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tion acceptée, 938. C'est une des conditions requises pour la validité d'une convention, 1108..

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. Ses fonctions, 2150. Sa responsabilité, et publicité de ses registres, 2196.

CONSIGNATION. Effet de celle qui suit les offres réelles, 1257. Condition requise pour sa validité, 1259. Voyez Contrainte par corps, Offres réelles.

CONSTRUCTIONS. Distance et ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, 674. V. Plantations, Propriété, Sol. CONTRAINTE PAR CORPS. Cas où elle a lieu en matière civile, 2059 et suiv. Défense, hors ces cas, de la prononcer en jugement ou de la stipuler par des actes, 2063. Personnes et sommes pour lesquelles elle ne peut être prononcée, 2064. Jugement nécessaire pour l'application de la contrainte, 2067. Exercice de la contrainte par corps, 2069.

CONTRAT. Sa définition, Itor. Division des contrats en synallag matique, bilatéral, unilatéral et commutatif, 1102 et suiv. Con→→ trats de bienfaisance et à, titre onéreux, 1105. et suiv. Quelles personnes sont incapables de contracter, 1124. Objets et matière des contrats, 1126. Leur cause, 1131. Voy. Dépôt, Louage, Obligation, Société, Transaction.

CONTRAT D'ASSURANCE. Espèce de contrat aléatoire qui est régi par les lois maritimes, 1964.

CONTRAT DE MARIAGE.. Objets auxquels se restreint toute autorisation générale stipulée par ce contrat, 223. Conventions dont il est susceptible, 1387. Règles sur les conventions matrimoniales et leur rédaction, 139 et suiv. V. Communauté, Donation, Régime:

CONTRAT DE SOCIÉTÉ. V. Société..

CONTRAT DE VENTE. V. Vente:

CONTRAT ONÉREUX. Les dispositions faites au profit d'incapables sont nulles, 911..

CONTRAVENTION. Poursuites auxquelles donnent lieu les contraven-tions aux lois sur l'état civil, 50; sur le mariage, 192 et 195; sur les inscriptions et transcriptions hypothécaires, 2199 et suiv. V. Procureurs impériaux.

CONTRE-ÉCHANGE. V. Échange..

CONTRE-LETTRES. Elles ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, 1321. Circonstance dans laquelle les contre-lettres relatives aux contrats de mariage peuvent avoir effet contre les tiers. 1397. V. Contrat de mariage. CONTRIBUTIONS. L'usufruitier en est chargé, 608 et 60g. CONTUMACE. Mort civile que fait encourir une condamnation, 28. Effet que produit la présentation volontaire de l'accusé dans les cinq années, 29. Du jugement d'absolution, 3o. De la mort du: condamné par contumace, 31. Voyez Prescription. CONVENTION. Les particuliers ne peuvent faire de conventions con-traires à l'ordre public, 6. Conditions essentielles pour la validité

des conventions, 1108. Action en rescision à laquelle donnent lieu les conventions contractées par erreur, violence ou dol, 1117. Interprétation des conventions, 1156. Effet des conventions à l'égard des tiers, 1165. V, Obligation.

COOBLIGE. Il peut acquitter une obligation, 1236.

CORPORATION. L'affiliation à une corporation étrangère qui exige des distincions de naissance fait perdre la qualité de Français, 17. CORRECTION. V. Puissance paternelle.

CO-TUTEUR. Le mari d'une femme conservée tutrice devient cotuteur, 596.

COUPE. V. Bois,

COUSIN, Le mariage n'est pas prohibé entre cousins-germains, 162. CRÉANCIERS. Ils peuvent requérir la réunion d'un conseil de famille pour la nomination d'un tuteur à un enfant mineur resté sans père ni mère, 406. Ils peuvent se faire autoriser en justice à accepter une succession à laquelle leur débiteur aurait renoncé, 788. Caution qu'ils ont droit d'exiger de l'héritier bénéficiaire qui a fait vendre des meubles ou immeubles provenant de la succession, 807, Ordre de distribution du prix des ventes,808. Requisition pour l'appoisition des scellés, 819. Le rapport n'est pas dû aux créanciers d'une succession, 857. Les créanciers peuvent intervenir dans un partage, 882. Ceux d'un défunt ne peuvent demander la réduction des dons et legs, 921. Le legs fait à un créancier n'est pas censé en compensation de sa créance, 1023. Cession et transport de créance, 1689 et suiv. Voyez Privilége, Solidarité.

CRUE. L'estimation des meubles dans le partage d'une succession doit être faite sans crue, 825. Il en est de même de l'estimation pour le rapport du mobilier, 868.

