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FAUTES A CORRIGER.

TOME II.

P. 344, lig. 30, heriteroit à, lifez heriteroit de

P. 391, lig. 10, Clement IV. life. Clement VI.

TOME I V.

P. 185, lig. 26. Toprobana, lifez Taprobana.

TOME VIII.

P. 292, lig. 26, Parlement, lifez

Senat.

APPROBATI O N.

'AI lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, une nouvelle Hiftoire de Portugal,par M. de la Clede & je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impreffion. A Paris le 20 Juin 1734

GROS DE BOZE.

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitre des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut Notre bien amé PIERREFRANÇOIS GIFFART, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire de Portugal, par le freur de la Clede, qu'il souhaiteroit faire imprimer, & donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feüille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des Prefentes. A ces caufes voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpé. cifié, en un ou plufieurs Volumes conjointement ou Léparément, & autant de fois que bon lui femblera

:

fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contre-feel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: Comme auffi à tous Imprimeurs-Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Livre ci-deffus expofé, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce fot, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens dommages & interêrs ; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente le manuferit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chafteau du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sicur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Prefentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant,ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il

:

feur foit fait aucun trouble ou empêchement. VouJons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. Car tel cft notre plaifir. Donné à Paris le premier jour du mois de Mai l'an de grace mil fept cent trente-deux, & de notre Regne le dix-feptiéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VIII. de la Chambré Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 380. fol. 365. conformément aux ansiens Reglemens, confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 5. fuillet.1732.

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