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Gouvernement consulaire cette organisation n'étant plus la même, le principe de la dispense doit être maintenu en l'appliquant à ceux qui, par l'acte des constitutions du 18 mai 1804, sont établis dans les fonctions du même ordre ou d'un ordre supérieur. Ainsi au lieu de la disposition qui déclare dispensés de la tutelle les membres des autorités établies par les titres II, III et IV de l'acte constitutionnel de l'an 8, on a déclaré que cette dispense s'applique aux personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX X et XI de l'acte des constitutions du 18 mai 1804. Un objet plus important est celui qui concerne les substi→

tutions.

Elles sont défendues par le Code civil.

Cette règle générale a été modifiée par l'acte impérial du 30 mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 août suivant.

Les motifs de cette modification sont énoncés dans le sénatus-consulte, dont l'article 6 est ainsi conçu: « Quand Sa Ma»jesté le jugera convenable,soit pour récompenser de grands » services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour » concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef » de famille à substituer ses biens libres, pour former la » dotation d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigeroit en » sa faveur, reversible à son fils aîné ou à naître, et à ses >> descendans en ligne directe de mâle en mâle, par ordre » de primogéniture, v

Cette loi spéciale bornant à un petit nombre de cas de la plus haute importance, ceux où il sera fait exception à la règle générale, qui défend les substitutions, confirme cette règle; cependant il ne seroit pas convenable que dans une édition nouvelle du Code, la prohibition absolue des substitutions fût conservée, lorsqu'elle a été modifiée.

Il a été jugé nécessaire d'énoncer cette modification; ce n'est point addition ou changement dans la législation, mais seulement la réunion de deux dispositions co-relatives, l'une du Code, et l'autre du sénatus-consulte postérieur.

Il est aussi dans l'une des formes extérieures du Code un changement indispensable.

Un nouveau Calendrier fut établi en 1793, aucun autre peuple ne l'a cru préférable aux usages consacrés depuis tant de siècles dans presque toute l'Europe. La France se trouvoit sous des rapports aussi importans dans un isolement absolu; unetelle barrière devoit s'abaisser sous le règned'un Empereur qui ne s'occupe qu'à multiplier les liens entre les nations. Un sénatus-consulte rendu depuis la promulgation du Code civil a rétabli le calendrier grégorien; il est donc convenable que chacune des lois comprises dans le Code Napoléon porte dé sormais la date de ce calendrier, correspondante à celle du jour où elle a été, soit décrétée, soit promulguée.

Il résulte encore du Calendrier grégorien, qu'un des articles de ce Code ne sauroit à l'avenir être d'aucune application, c'est l'article 2261, suivant lequel, pour les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les prescriptions qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

Il est évident qu'à compter du 1er janvier 1806 le calendrier grégorien rend cette disposition absolument nulle, et qu'elle ne peut plus avoir d'effet que pour les prescriptions d'un certain nombre de jours, et pour les prescriptions de mois qui se seroient accomplies pendant que le calendrier républicain a été en vigueur, et pour lesquelles l'action pourroit être encore intentée mais la suppression actuelle de cet article ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il seroit également invoqué, comme étant la règle subsistante au temps de ces prescriptions, par ceux qui voudroient les faire prononcer dans les tribunaux. Ainsi cette suppression ne peut avoir pour le temps passé, aucun inconvénient, et pour l'avenir, elle est devenue nécessaire.

Tels sont, Messieurs, les seuls changemens que je suis. chargé de soumettre à votre délibération : vous les trouverez dans l'exemplaire du Code civil que j'ai l'honneur de déposer; et je vais donner lecture des articles où ces changeinens ont été faits.

Du 24 août, an 1807.

LE CORPS LÉGISLATIF arrête que le projet de loi concernant le Code Napoléon, présenté aujourd'hui au Corps Législatif par les orateurs du conseil d'Etat, ainsi qu'une expédition du décret impérial relatif à la présentation de ce projet de loi et de l'exposé des motifs, seront transmis aux sections du Tribunat, par un message.

NAPOLÉON.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

( Décrété le 5 Mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.

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ARTICLE PREMIER.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être

connue.

La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le cheflieu de chaque département.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

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