CURATEUR. Il en est nommé un spécial au condamné, mort civilement, pour procéder en justice, 25. Un curateur ne peut former opposition au mariage de son pupille qu'avec l'autorisation du conseil de famille, 175. Assistance d'un curateur pour l'audition du compte de tutelle, 480. Curateur spécial pour un sourd-muet qui ne sait pas écrire, 936. Fonctions d'un curateur à une succession vacante, 813. Les curateurs sont tenus de faire transcrire aux hypothèques les donations faites à des mineurs, 940.

CURATEUR AU VENTRE. En quel cas il en est nommé un, 393.

D

DATE. On ne peut pas mettre en chiffres les dates des actes de l'état civil, 42. Nécessité de l'enregistrement pour donner une date contre des tiers à des actes sous seing privé, 1328. DÉBITEURS. V. Créanciers, Dettes, Solidarité. DÉCÈS. Par qui sont dressés les actes de décès, et ce qu'ils doivent contenir, 78. Avis à donner des décès arrivés dans les hôpitaux,

et registres qu'on y tient, 80; dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, 84; pendant un voyage de mer, 86. V. Exécution, Inhumation, Militaires.

DÉCHARGES. Le mineur émancipé n'en peut donner aucune sans l'assistance de son curateur, 482.

DÉCHÉANCE. Voyez Fin de non recevoir.

DÉCLARATION. Voyez Absence, Domicile, Enfant, Naissance. Défenseurs de LA PATRIE. Voyez Militaires.

DÉGRADATIONS. Celles dont le donataire est tenu relativement au rapport de l'objet donné, 863. Le preneur à bail répond de celles qui arrivent pendant sa jouissance, 1732.

DEGRÉ. Chaque génération forme un degré, 735. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas, 755.

DÉLAISSEMENT. De la manière dont se fait le délaissement par hypothèque, 2172.

DELITS. Révocation des donations entre-vifs, 955. Réparation à laquelle donnent lieu les délits et quasi-délits, 1382. Quelles personnes encourent la responsabilité, 1384. DÉLIVRANCE. Voyez Legs, Saisine, Vente.

DEMENCE. Cause d'opposition au mariage, 174. V. Interdiction, DEMEURE. Voyez Domicile.

DÉNI DE JUSTICE. Les juges s'en rendent coupables lorsqu'ils refusent de juger sous prétexte de l'insuffisance de la loi, 4. DÉPENSE. Le conseil de famille peut régler la dépense annuelle du mineur, 454. Allocation au tuteur de toutes dépenses justifiées, 471.

DÉPOSSESSION. Voyez Absence. DÉPOT. Règles sur les dépôts nécessaires qui ont lieu en cas d'incendie ou naufrage, 1348. Sa définition et sa division, 1915 et suiv. Du contrat de dépôt, 1917. Dépôt volontaire, 1921. Obligations du dépositaire, 1957. Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait, 1947..

DESAVEU. Preuves à faire par le mari en cas de désaveu d'un enfant, 312. Action en justice, 318.

DESCENDANTS. Ordre des successions à eux déférées, 745. DESHÉRENCE. Titre auquel les biens acquis par un condamné à une peine emportant mort civile, appartiennent à l'état, 33. DESTITUTION. V. Tutelle.

DÉTENTION. Correction que peut exercer le père sur ses enfans, 376. Conditions pour que ce droit puisse être exercé par la mère, 381. Recours de l'enfant au tribunal, 382. DÉTENUS. V. Concierges des prisons, Décès. DETERIORATION. V. Dégradations.

DETTES. Comment les cohéritiers et les légataires contribuent an paiement des dettes et charges d'une succession, 870 et suiv. Le créancier qui consent à la division d'une dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, 1210. Parts que peut réclamer contre ses codébiteurs

celui qui a payé en entier une dette solidaire, 1214. La dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables, ne peut se compenser, 1293. Règles sur les dettes contractées par la femme avec le consentement ou en vertu de la procuration du mari, 140g. Dettes dont la communauté est tenue, 1410. Dettes rẻsultant de successions et donations, 141r et suiv. Mode de contribution au paiement des dettes de la communauté, 1482 et suiv. Les dettes de la communauté sont proportionnelles à la part que l'époux ou ses héritiers prennent dans l'actif, 1521. Voyez Legs, Paiement, Remise, Séparation de dettes, Usufruit.

Devis. Dans quel cas les devis, marchés ou prix faits pour l'entreprise d'un ouvrage sont considérés comme une sorte de louage, 1710. Règles sur ces devis, 1787.

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DÉVOLUTION. Seul cas dans lequel il se fait une dévolution de succession d'une ligne à l'autre, 733.. DISPARITION V. Absence.

