de Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de France, sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme accoutumée.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment,et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église galli

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· Ordonnance du Roi qui charle garde des sceaux du portefeuille des affaires étrangères pendant l'absence du ministre. (8, Bull. 274, no 10,569.)

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14 JANVIER = Pr. 1er FEVRIER 1829. Ordonnance du Roi relative à l'abattoir public de la commune de Ribeauvillé (Haut-Rhin). (8, Bull. 275, n° 10,617.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délibération du conseil municipal de Ribeauvillé du 27 mars 1828, relative à l'abattoir public de cette commune; l'avis du préfet du Haut-Rhin, du 20 septembre suivant; vu l'avis du comité de l'intérieur et du commerce; notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. L'établissement existant dans la commune de Ribeauvillé, département du Haut-Rhin, et destiné à l'abattage des gros bestiaux, est confirmé et autorisé sous le titre d'abattoir public et commun.

2. Dans le délai d'un mois au plus tard, et après que le public en aura été prévenu par affiches, l'abattage des gros bestiaux, tels que bœufs, taureaux, vaches et génisses, aura lieu exclusivement dans l'abattoir public et commun: toutes les tueries particulières affectées à l'abattage de gros bétail seront interdites et fermées.

3. Les bouchers, charcutiers et particuliers pourront continuer à abattre chez eux de petits bestiaux et des porcs, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique, et en se conformant aux règles de police.

4. Les bouchers et charcutiers forains auront la faculté de se servir de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue. Hors de la ville, c'est-à-dire dans les communes voisines, lesdits bouchers et charcutiers forains seront Tibres, ainsi que les bouchers et charcutiers de la commune, de tenir des abattoirs particuliers pour l'abattage des gros bestiaux, sous l'approbation de l'autorité locale.

5. En aucun cas et pour quelque motif que

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ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Ribeauvillé seront tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, et justifieront de leur pa tente.

6. Les bouchers et charcutiers de la ville äuront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de police.

7. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la ville, mais seulement sur les lieux et marchés publics désignés par le maire et auf jours fixés par lui, et ce en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

8. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif ar rêté suivant la forme ordinaire.

9. Le maire de Ribeauvillé pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public, ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'ap probation de notre ministre de l'intérieur, sur Ï'avis du préfet.

40. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

14 JANVIER Pr. 1 FEVRIER 1829. OrdonnanTM ce du Roi concernant l'abattoir public de la commune de Vinça (Pyrénées-Orientales). (8, Bull. 275, no 20,618.)

Charles, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délibération du conseil municipal de Vinça du 14 mai 1828, relative à l'abattoir public de cette commune; l'avis du préfet du département des Pyrénées-Orientales, du 46 août suivant; vu l'avis du comité de l'intérieur et du commerce; notre Conseil d'Etat entendu,

Art. 1°. L'établissement existant dans la commune de Vinça, département des PyrénéesOrientales, pour l'abattage des bestiaux, et situé en dehors des murs d'enceinte de la ville, à côté de la porte d'entrée dite du Puig, est maintenu et érigé en abattoir public et com

mun.

2. A dater de la publication de la présente ordonnance, et dans le délai d'un mois, au plus tard, après que le public en aura été averti par affiches, l'abattage des bestiaux et pores destinés à la consommation des habitans aura lieu exclusivement dans l'abattoir public, et toutes les tueries particulières seront interdites

ou fermées. Toutefois, les propriétaires ou particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les bouchers et charcutiers forains pourront également faire usage de l'abattoir public, mais sans y être obligés, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue. Hors de la ville, c'est-à-dire dans les communes voisines, ils seront libres, ainsi que les bouchers et charcutiers de Vinça, de tenir des abattoirs et des échaudoirs, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le nombre des bouchers et charcutiers ne pourra être limité: tous ceux qui voudront s'établir à Vinça seront seulement tenus de se faire inscrire à la mairie, où ils feront connaître le lieu de leur domicile, et justifieront de leur patente.

5. Les bouchers et charcutiers de la ville auront la faculté d'exposer en vente et de débiter de la viande à leur domicile, dans des étaux convenablement appropriés à cet usage, en suivant les règles de la police.

6. Les bouchers et charcutiers forains pourront exposer en vente et débiter de la viande dans la commune, mais seulement sur les lieux et marchés publics désignés par le maire et aux jours fixés par lui, et ce en concurrence avec les bouchers et charcutiers de la ville qui voudront profiter de la même faculté.

7. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

8. Le maire de la commune de Vinça pourra faire les règlemens locaux nécessaires pour le service de l'abattoir public ainsi que pour le commerce de la boucherie et charcuterie; mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.

9. Notre ministre de l'intérieur (vicomte de Martignac) est chargé, etc.

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18 JANVIER Pr. 11 FEVRIER 1829. - Ordonnance du Roi qui détermine un mode pour la nomination aux demi-bourses créées dans les écoles secondaires ecclésiastiques par Tordonnance rovale du 16 juin 1828. (8, Bull. 276, n° 10,633.)

Charles, etc. Vu l'article 7 de notre ordonnance du 16 juin 1828, sur les écoles secondaires ecclésiastiques; vu la loi du 20 août suivant qui accorde un crédit d'un million deux cent mille francs, applicable à l'instruction secondaire écclésiastique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques,

Art. 1er. Les archevêques et évêques de notre royaume dont les écoles secondaires ecclésiastiques ont été autorisées par nos diverses ordonnances soumettront annuellement à l'approbation de notre ministre des affaires ecclésiastiques l'état des sujets désignés par eux dans chacune desdites écoles, pour jouir des demi-bourses dont nous aurons fixé le nombre par diocèse.

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2. En cas de vacance dans le cours de l'année, il pourra être procédé, dans les mêmes formes, à l'admission immédiate d'un nouvel élève pour jouir de la demi-bourse vacante.

3. Notre ministre des affaires ecclésiastiques (M. Feutrier) est chargé, etc.

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