DISPENSES. Celles que l'Empereur peut accorder pour contracter mariage avant l'âge requis, 145. Fonctions publiques et autres causes qui dispensent de la tutelle, 427.

DISPONIBILITÉ. Pour disposer de ses biens il faut être sain d'esprit, 901. Toutes personne non déclarée incapable par la loi peut donner et recevoir, 902. Le mineur ne peut disposer avant seize ans, 903. Dispositions rémunératoires exceptées de la défense de donner on léguer pendant la maladie aux docteurs. en médecine, etc., 909. Formalités pour les dispositions enfaveur des hospices et des pauvres, 910. Nullité de dispositions en faveur d'un incapable 911. Portion de biens disponible à titre de libéralité, 913.

DISTINCTION DE NAISSANCE. V. Corporation.

DISTRIBUTION. V. Ordre.

DIVISIBILITÉ. De la divisibilité ou l'indivisibilité des obligations,. 1217. Effets de l'obligation divisible, 1220; et de l'obligation indivisible, 1222.. DIVORCE. Lorsqu'il est légalement prononcé, il dissout le mariage, 227. Causes pour lesquelles il peut être demandé, et formalités à observer, 229 et suiv. Avantages que perd l'époux. contre lequel le divorce a été admis, 299. Auquel des époux les enfans sont confiés, 302. Droits des enfans, 304 et 305.. Cas dans lequel l'époux originairement défendeur en séparation de corps peut demander le divorce, 310. Effets de la disso-lution de la communauté par le divorce, 1441 et 1452. Règles sur l'acceptation de la communauté ou la renonciation de la part d'une femme divorcée, 1463. Effet du divorce à l'égard du préciput, 1518. Voyez Femme, Pension alimentaire, Séparation de corps

DOCTEUR EN MÉDECINE. Voyez Officiers de santé.

DOL Celui qui a eu lieu de la part d'un tuteur peut lui faire re

tirer la tutelle, 421. L'acceptation d'une succession de la part d'un majeur peut être attaquée lorsqu'elle est la suite d'un dol pratiqué envers lui, 783. Il donne lieu à la rescision en matière de partage, 887.

DOMAINE. Quels biens sont considérés comme dépendans du domaine public, 538 et suiv.

DOMESTIQUES. Des domestiques majeurs, 109. Ils ne sont pas reprochables en cette qualité comme témoins sur une demande en divorce, 251. Les legs qui leur sont faits ne sont pas censés en compensation de leurs gages, 1023.

DOMICILE. Sa fixation rapport à l'exercice des droits civils 102. Comment s'opère le changement de domicile, 103. Déclaration à faire à la municipalité, 104. Domicile des citoyens pourvus de fonctions temporaires ou à vie, 106; de la femme mariée, du mineur non émancipé, et du mineur interdit, 108; des majeurs travaillant habituellement chez autrui, 109. Élection de domicile pour l'exécution des actes, 111. Voy. Succession. DOMMAGE. Voyez Responsabilité. DOMMAGES-INTÉRÊTS. Il en est dû par les personnes coupables d'altération ou de faux dans les registres de l'état civil, 52; par l'officier civil qui célèbre un mariage sans la main - levée des oppositions, 68; par les opposans à un mariage, en cas de rejet de l'opposition, 179; par le subrogé tuteur qui néglige de provoquer la nomination d'un tuteur, 424; par un tuteur convaincu de mauvaise gestion, 450; par l'époux survivant ou l'administration des domaines qui néglige de remplir les formalités prescrites pour les successions à eux dévolues, 772. Dom*mages-intérêts qui résultent de l'inexécution d'une obligation, 1147.

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DONATION. Le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour accepter une donation faite au mineur, 463. La donation de droits successifs einporte acceptation de la succession, 780. Définition de la donation entre - vifs, 894. Formalités qu'elle exige, gor et suiv. Nécessité, époque et forme de l'acceptation, 932 et suiv. Consentement des parties exigé pour Fendre parfaite la donation dûment acceptée, 938. Transcription des actes contenant donation de biens susceptibles d'hypothèques, et notification de l'acceptation, 939 et suiv. Seuls biens que la donation entre-vifs puisse comprendre, 943. Conditions qui rendent cette donation nulle, 944 et suiv. Formahtés nécessaires pour la validité des donations d'effets mobiliers, 948. Faculté qu'a le donateur de se réserver la jouissance ou l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés, 949. Droit de retour, 951. Exception à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs, 953 et suiv. Règles concernant les donations entre-vifs faites par contrats de mariages aux époux. et aux enfans à naître du mariage, 1081 et suiv. Cas où la domation peut être stipulée par un tiers au profit d'un autre

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